Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 15 février 2021, n° 18/08582

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch., 15 févr. 2021, n° 18/08582
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/08582
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 octobre 2018, N° 16/12647
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 FEVRIER 2021

N° RG 18/08582

N° Portalis DBV3-V-B7C-S3AN

AFFAIRE :

Société PAPECA

C/

B X

….

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 16/12647

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Leslie LANDRIEU

Me Fabrice ORLANDI

Me Virginie FRENKIAN SAMPIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société PAPECA

[…],

Représentant : Me Leslie LANDRIEU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C2185

Représentant : Me Karine SARCE, Plaidant, avocat au barreau de DIJON

APPELANTE

****************

Monsieur B X

[…]

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Représentant : Me Fabrice ORLANDI de la SCP ORLANDI-MAILLARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0066

Madame C X épouse X

[…]

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Représentant : Me Fabrice ORLANDI de la SCP ORLANDI-MAILLARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0066

SA MAAF

CHABAN

[…]

Représentant : Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 – N° du dossier 420357

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, président, et Madame Pascale CARIOU-DURAND, conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,

Madame Pascale CARIOU-DURAND, Conseillère,

Madame Valentine BUCK, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme X ont confié à la société Papeca la rénovation d’un appartement dont ils sont

propriétaires à Boulogne-Billancourt. Ils ont accepté le devis établi le 3 octobre 2014 par cette

société pour un montant de 60 219,97 euros toutes taxes comprises et versé un acompte de 18 065,99

euros. Les travaux ont débuté quelques jours plus tard. Le 18 novembre 2014, la société Papeca a

présenté aux maîtres d’ouvrage un avenant n°1 pour un montant de 24 815,82 euros, qu’ils ont refusé.

Cet avenant a été ramené à la somme de 21 744,21 euros le 25 novembre 2014, mais a également été

refusé par M. et Mme X. Le chantier a été interrompu le 20 décembre 2014 et jusqu’au 5

janvier 2015, pour les congés de fin d’année.

M. et Mme X ont emménagé dans les lieux à l’occasion des vacances de Noël 2014, avant

l’achèvement des travaux ; ils ont constaté deux fuites dans la cuisine et la salle d’eau, ainsi que

divers désordres. Ils ont refusé un avenant proposé par la société Papeca le 6 janvier 2015, d’un

montant de 3 032,76 euros et ont fait dresser un constat par un huissier de justice.

M. Z, désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 6 mai 2015, a

déposé son rapport 29 avril 2016.

Par acte d’huissier des 12 et 13 octobre 2016, M. et Mme X ont fait assigner la société Papeca

et son assureur, la société Maaf assurances, devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin

d’être indemnisés de leur préjudice.

Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

' Condamné la société Papeca, exerçant sous l’enseigne Pro Travaux, à payer à M. et Mme X

la somme de 27 799,20 euros toutes taxes comprises au titre de leur préjudice matériel,

' Condamné la société Papeca, exerçant sous l’enseigne Pro Travaux, à payer à M. et Mme X

la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

' Ordonné la compensation entre les sommes dues par la société Papeca au profit de M. et Mme

X et la somme de 8 625,63 euros toutes taxes comprises restant due par ceux-ci au titre du

solde des travaux,

— Débouté M. et Mme X et la société Papeca exerçant sous l’enseigne Pro Travaux de toutes

leurs demandes à l’encontre de la société Maaf assurances,

' Condamné la société Papeca à payer à M. et Mme X la somme de 5 000 euros sur le

fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

' Débouté la société Maaf assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles,

' Condamné la société Papeca exerçant sous l’enseigne Pro Travaux aux dépens sous le bénéfice de

distraction de l’article 699 du code de procédure civile,

' Ordonné exécution provisoire.

Par déclaration au greffe du 19 décembre 2018, la société Papeca a interjeté appel de cette décision à

l’encontre de M. et Mme X et de la société Maaf assurances.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de la

cour du 18 janvier 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par conclusions déposées le 30 décembre 2020, la société Papeca demande à la cour de :

« A titre principal,

Réformer le jugement rendu le 25 octobre 2018 en ce qu’il n’a pas fait application de la clause du

contrat régularisé entre les parties ;

En conséquence,

Débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes en ce que, conformément au contrat,

ils ont pris possession des lieux et sont considérés comme avoir réceptionné les travaux sans

réserve ;

A titre subsidiaire,

Réformer le jugement rendu le 25 octobre 2018 en ce qu’il a considéré qu’il existait une réception tacite avec réserves,

