Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 20 mai 2021, n° 20/00061

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 20 mai 2021, n° 20/00061
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/00061
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 14 novembre 2019, N° 13/01229
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

5e Chambre

ARRET N°21/286

CONTRADICTOIRE

DU 20 MAI 2021

N° RG 20/00061

N° Portalis

DBV3-V-B7E-TVU6

AFFAIRE :

SAS LES CARS PERRIER

C/

CPAM DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles

N° RG : 13/01229

Copies exécutoires délivrées à :

Me Frédérique BELLET

CPAM DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS LES CARS PERRIER

CPAM DES YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 15 avril 2021 puis prorogé au 20 mai 2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :

SAS LES CARS PERRIER

[…]

[…]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881, substituée par Me Fiona HUTCHINSON.

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Département Juridique

[…]

[…]

représentée par Mme A B (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Dévi Pouniandy, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste

EXPOSE DU LITIGE

M. C X a été embauché par la société Les Cars Perrier (ci-après, la 'Société') le 22 janvier 1998 en qualité de conducteur-receveur de car.

Le 11 décembre 2006, il a déclaré avoir été victime d’un accident du travail.

Le même jour, la Société a souscrit une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire

d’assurance maladie des Yvelines (ci-après, la 'Caisse') dans les termes suivants :

' Gare de Saint Quentin.

A glissé sur une borne en béton en sortant de son bus.

Siège des lésions : main gauche

Nature des lésions : douleurs'.

Le certificat médical initial établi le même jour fait état d’une 'entorse pouce gauche + contusion 1er métacarpien' et a prescrit à M. X un arrêt de travail jusqu’au 13 décembre 2006, soit 2 jours.

Le 15 décembre 2006, la Caisse a pris en charge l’accident de travail du 11 décembre 2006, au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 23 octobre 2007, M. X a déclaré une nouvelle lésion, prise en charge par la Caisse au terme d’une procédure d’instruction.

La Caisse a déclaré l’état de santé de M. X consolidé au 1er septembre 2009 et un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 10% au titre de ' Séquelles d’un traumatisme du poignet gauche avec rupture du ligament scapholunaire réparé chirurgicalement et rupture du ligament triangulaire, caractérisé par des douleurs à la mobilisation, des douleurs vasomoteurs, une raideur très importante dans toutes les directions et une diminution de la force de serage de la main avec amyotrophie de l’avant bras droit chez un assuré droitier' .

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 novembre 2010, la Société a saisi la commission de recours amiable (ci-après, la 'CRA') afin de contester la prise en charge de cette nouvelle lésion consécutive à l’accident du travail du 11 décembre 2006.

Par décision en date du 11 avril 2011, la CRA a rejeté la demande de la Société.

Le 6 juin 2011, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le 'TASS') afin de contester la décision de la CRA (RG n° 11-00756/V).

Le 18 juin 2013, la Société a de nouveau saisi la CRA afin de contester la prise en charge de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. X au titre de son accident du travail.

Le 29 juillet 2013, et en l’absence de réponse de la CRA, la Société a saisi le TASS des Yvelines (RG n° 13-01229/V).

Par jugement du 15 mai 2014, le TASS a :

— déclaré le recours de la Société recevable,

— donné acte à la Société de ce qu’elle renonce à sa demande de jonction,

— ordonné avant dire droit une expertise médicale de l’assuré confiée au docteur Y D avec mission de :

— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. X ;

— déterminer la nature des lésions provoquées par l’accident du travail du 11 décembre 2006 ;

— indiquer si M. X souffrait d’une pathologie indépendante antérieure à l’accident ;

— déterminer la durée des soins et arrêts de travail en relation directe, même partielle, avec l’accident initial du 11 décembre 2006, en dehors de ceux exclusivement causés par un état pathologique antérieur indépendant ;

— déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe, même partielle, avec l’accident de travail initial, en dehors de celles relevant exclusivement de l’état pathologique antérieur indépendant.

Le 18 juin 2014, la Caisse a relevé appel de ce jugement.

Par jugement du 15 janvier 2017, le TASS a :

— ordonné la jonction des procédures 11-00756 et 13-01229V,

— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive devant intervenir.

