Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 22 janvier 2019, n° 17/03079
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 12e ch., 22 janv. 2019, n° 17/03079 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 17/03079 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Nanterre, 28 mars 2017, N° 2016F01791 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Thérèse ANDRIEU, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
TA
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2019
N° RG 17/03079 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RPKA
AFFAIRE :
C/
Y X es qualité de Liquidateur de la SARL IMAGINE sise […]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Mars 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2016F01791
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 798 544 862
15, parvis de la Défense, Centre Commercial les 4 temps
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20170156 – Représentant : Me Roger DENOULET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285
APPELANTE
****************
Maître Y X es qualité de Liquidateur de la SARL IMAGINE sise […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20170616 – Représentant : Me Baghdad HEMAZ de la SELEURL SELARL D’AVOCAT HEMAZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS ET PROCEDURE
La société La cantine libanaise a, par bon de commande du 19 décembre 2013, confié à la société Imagine
toute la partie aménagements/menuiserie et finitions en ' corian’ de l’espace restauration dont elle est locataire
dans le centre commercial les 4 temps à la Défense.
Le montant total de la commande s’élevait à 118 596 € HT soit 142 080,02 € TTC.
La société Imagine est intervenue à partir de mars 2014, une fois les équipements de cuisine posés. Des
procès-verbaux de visites de chantier établis en avril et mai 2014 faisaient état de malfaçons à reprendre par la
société Imagine et un calendrier de travaux était fixé pour une fin le 1er mai au plus tard. Fin avril 2014, les
relations entre la société Imagine et la société La cantine libanaise se dégradaient.
La société Imagine a émis des factures en mars, avril et mai 2014 pour un montant total de 42 188,64€ TTC
qui ne lui ont pas été réglées par La cantine libanaise au motif de retards et
malfaçons.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2014, la société La cantine libanaise a notifié à la
société Imagine la rupture du contrat et a contesté les factures émises.
La société Imagine a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun, le
12 janvier 2015. Les factures émises pour les travaux réalisés pour La cantine libanaise n’ayant pas été
réglées, Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire a assigné cette dernière devant le tribunal de
commerce de Nanterre par acte d’huissier du 14 septembre 2016 en paiement de la somme de 42188,64 € au
titre du solde restant dû.
Par jugement du 29 mars 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté la société La cantine libanaise de sa demande de nomination d’un expert judiciaire,
— condamné la société La cantine libanaise à payer à Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la
société Imagine, la somme de 27 788,64 € TTC,
— débouté la société La cantine libanaise de sa demande de dommages et intérêts,
— dit qu’il revient à La cantine libanaise d’aller enlever ses huit lampes << suspension opéra 908 et les 72
lampes fluo pl l24W/830/4P 2G11 '' entreposées dans les locaux de la société Imagine,
— condamné la société La cantine libanaise à payer à Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la
société Imagine, la somme de l 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société La cantine libanaise aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration 18 avril 2017, la société La cantine libanaise a formé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 23 novembre 2018, la société La cantine libanaise demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2017 par le tribunal de commerce de
Nanterre ;
Et statuant à nouveau :
— d’ordonner à Maître Y X, ès qualités de liquidateur de la société Imagine, de restituer, dans un
délai maximal de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à la société la cantine libanaise
les biens dont celle-ci est propriétaire, à savoir :
— huit (8) suspensions opéra 90S, acquises au prix unitaire de 1.111 € HT,
— soixante-douze (72) lampes FLUO PL L 24W/830/4P 2G11, acquises au prix unitaire de 0,15 € HT, d’une
valeur totale de 10.678,56 € TTC ;
— de fixer la créance de la société la cantine libanaise au passif de la société Imagine aux sommes suivantes :
— 85.294 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des retards, désordres,
malfaçons et inexécutions des travaux confiés à la société Imagine,
— à titre conservatoire, 10.678,56 € au titre du prix d’acquisition par la société La cantine libanaise des biens
susmentionnés qui devront être restitués, sous réserve de leur état, par Maître Y X, ès qualités
de liquidateur de la société IMAGINE ;
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, de première instance et d’appel ;
— débouter Maître Y X, ès qualités de liquidateur de la société Imagine, de toutes demandes plus
amples ou contraires, y compris appel incident.
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2018, M. X es qualités de liquidateur de la société Imagine prie
la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce de Nanterre
en date du 29 mars 2017,
— de condamner la société La cantine libanaise au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué pour ceux la
concernant par l’AARPI JRF avocats prise en la personne de Maître Oriane Dontot conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties ont été d’accord pour que l’ordonnance de clôture prononcée le 22 novembre 2018 soit reportée au
jour des plaidoiries le 4 décembre 2018.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile
.
SUR CE, LA COUR
Sur la responsabilité de la société Imagine
La société La cantine libanaise fait valoir tout d’abord que la société Imagine aurait manqué à son obligation
d’information précontractuelle n’ayant pas indiqué la date limite des travaux et ce au motif que le contrat qui la
lie à la société Imagine est régi par l’article L 114-1 du code de la consommation estimant qu’elle devait être
assimilée de par son activité de restauration traditionnelle à un consommateur par-rapport à la société Imagine
qui exerce une activité de fabricant d’éléments en matière plastique pour la construction.
L’article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme s’entendant de toute personne
physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale,
libérale ou agricole ce qui n’est pas le cas de l’appelante qui exerce une activité commerciale et qui a
commandé des travaux dans le cadre de celle-ci. Dès lors, la société La cantine libanaise qui n’a pas la qualité
de consommateur est mal fondée à invoquer un manquement de la société Imagine sur ce fondement.