En conséquence,

Constater que les époux X ne rapportent pas la preuve d’une faute pouvant engager sa

responsabilité contractuelle,

A titre infiniment subsidiaire

Fixer le montant dont elle est redevable à la somme de 5 964 euros TTC conformément au rapport

de l’expert après compensation entre les sommes dont elle est redevable au profit des époux X

le solde de la facture restant due à son profit ;

Débouter les époux X de leurs autres demandes et notamment en ce qui concerne l’indemnité

de jouissance ;

Constater son désistement d’appel formé à l’encontre de la société MAAF Assurance,

Condamner les époux X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du

code de procédure civile,

Les condamner aux entiers dépens »

Par conclusions déposées le 12 juin 2019, M. et Mme X demandent à la cour de :

« Sur l’appel principal interjeté par la société Papeca :

' Les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondés ;

' Confirmer le jugement en ce qu’il :

Condamne la SARL Papeca exerçant sous l’enseigne Pro Travaux à payer à M. et Mme X la

somme de 27 799,20 euros TTC au titre de leur préjudice matériel,

Condamne la SARL Papeca exerçant sous l’enseigne Pro Travaux à payer à M. et Mme X la

somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Ordonne la compensation entre les sommes dues par la SARL Papeca et la somme de 8 625,63 euros

restant due par les époux X à la SARL Papeca au titre du solde des travaux.

En conséquence,

' Constater les fautes commises par la société Papeca dans le cadre de l’exécution de leurs obligations au titre du contrat signé avec eux,

' Constater le préjudice subi,

' Condamner la société Papeca à leur verser la somme de 27 799,20 euros au titre de leur préjudice

' Condamner la société Papeca à leur verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de

jouissance subi

' Prononcer la compensation judiciaire entre la condamnation à intervenir de la société Papeca et la

somme de 8 625,63 euros TTC restant due par eux,

Sur leur appel incident,

' Dire et juger recevable leur appel incident à l’encontre du jugement en ce qu’il les a déboutés de

leurs demandes formulées à l’encontre de la société Maaf assurances,

' Infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes formulées à l’encontre de la SA

Maaf assurances,

Statuant de nouveau :

' Constater la garantie de la société MAAF sur les dommages causés par la société Papeca,

' Condamner la société MAAF à garantir toute condamnation prononcée à l’encontre de la société

Papeca,

En tout état de cause :

' Condamner in solidum la société Papeca et la société MAAF à leur verser la somme de 5 000 euros

au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

' Condamner la société Papeca aux entiers dépens

' Ordonner l’exécution provisoire. »

Par conclusions déposées le 30 août 2019, la société Maaf assurances demande à la cour de :

« La recevoir en ses écritures,

A titre principal,

' Constater le désistement pur et simple, et sans conditions de la société Papeca ;

' Juger qu’elle accepte purement et simplement, sans condition ni demande d’indemnité, le

désistement d’instance et d’action de la société Papéca à son encontre ;

Par conséquent,

' Juger que le désistement est parfait ;

' Juger que ses garanties ne sont pas mobilisables ;

' Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

' Débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son égard ;

En conséquence,

' La mettre hors de cause,

A titre subsidiaire,

- Juger que les préjudices de jouissance et matériels devront être ramenés à ce qui a été chiffré par

l’expert judiciaire dans son rapport.

En toute hypothèse,

' Condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article

700 du code de procédure civile ;

' Condamner M. et Mme X en tous les dépens, de première instance et d’appel dont distraction

conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »

MOTIFS

Sur les limites de l’appel

Il convient de constater le désistement de la société Papeca de son appel à l’encontre de la société

Maaf assurances, accepté par celle-ci.

Pour le surplus, il ressort de l’appel principal et de l’appel provoqué que l’ensemble des dispositions

du jugement est critiqué.

Sauf l’action de la société Papeca à l’encontre de la société Maaf assurances, l’affaire se présente

donc dans les mêmes termes qu’en première instance.

Sur les demandes d’indemnisation de M. et Mme X

La clause contractuelle de réception et d’acceptation des travaux

Pour contester le jugement, la société Papeca se fonde sur une disposition du contrat ainsi rédigée :

« aucune prise de possession des lieux ne pourra se faire sans réception préalable. Dans le cas

contraire, ce seul fait entraînera la réception et l’acceptation de nos travaux sans aucune réserve ».