Par arrêt du 10 décembre 2015, la cour de ce siège a :

— constaté que la Société ne contestait pas la prise en charge de l’accident du 11 décembre 2006 au titre de la législation professionnelle,

— constaté que la Société ne contestait pas la prise en charge de la nouvelle lésion du 23 octobre 2007 au titre de la législation professionnelle,

— constaté que la Société contestait la prise en charge des arrêts au-delà du 12 juin 2008,

— rappelé que le recours de la Société devant la CRA en date du 12 novembre 2010 (11-00756V) visait l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 23 octobre 2007,

— dit la demande sans objet,

— dit que le tribunal ne pouvait ordonner une expertise laquelle touchait au fond d’un autre litige, s’agissant de la prise en charge d’arrêts au-delà d’une date déterminée, question soulevée dans le recours13-01229V,

— infirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Par jugement en date du 15 mars 2017, le TASS a :

— retenu que le recours de la Société était recevable,

— prononcé la disjonction des recours RG 11-00756V et RG 13-01229V,

— constaté que le recours RG 11-00756V est devenu sans objet,

— ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur Y D avec pour mission de :

— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. X ;

— déterminer la nature des lésions provoquées par l’accident du travail du 11 décembre 2006 ;

— indiquer si M. X souffrait d’une pathologie indépendante antérieure à l’accident ;

— déterminer la durée des soins et arrêts de travail en relation directe, même partielle, avec l’accident initial du 11 décembre 2006, en dehors de ceux exclusivement causés par un état pathologique antérieur indépendant ;

— déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe, même partielle, avec l’accident de travail initial, en dehors de celles relevant exclusivement de l’état pathologique antérieur indépendant.

Par ordonnance du 11 juillet 2019, le docteur D Z a été désigné aux lieu et place du docteur Y.

L’expert qui a déposé son rapport le 2 septembre 2019 a conclu que la date de consolidation de l’accident du travail du 11 décembre 2006 est fixée au 12 juin 2008.

Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2019 (RG n°13/01229), le pôle social du TGI de Versailles a :

— dit bien fondé le recours engagé par la Société ;

— entériné le rapport d’expertise du docteur D Z du 28 août 2019 déposé le 2 septembre 2019 au greffe de la juridiction ;

— dit que tous les arrêts de travail et soins prodigués postérieurement au 12 juin 2008 sont inopposables à la Société ;

— fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. X consécutif à l’accident du travail du 6 décembre 2006, au 12 juin 2008, dans les rapports entre la Caisse et l’employeur ;

— débouté la Société de sa demande d’inopposabilité de la décision attributive de la rente ;

— invité la Caisse à en tirer toutes les conséquences de droit, notamment à faire toutes les formalités nécessaires auprès de la CARSAT compétente en vue de la rectification du taux de cotisations accident du travail/MP ;

— laissé les frais de l’expertise médicale et de ses compléments à la charge de la Caisse ;

— condamné la Caisse au paiement des dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration en date du 23 décembre 2019, la Société a interjeté appel limité.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 février 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.

Par conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2021et soutenues oralement lors de l’audience, la Société demande à la cour de :

— la recevoir en son appel limité, le disant recevable et bien fondé ;

— infirmer partiellement le jugement rendu par le pôle social du TGI de Versailles en ce qu’il a débouté la Société de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision attributive de rente ;

Statuant à nouveau,

— constater que la date de consolidation de l’état de santé de M. X a été fixée judiciairement au 12 juin 2008 ;

— constater ainsi que les arrêts de travail et les soins postérieurs au 12 juin 2008 n’ont aucun lien avec l’accident du travail survenu le 11 décembre 2006 ;

En conséquence,

— dire et juger inopposable à la Société l’ensemble des prestations versées postérieurement au 12 juin 2008 au titre de l’accident du travail du 11 décembre 2006 ;

— déclarer inopposable à la Société, la décision attributive de rente versée à la date de consolidation initialement fixée.

Par conclusions reçues le 9 février 2021 et développées lors de l’audience, la Caisse demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu par le TGI de Versailles le 15 novembre 2019 ;

— en conséquence, dire opposable à la Société la décision attributive de rente versée à la date de consolidation initialement fixée par la Caisse ;

— débouter la Société de l’ensemble de ses fins, dires et conclusions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS

Sur la décision attributive de rente

La Société fait valoir que le jugement qui a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé au 12 juin 2008 n’a pas tiré toutes les conséquences de cette décision et aurait du déclarer inopposable à la Société la décision attributive de rente versée à la date de consolidation initialement fixée par la Caisse soit au 1er septembre 2009.

En réponse, la Caisse considère que la Société n’apporte aucun élément médical de nature à démontrer que la modification de la date de consolidation modifie l’importance des séquelles et qu’elle n’apporte pas non plus la preuve de l’existence de séquelles liées aux arrêts de travail déclarés inopposables.