Par-ailleurs, la société La cantine libanaise considère que la société Imagine a manqué à ses obligations étant
responsable des retards causés dans la réalisation des travaux dont elle ne pouvait ignorer qu’ils devaient être
achevés avant l’ouverture du restaurant prévue pour avril 2014 puis qui avait été décalée au 3 mai 2014.
M. X es qualités de la société Imagine réplique que si les travaux ont été retardés ,c’est suite à un
changement du maître d’oeuvre et du délai pris pour installer la cuisine Profirox ce qui n’a été fait que le 28
avril 2014, qu’en tout état de cause le restaurant a ouvert quelques jours après la fin de son intervention sur le
chantier le 7 mai 2014, qu’aucun événement n’a donc empêché la société La cantine libanaise d’ouvrir le
restaurant au public.
Il ressort des pièces produites que les difficultés sont apparues en fin de chantier, qu’une réunion de chantier a
eu lieu notamment le 28 avril 2014, que le 6 mai 2014 " le chantier ne semblait pas avancer’ selon l’architecte
dans son mail du même jour, qu’une situation de chantier était réalisée le 7 mai 2018, qu’un compte-rendu de
visite de chantier a été établi le 8 mai, qu’un constat d’huissier a été établi à la demande de la société La
cantine libanaise le 16 mai 2014 sans que pour autant par ces différentes pièces la société La cantine libanaise
ne démontre suffisamment que le retard pris dans la réalisation des travaux ait été imputable à la société
Imagine alors que des évènements en avaient retardé l’issue comme le changement de maître d’oeuvre ou le
retard dans la livraison de la société Profirox.
La société La cantine libanaise reproche en outre à la société Imagine des malfaçons.
La cour constate que les défauts d’exécution étaient relevés par l’architecte le 19 avril 2018, que la reprise de
potences en atelier a été sollicitée par celui-ci, qu’il ressort notamment du constat d’huissier du 16 mai 2014
établi à la demande de la société La cantine libanaise que les assemblages et les découpes ne correspondaient
pas aux dessins fournis, que l’ épaisseur du bois n’était pas celle requise, que les finitions et découpes au
niveau du bois étaient extrêmement grossières, que les découpes des éléments corian n’étaient pas droites.
La preuve de défauts dans la réalisation des travaux à la charge de la société Imagine est donc rapportée.
Cependant, M. X es qualités de la société Imagine explique ne pas avoir pu intervenir sur le chantier pour
remédier aux défauts relevés n’ayant pas été autorisée à y accéder le 26 mai 2014 alors que le gérant de la
société s’y présentait accompagné du chef d’atelier. La société La cantine libanaise le conteste mais des
échanges ont eu lieu entre les deux sociétés à cette fin pour terminer les travaux comme cela ressort des
courriers du 26 mai 2014 de la société Imagine et du 28 mai 2014 de la société La cantine libanaise, le gérant
de la société Imagine ayant pris le 14 mai 2014 le relais de M. Nedeau jusque là chargé du suivi du chantier
pour le terminer.
En conséquence, si le restaurant n’a été ouvert que le 6 juin 2014, la société Imagine pas été mise en mesure
de réaliser les réfections sollicitées et ne peut dès lors être tenue pour responsable des défauts allégués.
Sur la demande en dommages et intérêts de la société La cantine libanaise
A titre surabondant, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que la société La cantine libanaise qui évalue son
préjudice à hauteur de la somme de 85294 € n’en justifiait pas suffisamment.
Le constat d’huissier du 11 juillet 2017 établi trois ans après les malfaçons invoquées n’est pas davantage
pertinent . Enfin, le devis du 30 octobre 2018 établi par la société 2M concernant 'divers travaux de
menuiserie suite à des malfaçons’ et un courriel du 2 novembre 2018 de l’agence Bellotti , architecte qui a fait
réaliser le devis et qui se limite à indiquer avoir sollicité celle-ci sur une demande de chiffrage de travaux ne
permet pas à la société La cantine libanaise de justifier du préjudice allégué.
Sur les demandes en paiement de factures
La société Imagine a émis trois factures sur situation de travaux au 31 mars 2014 pour la somme de 15788,64
€, celle de 12000 € au 30 avril 2014 et celle de 14400 € au 20 mai 2014.
Les premiers juges ont retenu à la charge de la société La cantine libanaise le paiement des deux premières
factures mais pas le règlement de la troisième facture, Maître X es qualités demandant la confirmation du
jugement à cet égard ce à quoi il sera fait droit.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur la demande de restitution des suspensions et lampes entreposées
La société La cantine libanaise expose de ne pas avoir été en mesure de se voir restituer les objets dont il
faudra vérifier l’état et demande à titre conservatoire de fixer la valeur de ces biens à la somme de 10678,56 €
au passif de la société Imagine
Cependant, la société La cantine libanaise n’explique pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas été en mesure
de reprendre les objets immobiliers tenus à sa disposition. Elle est en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
La société La cantine libanaise qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens d’appel avec
distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle est condamnée à verser à M. X ès qualité de mandataire liquidateur de la société Imagine la somme de
2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 29 mars 2017 par le tribunal de commerce de Versailles en toutes ses
dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société la cantine libanaise du surplus de ses demandes,
Condamne la société la cantine libanaise aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct,
La condamne à verser à M. X ès qualité de mandataire liquidateur de la société Imagine la somme de 2000
€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Textes cités dans la décision