Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 1er octobre 2020, n° 20/00281

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 1er oct. 2020, n° 20/00281
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/00281
Dispositif : Suspend l'exécution provisoire

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 00A

minute N°

N° RG 20/00281 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UBIR

Du 01 OCTOBRE 2020

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

S.A. CENTRE SOLIDAIRE DE GESTION DU TRANSPORT

Me Sébastien CONTRARI,

Me Madeleine DE VAUGELAS

M. Z A

Me Jérôme DUPRE

ORDONNANCE DE REFERE

LE UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 10 Septembre 2020 où nous étions Isabelle CHESNOT, président de chambre, assistée d’Alicia BARLOY, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE :

S.A. CENTRE SOLIDAIRE DE GESTION DU TRANSPORT

[…]

[…]

représentée par Me Sébastien CONTRARI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Madeleine DE VAUGELAS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur Z A

[…]

[…]

représenté par Me Jérôme DUPRE de la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDEUR

Nous, Isabelle CHESNOT, président de chambre, à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée d’Alicia BARLOY, greffier.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

— débouté M. Z A de l’ensemble de ses demandes de nullité du contrat de location gérance pour vice du consentement ou absence de cause ;

— prononcé la résolution du contrat de location gérance de taxi survenu le 28 mai 2015 entre M. C X représenté à l’acte par le Centre solidaire de gestion du transport (C.S.G.T.) et M. Z A ;

— déclaré en conséquence caduc le contrat de substitution en date du 2 juin 2015 entre M. D Y et M. Z A ;

— condamner le Centre solidaire des gestion du transport à rembourser à M. Z A la somme de 69 904,67 euros ;

— condamné M. D Y à rembourser à M. Z A la somme de 94 545,04 euros ;

— condamné M. C X à payer à M. Z A la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

— condamné in solidum le Centre solidaire des gestion du transport, M. D Y et M. C X à payer à M. Z A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté M. Z A du surplus de ses demandes ;

— condamné in solidum le Centre solidaire de gestion du transport, M. D Y et M. C X aux dépens dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile ;

— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées et de la totalité s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Le 28 juillet 2020, le Centre solidaire de gestion du transport a fait appel de cette décision.

Par acte en date du 2 septembre 2020, il a fait assigner M. Z A sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Versailles afin d’obtenir, à titre principal, la suspension de l’exécution provisoire de la décision précitée, outre qu’il soit dit que les dépens de la présente instance suivent le sort des dépens d’appel.

A l’audience du 10 septembre 2020, la partie requérante fait demander oralement le bénéfice de son assignation et soutenir ce qui suit :

— elle est une petite société coopérative qui a notamment pour objet de permettre aux chauffeurs de taxi de devenir titulaire d’une licence à des conditions plus favorables que les conditions du marché et pour ce faire, favorise, à titre gratuit, le rapprochement entre les chauffeurs et les artisans titulaires d’une licence ; à ce titre, elle a permis la vente de la licence de M. X à M. Y lequel, du fait de sa santé, a été contraint de cesser son activité de taxi de sorte que par acte authentique du 2 juin 2015, M. Z A s’est substitué à M. Y ; par ailleurs, M. Z A a conclu avec M. X un contrat de location gérance portant sur le véhicule, le 28 mai 2015 ;

— le tribunal de grande instance de Pontoise a considéré que l’absence de fourniture du véhicule entraînait la résolution du contrat de location gérance pour inexécution et que ce contrat formant avec le contrat de substitution un ensemble contractuel indivisible, la résolution du contrat de location gérance entraînait celle du contrat de substitution ;

— il existe des moyens sérieux de réformation du jugement ;

— sur les conséquences manifestement excessives, M. Z A ne présente aucune garantie pour le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire si le jugement est réformé ; en effet, dès le début de l’exploitation de la licence, celui-ci n’a pas payé les sommes dues en application des contrats de jouissance et de location gérance, entraînant la signature d’un protocole d’accord le 5 février 2016 aux fins d’apurement de ses dettes ; ce protocole n’a pas été respecté par M. Z A qui ne réagit pas aux mises en demeure mais continue d’exploiter la licence sans payer les sommes dues au titre des contrats ; sa dette s’élève au 20 avril 2020 à la somme de 115 612,55 euros ; par ailleurs, elle est une petite société qui ne vit que grâce aux cotisations de ses adhérents et aux indemnités que les chauffeurs de taxi lui versent pour tenir leur comptabilité et qui a été fortement affectée par la crise sanitaire de la Covid-19, tous les paiements ayant été suspendus ;

— M. D Y a obtenu la suspension de l’exécution provisoire à son égard par ordonnance du délégataire du premier président en date du 9 juillet 2020.