Sur ce

Dans son jugement, le pôle social de Versailles a fixé, en retenant les conclusions de l’expertise réalisée par le docteur Z la date de consolidation au 12 juin 2008 et déclaré inopposables à la Société les arrêts et soins prescrits postérieurement à cette date.

Ces dispositions ne sont pas contestées devant la cour.

Le docteur Z dans son rapport a conclu ainsi ' Les lésions provoquées par l’accident du travail du 11 décembre 2006 étaient une rupture du ligament scapho-lunaire et du ligament triangulaire du carpe gauche. Les documents fournis ne permettent pas de savoir quelle pathologie justifiait les arrêts de travail postérieurs au 12 juin 2008. Jusqu’au 12 juin 2008, il existait des justificatifs en relation directe même partielle avec l’accident du travail du 11 décembre 2006 à l’origine des soins et arrêts de travail. La date de consolidation de l’accident du travail du 11 décembre 2006 est fixée au 12 juin 2008 '.

L’inopposabilité de la décision d’attribution suppose que soit établie l’absence de tout lien entre la rente et l’accident.

En l’espèce, des conclusions claires et sans équivoque de l’expert qui ne sont pas discutées par les parties, il résulte que les lésions provoquées par l’accident du travail ont consisté en ' une rupture du ligament scapho-lunaire et du ligament triangulaire du carpe gauche '.

Force est de constater que la rente bien qu’ attribuée par la Caisse à la date du 1er septembre 2009 soit posterieurement à la date de consolidation retenue judicairement du 12 juin 2008 l’a été au titre de ' Séquelles d’un traumatisme du poignet gauche avec rupture du ligament scapholunaire réparé chirurgicalement et rupture du ligament triangulaire, caractérisés par des douleurs à la mobilisation, des troubles vasomoteurs, une raideur très importante dans toutes les directions et une diminution de la force de serrage de la main avec amyotrophie de l’avant bras droit chez un assuré droitier' soit les séquelles des lésions initialement constatées et non discutées.

La cour relève par ailleurs qu’au titre de la discussion, l’expert a précisé 'L’entorse grave du poignet gauche de M. X, survenue lors d’un accident du travail trajet le 11 décembre 2006 a été traitée chirurgicalement le 13 décembre 2007, soit un an après l’accident. Six semaines à deux mois plus tard, en février 2008, les broches d’arthrodèse temporaire ont été retirées, puis quatre mois après le 12 juin 2008, une arthrographie du poignet gauche a été réalisée montrant une rupture du ligament triangulaire du carpe gauche. A partir de cette date jusqu’à la date de consolidation fixée 14,5 mois plus tard, aucune pièce n’a été fournie pour justifier la poursuite des arrêts de travail.

Ainsi, en l’absence de justificatifs fournis par la CPAM des Yvelines à compter du 12 juin 2008, M. X qui présentait des séquelles de son accident ne nécessitant plus de soins et dont l’état de santé n’était plus évolutif, aurait dû être consolidé à cette date '.

Ainsi, à la date du 12 juin 2008, les séquelles subies par l’assuré apparaissent figées alors que la Société qui ne verse aucune pièce aux débats au soutien de sa contestation ne rapporte pas la preuve que des lésions sans lien avec l’accident de travail initial ont été prises en compte par le médecin de la Caisse lors de la décision attributive de la rente de nature à modifier de manière substantielle lesdites séquelles.

C’est donc à la date du 12 juin 2008 que la rente devait être fixée et en tout cas à partir de cette date que M. X pouvait reprendre un travail quelconque.

La Cour relève enfin que ni le principe de la rente ni le taux ne sont contestés par la Société qui se borne à critiquer son opposabilité.

En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Société de sa demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente et de décider que la rente est fixée au taux de 10% à compter du 12 juin 2008 dans les rapports entre la Caisse et la Société.

La Société et la Caisse qui succombent chacune pour partie doivent être chacune condamnées pour moitié aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ( Rg n°13/01229) en ce qu’il a débouté la société Les Cars Périer de sa demande d’inopposabilité de la décision attributive de la rente ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Décide que la rente au taux de 10% est fixée à compter du 12 juin 2008 dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie des Avallonais et la société Les Cars Perlier ;

Condamne La Société Les Cars Perier et la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines chacune pour moitié aux dépens d’appel ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par monsieur Olivier Fourmy, président, et par madame Dévi Pouniandy, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le greffier , Le président,

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