Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 2020, n° 19/03179
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 20 janv. 2020, n° 19/03179 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 19/03179 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : SAS BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER, SAS BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER TEINTURERIE WARTNER, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 18
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES 25e chambre MEE commune Prud’Hommes
Minute n° 56/2020
N° RG 19/03179 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TMGL AFFAIRE : Z C/ SAS […],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT, par Madame Isabelle LACABARATS, magistrat honoraire chargé de la mise en état de la 25e chambre MEE commune, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le neuf décembre deux mille dix-neuf, assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,
irrégularité d’appel soulevée d’office par le magistrat chargé de la mise en état (appel effectué par une personne non inscrite sur les listes des défenseurs syndicaux)
******************************************************************************************** DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur B C Z de nationalité Française 1 rue de L’Yser 92210 SAINT-CLOUD Représentant : Mme A X, délégué syndical
APPELANT
C/
SAS BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962858 Représentant: Me Paul-Marie GAURY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
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Expéditions délivrées aux avocats le _______________
-1-
Par lettre recommandée avec avis de réception à entête de la CFE CGC du 16 juillet 2019, reçue au greffe le 22 juillet 2019, Mme A X a relevé appel pour M. B Z du jugement rendu le 19 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt dans le litige l’opposant à la SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner.
Par lettre du 7 août 2019, le greffe a rappelé à Mme Valleron que la représentation était obligatoire devant la cour statuant en matière prud’homale, qu’à défaut de justifier de son inscription sur la liste des défenseurs syndicaux, elle n’avait pas qualité pour relever appel au nom d’une partie et qu’à défaut d’être représentées par un défenseur syndical, les parties étaient tenues de constituer avocat.
Mme X a répondu le 4 septembre 2019 que le défenseur syndical désigné était M. Y, lequel ne s’était pas constitué à la date de l’audience.
L’intimée a constitué avocat le 27 novembre 2019.
A l’audience sur incident sur l’irrégularité de la déclaration d’appel soulevée d’office par le magistrat de la mise en état, ni M. Z, ni Mme X régulièrement convoqués, n’étaient présents ni représentés.
Par conclusions remises au greffe le 3 décembre 2019, la SAS Blanchisserie Teinturerie Wartner demande au magistrat de la mise en état de :
- déclarer l’appel irrecevable sur le fondement des articles R. 1453-2 et R. 1461-2 du code du travail,
- déclarer caduque la déclaration d’appel faute de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant,
- débouter M. Z de toutes ses demandes,
- le condamner aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions des articles R.1453-2, 2° et R.1461-1 et 2 du code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, applicables aux instances et appels introduits à compter du 1 août 2016, qu’en matière prud’homale l’appel est formé, instruit et jugé suivant laer procédure avec représentation obligatoire et qu’à défaut d’être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.
Aux termes de l’article 900 du code de procédure civile, relatif à la procédure avec représentation obligatoire, “ l’appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe ”.
En l’espèce, l’appel formé par Mme X pour M. Z, par lettre recommandée avec avis de réception, sans que celle-ci justifie de la qualité de défenseur syndical, n’a pas été fait dans les formes prescrites et est par suite irrecevable.
Les autres demandes de la société sont dès lors sans objet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel irrecevable,
Disons sans objet les autres demandes de la société Blanchisserie Teinturerie Wartner,
Condamnons M. Z aux dépens de l’instance et disons n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état
-2-
Textes cités dans la décision