Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 17 décembre 2020, n° 20/00346

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 17 déc. 2020, n° 20/00346
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/00346
Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 00A

minute N°

N° RG 20/00346 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UELF

Du 17 DECEMBRE 2020

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

S.A.S. VAILLANTIS

Me Rémi ANTOMARCHI

Me Banna NDAO

S.A.R.L. TSDN

Me Valère GAUSSEN

Me Oriane DONTOT

ORDONNANCE DE REFERE

LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 03 Décembre 2020 où nous étions Isabelle CHESNOT, président de chambre, assistée d’Alicia BARLOY, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE :

S.A.S. VAILLANTIS

N° SIRET : 844 51 8 1 26

[…]

[…]

représentée par Me Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Banna NDAO, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,

DEMANDERESSE

ET :

S.A.R.L. TSDN

N° SIRET : 817 43 4 8 71

[…]

91220 BRETIGNY-SUR-ORGE

représentée par Me Patrick ROULETTE de la SCP ROULETTE GARLIN BOUST MAHI, plaidant, avocat au barreau de la Seine Saint Denis et Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,

DEFENDERESSE

Nous, Isabelle CHESNOT, président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée d’Alicia BARLOY, greffier.

La SARL TSDN a pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie générale et a conclu le 18 juillet 2019 des actes d’engagement de travaux avec la SAS VAILLANTIS.

Faisant valoir le défaut de paiement des factures correspondant à la situation n°4 pour une somme de 76 309,64 euros, la société TSDN a assigné la société VAILLANTIS en référé par acte du 3 février 2020.

Par ordonnance réputée contradictoire du 18 février 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a entre autres dispositions :

— condamné la SAS VAILLANTIS à payer à la société TSDN :

* la somme de 76 309,64 euros à titre de provision avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2019,

* 80 euros au titre des frais de recouvrement amiable,

* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société VAILLANTIS a fait appel de cette ordonnance par déclaration du 5 juin 2020.

Par acte du 19 juin 2020, elle a fait citer en référé la société TSDN devant le premier président de la cour d’appel de Versailles au visa des articles 514-3, 517 et 521 du code de procédure civile et demande l’arrêt de l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance de référé, subsidiairement la mise sous séquestre du montant des condamnations et très subsidiairement la suspension de l’exécution provisoire jusqu’à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle du montant des condamnations par la société TSDN.

A l’audience du 3 décembre 2020, la société VAILLANTIS expose qu’elle n’a pu comparaître devant le juge des référés en raison d’une erreur et de la proximité de l’audience, qu’elle ne s’est aperçue des manquements de la société TSDN qu’après avoir approuvé les certificats de paiement correspondant aux factures et a été contrainte de résilier le chantier le 28 novembre 2019 ce que cette dernière, profitant de son absence à l’audience, s’est gardée d’indiquer au premier juge.

Elle fait valoir :

— des moyens sérieux de réformation car la résiliation qui n’est pas contestée obligeait la société TSDN conformément au CCP à établir dans les formes et délais prévus un décompte général définitif (DGD) ce qui rend sa créance sérieusement contestable en l’absence de compte entre les parties. Elle ajoute que le DGP que la société TSDN a depuis établi n’est pas conforme tandis que celui qu’elle lui a notifié démontre qu’elle est débitrice de 96 841,67 euros et que les factures dont elle s’est prévalue sont des factures d’acompte qui ne pouvaient être validées le 18 octobre alors qu’elles se rapportaient à une situation au 31 octobre ;

— des conséquences manifestement excessives pour elle dont la situation est affaiblie par la crise sanitaire qui l’a obligée à avoir recours à un prêt garanti par l’état et en l’absence de garantie relative à la capacité de remboursement de la société TSDN dont les comptes ne sont pas publiés au registre du commerce et dont le capital social n’est que de 26 000 euros.

A défaut d’arrêt de l’exécution provisoire, elle demande à séquestrer les sommes dues et plus subsidiairement la constitution d’une garantie par la société TSDN compte tenu de l’opacité de sa situation, les éléments comptables qu’elle produit n’étant pas certifiés.

La société TSDN nous demande :

— de débouter la requérante de toutes ses demandes,

— de la condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

— de procéder à la radiation de l’appel de l’ordonnance de référé pour défaut d’exécution.

Elle expose qu’elle a subi de très gros retards de paiement de la part de la société VAILLANTIS pour les situations N° 2 et 3 et que la facture de la situation n° 4 n’ayant pas été payée malgré l’émission du certificat de paiement, la société VAILLANTIS a opportunément pour s’y soustraire prétendu que la société TSDN ne respectait pas le planning et les règles de sécurité ce qu’elle a contesté et par conséquent, a saisi le juge des référés.