Elle reproche aux premiers juges d’avoir écarté l’application de cette clause, qu’elle affirme être

parfaitement valable au visa d’une jurisprudence de la Cour de cassation, et d’avoir retenu l’existence

d’une réception tacite avec réserves intervenue le 24 décembre 2014.

De leur côté, M. et Mme X soutiennent que la clause contractuelle sur laquelle s’appuie la

société Papeca pour échapper à sa responsabilité contractuelle est abusive et doit être réputée non

écrite. Ils maintiennent qu’il y a eu réception tacite avec réserves le 20 décembre 2014.

C’est à juste titre que le tribunal a estimé que la société Papeca n’était pas fondée à invoquer la clause

insérée au contrat selon laquelle la prise de possession par les maîtres d’ouvrage vaut réception sans

réserve.

En effet, cette clause insérée dans un contrat conclu entre un professionnel du bâtiment et des

consommateurs personnes physiques créée un déséquilibre significatif au détriment de ces derniers,

puisqu’elle les prive soit du droit de prendre possession des lieux avant l’achèvement des travaux, soit

de la possibilité de dénoncer des désordres apparents en entrant dans les lieux, alors que ces deux

possibilités sont reconnues par la loi et la jurisprudence.

C’est en vain que la société Papeca invoque un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 juin 2001

qui aurait, selon l’appelante, admis la validité d’une clause similaire à la clause litigieuse en débat

dans l’espèce.

En effet, d’une part le maître d’ouvrage était une société qui ne bénéficiait pas de la protection légale

accordée au consommateur personne physique. D’autre part, la Cour conditionnait la validité d’une

telle clause à la délivrance d’une information spéciale délivrée au maître d’ouvrage pour attirer son

attention su les conséquences d’une prise de possession sans réception. Or la société Papeca ne

démontre pas avoir spécialement attiré l’attention de M. et Mme X sur la portée de la clause.

Cette clause doit par conséquent être considérée comme abusive et déclarée non écrite. Son

application est par conséquent écartée.

La réception tacite

M. et Mme X soutiennent longuement dans leurs écritures qu’ils ont tacitement accepté

l’ouvrage tout en émettant des réserves.

Néanmoins, ils ne fondent pas leurs prétentions sur les garanties dues après réception, mais sur la

responsabilité contractuelle de la société Papeca, de telle sorte que l’existence ou non d’une réception

tacite est indifférente à la solution du litige.

Les fautes reprochées à la société Papeca

Pour condamner la société Papeca à indemniser M. et Mme X au titre du préjudice matériel, le

tribunal s’est fondé sur la responsabilité contractuelle de l’entreprise et a retenu diverses fautes à son

encontre : abandon du chantier, inachèvement des travaux et divers désordres tels que relevés par

l’expert judiciaire.

La société Papeca, sans réellement contester l’existence de malfaçons, argue d’une immixtion fautive

de M. et Mme X dans le chantier, leur reproche la saisine précipitée du tribunal pour obtenir

une expertise judiciaire et affirme avoir été empêchée de ré-intervenir sur le chantier pour terminer

les travaux. Elle sollicite donc a minima un partage de responsabilité avec les maîtres d’ouvrage.

Cependant c’est par des motifs précis et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu la

responsabilité contractuelle de la société Papeca en raison des multiples désordres et malfaçons

relevés par l’expert.

S’agissant d’un éventuel partage de responsabilité entre l’entreprise et les maîtres d’ouvrage, la cour

constate que la société Papeca ne caractérise pas une immixtion fautive de M. et Mme X. En

outre les désordres constatés ne sont pas des inachèvements, mais des malfaçons importantes

affectant

des travaux déjà réalisés et ils démontrent l’incapacité de la société Papeca à mener à bien le chantier

qui lui avait été confié.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société Papeca avait engagé sa

responsabilité à l’encontre des maîtres d’ouvrage, sans qu’il y ait lieu, en l’absence de faute prouvée

de M. et Mme X, d’opérer un partage de responsabilité.

Sur la réparation des préjudices

Le préjudice matériel

Le tribunal a fixé l’indemnisation du préjudice matériel de M. et Mme X à la somme de

27 799,20 euros, soit une somme plus élevée que l’évaluation faite par l’expert.

La société Papeca demande à la cour, dans l’hypothèse de sa condamnation, de s’en tenir au rapport

d’expertise et d’opérer une compensation avec les sommes que les intimés restent lui devoir.