En réponse, M. Z A demande, à titre principal, que le Centre solidaire de gestion du transport soit débouté de ses demandes, faute pour lui de prouver les conséquences manifestement excessives qui résulteraient pour lui de l’exécution provisoire du jugement, et à titre subsidiaire, que soit ordonnée la consignation des sommes sur lesquelles portent l’exécution provisoire sur le compte CARPA de son avocat.

Il réclame en tout état de cause la condamnation du Centre solidaire de gestion du transport à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il fait valoir ce qui suit :

— les développements relatifs aux prétendus moyens sérieux de réformation du jugement sont irrecevables ;

— le Centre solidaire de gestion du transport ne peut soutenir au titre des conséquences manifestement excessives ni son absence de comparution en première instance dès lors qu’il avait été régulièrement assigné, ni le fait qu’il était en possession d’un véhicule taxi ce qui n’est pas contesté étant précisé que ce véhicule n’était pas celui qui avait été pris en location gérance de sorte qu’il a dû faire face à des frais supplémentaires importants expliquant ses impayés, ni encore le fait erroné qu’il exploiterait encore la licence de taxi alors qu’il est salarié de la société Leroy-Merlin depuis le 2 mai 2018 ;

— il présente des garanties pour le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire puisqu’il occupe un emploi salarié dans le cadre d’un CDI ;

— à titre subsidiaire, si des conséquences manifestement excessives devaient être retenues, il ne s’oppose pas à la consignation des sommes.

Le délégataire du premier président invite les parties à faire des observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’application à la présente instance de l’ancien article 524 du code de procédure civile, l’instance ayant donné lieu au jugement dont il s’agit ayant été introduite avant le 1er janvier 2020.

L’avocat du requérant admet que contrairement aux termes de son assignation qui vise l’article 517-1 du code de procédure civile, seul l’ancien article 524 du même code est applicable.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile, applicable à l’instance, que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient notamment par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.

Dans l’affaire examinée, la condamnation principale mise à la charge du Centre solidaire de gestion du transport est d’un montant élevé, l’exécution provisoire portant sur les deux tiers de la somme, soit sur 46 603,11 euros. S’y ajoute la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 2 500 euros à laquelle sont tenus in solidum les trois défendeurs, étant toutefois rappelé que M. Z A peut réclamer le tout à l’un des trois débiteurs, à charge pour celui qui a payé la totalité d’agir en remboursement de leurs parts à l’encontre des deux autres.

Dès lors, le Centre solidaire de gestion du transport peut être recherché, au titre de l’exécution provisoire, en paiement de la somme de 49 103,11 euros.

Force est alors de constater que le Centre solidaire de gestion du transport affirme être en difficulté financière, notamment du fait de la crise sanitaire, sans produire aucun document comptable en attestant.

Toutefois, il résulte des pièces du dossier que M. Z A a, par le passé, manqué à ses obligations de paiement, un protocole d’accord ayant été formalisé et signé par lui afin d’apurer ses dettes auprès du Centre solidaire de gestion du transport, que ce protocole n’a pas été respecté et que les mises en demeure ultérieures adressées par le Centre solidaire de gestion du transport à M. Z A sont restées sans effet.

Dans ces conditions, il est fortement à craindre que M. Z A, ayant reçu la somme – importante au regard de sa situation financière comme salarié en qualité d’employé logistique – de 49 103,11 euros en exécution à titre provisoire du jugement, ne soit plus capable de la restituer si le jugement est réformé.

Le Centre solidaire de gestion du transport établit ainsi que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives et il y a lieu de faire droit à sa demande de suspension de l’exécution provisoire.

La consignation entre les mains d’un séquestre ne s’impose pas.

La décision rendue ayant un caractère purement conservatoire et ne préjugeant en rien du succès de l’appel du Centre solidaire de gestion du transport, celui-ci devra garder la charge des dépens de cette instance.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Suspendons l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise en date du 12 novembre 2019 ;

Rejetons toute autre demande ;

Condamnons la société Centre solidaire de gestion du transport aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Isabelle CHESNOT, président

Alicia BARLOY, greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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