Elle fait valoir que la société VAILLANTIS ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation car :

— l’ordonnance ne porte que sur le paiement de la situation n°4 qui a fait l’objet d’un certificat de paiement par la société VAILLANTIS ;

— son argumentation ne s’appuie pas sur une éventuelle erreur dans les factures mais exclusivement sur les conséquences de la résiliation du marché qu’elle a postérieurement et unilatéralement prononcée et sur le contenu des DGP transmis ensuite de part et d’autre ;

— les conséquences de la résiliation et le compte entre les parties, les DGP étant respectivement contestés, seront tranchés par le tribunal de commerce qui en a été saisi.

Elle ajoute que les conséquences manifestement excessives ne sont pas davantage établies car la saisie fructueuse qu’elle a pratiquée démontre la capacité de paiement de la société VAILLANTIS qui appartient à un groupe de sociétés important dans le secteur de l’immobilier et qui se borne à invoquer des généralités sur la situation économique tandis que, de son coté, elle justifie de sa bonne santé financière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire

En application de l’article 514-3 du code de procédure civile applicable à la présent instance, en cas d’appel le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces conditions sont cumulatives.

L’ordonnance de référé entreprise a fait droit à la demande de provision de la société TSDN au vu des contrats du 18 juillet 2019, des fiches de validation des situations, des factures et de la mise en demeure du 9 décembre établissant la réalité de la créance qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La société VAILLANTIS ne conteste pas avoir approuvé la situation n°4 comme elle l’avait fait des précédentes dont il sera observé qu’elle les a payées avec retard et se prévaut de la résiliation du marché dont elle a pris l’initiative le 18 novembre 2019 en raison de retards et manquements aux règles de sécurité qu’elle reproche à la société TSDN.

Force est de constater que la société VAILLANTIS ne conteste pas son approbation de la situation n° 4 tout en déniant l’avancement des travaux correspondant ce qui ne résulte d’aucune des pièces produites, la société TSDN soulignant à juste titre que les comptes-rendus de chantier que VAILLANTIS s’abstient de verser aux débats n’auraient pas manqué d’attirer son attention sur ce point.

Les autres arguments sont exclusivement fondés sur ses affirmations ou des documents unilatéraux et postérieurs à la facturation approuvée par elle qui ne sont pas davantage susceptibles de remettre en cause le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société TSDN à son encontre.

Il en résulte que la société VAILLANTIS n’établit pas qu’elle dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel et donc il n’y a lieu d’examiner la deuxième condition tenant à des conséquences manifestement excessives.

Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.

Sur les demandes d’aménagement de l’exécution provisoire

L’article 517 du même code relatif à l’exécution provisoire ordonnée prévoit que celle-ci peut être subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toute restitution.

Cette disposition n’est donc pas applicable à la présente espèce, s’agissant d’une exécution provisoire de droit.

En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.

Cet aménagement relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l’espèce, la société TSDN justifie de sa solvabilité par la production de ses bilans 2018 et 2019 et l’attestation de son expert comptable pour l’exercice en cours établissant que son chiffre d’affaire est passé de 314 585 euros (en 2018) à 676 897 euros (en 2019) et atteindra 1 007 429 euros pour cet

exercice 2020, que sa trésorerie est confortable, qu’elle ne fait l’objet d’aucune inscription de privilège ou de nantissement et enfin qu’elle est à jour de ses déclarations sociales et fiscales.

Il n’apparaît donc pas utile d’ordonner la consignation.

Sur la demande de radiation de l’appel

En application de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, le premier président ou dès lors qu’il est saisi le conseiller de la mise en état peut en cas d’appel décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La saisie pratiquée par la société TSDN en exécution de l’ordonnance de référé qui fait l’objet par la société VAILLANTIS d’une contestation devant le juge de l’exécution, démontre que la trésorerie de cette dernière lui permet de faire face à l’exécution provisoire.

Il est par ailleurs établi que la société VAILLANTIS appartient à un groupe important de sociétés du secteur immobilier ; elle ne produit aucun élément comptable accréditant des difficultés financières et la crise sanitaire qu’elle invoque en terme généraux ne suffit pas à établir que sa situation financière est obérée ou susceptible d’être sérieusement mise en péril par l’exécution provisoire.

Il y a en conséquence lieu d’ordonner la radiation de l’appel pour défaut d’exécution.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la société TSDN l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 800 euros.

Succombant, la société VAILLANTIS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire,

Déboutons la SAS VAILLANTIS de toutes ses demandes,

Ordonnons le retrait du rôle de la cour de l’appel RG 20/02416,

Disons que l’affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l’exécution provisoire du jugement dont appel,

Condamnons la SAS VAILLANTIS à payer à la SAS TSDN la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS VAILLANTIS aux dépens

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Isabelle CHESNOT, président

Alicia BARLOY, greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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