C’est cependant par des motifs précis et adaptés, adoptés par la cour, que le tribunal a estimé que

l’évaluation des travaux de reprise faite par l’expert ne permettait pas l’indemnisation de l’entier

préjudice, compte tenu notamment des spécificités de la technique du béton ciré et de l’impossibilité

d’une reprise seulement partielle des travaux de finition.

Il sera ajouté aux motifs du jugement que si techniquement parlant il serait possible de ne reprendre

que le seul mur en béton ciré défectueux, dans les faits, aucune entreprise n’accepterait de reprendre

partiellement des travaux commencés par une autre compte tenu des risques de mise en cause de sa

responsabilité. Or M. et Mme X sont en droit d’exiger une réparation de leur entier préjudice,

à savoir le coût qu’ils vont réellement supporter pour la reprise des désordres.

Enfin, la cour observe que contrairement à ce qu’affirme la société Papeca, la reprise de la

conformité de la chaudière ne figure dans aucun des deux devis retenus par le tribunal, à savoir les

devis de la société AHRPE et de la société Art et Structure.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 27 799,20 euros l’indemnisation du

préjudice matériel subi par M. et Mme X.

Le préjudice de jouissance

C’est à bon droit que le tribunal a fixé à 3 000 euros l’indemnisation du préjudice de jouissance subi

en raison des difficultés d’utilisation des deux salles de bains. Les éléments avancés par les parties ne

permettent en effet de remettre en cause ni la réalité du trouble, ni son évaluation par les premiers

juges.

Sur les sommes dues par les maîtres d’ouvrage et la compensation

M. et Mme X reconnaissent devoir à la société Papeca la somme de 8 625,63 euros. Cette

somme n’est pas contestée par la société Papeca.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation entre les sommes au paiement

desquelles la société Papeca est condamnée et celles lui restant dues par les maîtres d’ouvrage.

Sur la garantie de la société Maaf assurances

Le tribunal a retenu que seule la garantie responsabilité professionnelle pouvait être mobilisée et que,

le contrat contenant la clause classique d’exclusion de garantie au titre des frais de reprise des

travaux faits par l’assuré, il y avait lieu de débouter M. et Mme X de leur demande à l’égard de

la société Maaf assurances.

M. et Mme X font valoir qu’une telle clause prive le contrat d’assurance de sa substance et

qu’elle est à ce titre illicite.

La société Maaf assurances demande la confirmation du jugement sur ce point et fait valoir que la

société Papeca n’était pas assurée au titre des activités de chauffagiste, d’électricien, de peintre et de

menuisier, mais seulement au titre des activités de : imperméabilité des façades, maçon ' béton armé,

plâtrier, plombier et menuisier poseur.

Il est constant que les désordres ne sont liés à aucune des activités déclarées et couvertes par la

garantie souscrite par la société Papeca.

En outre, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la clause d’exclusion de la garantie des frais de

reprise des travaux réalisés par l’assuré trouvait à s’appliquer. Il s’agit en effet d’une clause

d’exclusion formelle et limitée, qui exclut uniquement les victimes liées par un contrat d’entreprise à

l’assuré et pour les seuls travaux exécutés par celui-ci.

De plus, le contrat d’assurance n’a pas vocation à financer la finition de travaux ou la réalisation de

travaux non exécutés. Peuvent donc régulièrement être exclus le coût de reprise de travaux non

achevés ou défectueux. La clause d’exclusion de garantie des frais nécessaires à l’achèvement ou la

reprise des travaux réalisés par l’assuré ne prive donc pas de tout objet l’assurance souscrite.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande de

garantie à l’encontre de la société Maaf assurances.

Sur les dépens et autres frais de procédure

La société Papeca, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance ; elle

sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure

civile.

Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès

à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les

dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce

justifient de condamner la société Papeca à payer à M. et Mme X une indemnité de 3 500

euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de

sa demande à ce titre, de même que la société Maaf assurances.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONSTATE le désistement de la société Papeca de son appel à l’encontre de la société Maaf

assurances, accepté par celle-ci ;

CONFIRME le jugement déféré dans les rapports entre M. et Mme A et la société Papeca,

d’une part, et dans les rapports entre M. et Mme X et la société Maaf assurances, d’autre part ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Papeca aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement

conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Papeca à payer à M. et Mme X une indemnité de 3 500 euros par

application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Papeca et la société Maaf assurances de leur demande d’indemnité au titre des

frais exclus des dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de

procédure civile.

Signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président et par Boubacar Barry, Greffier, auquel la minute de

la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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