Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 4 février 2021, n° 19/02674

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 4 févr. 2021, n° 19/02674
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/02674
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 6 mai 2019, N° 17/01696
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 FEVRIER 2021

N° RG 19/02674

N° Portalis DBV3-V-B7D-TJDF

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

C/

SARL SOS OXYGENE ILE DE FRANCE NORD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 17/01696

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES

la SELEURL MAG AVOCAT

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

SARL SOS OXYGENE ILE DE FRANCE NORD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

CPAM de Seine et Marne

[…]

représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

APPELANTE

****************

SARL SOS OXYGENE ILE DE FRANCE NORD

[…]

[…]

représentée par Me Maxime DE GUILLENCHMIDT de la SELEURL MAG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R125

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE

Le 21 janvier 2016, le docteur X a prescrit à Mme D B. un traitement d’assistance respiratoire pour des apnées du sommeil (forfait 6 : ventilation assistée inférieure à 12 heures code LPP 1196270) et a établi une demande d’entente préalable.

Le matériel nécessaire a été fourni par la société Oxygène Ile-de-France Nord (ci-après, la 'Société'), prestataire en appareillages médicaux spécialisés dans l’assistance respiratoire à domicile.

Le 18 février 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse') a refusé la demande de prise en charge 'car les conditions médico-administratives de prise en charge du traitement ne sont pas remplies'.

La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après, la 'CRA'), par courrier du 23 mars 2016.

La CRA, en sa séance du 30 septembre 2016, a confirmé la décision de la Caisse.

La Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après, le 'TASS') de Meaux aux fins de contester la décision de la CRA, par courrier du 6 décembre 2016.

Par jugement rendu le 4 septembre 2017, le TASS de Meaux s’est déclaré incompétent au profit du TASS de Versailles.

Par jugement contradictoire en date du 7 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles a :

— déclaré recevable le recours de la Société ;

— ordonné la prise en charge par la CPAM du traitement (initiale forfait 6 ventilation assistée inférieure à 12 heures code LPP 1196270) de Mme Y pour la période du 21 janvier 2016 au 30 décembre 2016 inclus, date de reprise du matériel par la Société ;

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue le 21 juin 2019 au greffe de la cour, la CPAM a relevé appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale de la cour du 10 décembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée.

Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, la CPAM sollicite la cour de :

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

A titre principal,

— déclarer le recours de la Société nul ou à tout le moins irrecevable ;

A titre subsidiaire,

— débouter la Société de toutes ses demandes ;

En tout état de cause,

— condamner la Société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la Société demande à la cour de :

— déclarer recevable son recours et irrecevable l’exception de nullité car tardive et, en tout état de cause, mal fondée ;

— annuler les décisions rendues par la Caisse et la CRA en date des 18/02/2016 et 30/09/2016 pour insuffisance de motivation ;

— ordonner le droit de prise en charge du traitement (Initiale Forfait 6 Ventilation assistée

inférieure à 12 heures code LPP 1196270) de Mme Y, pour la période du 21/01/2016 au 30/12/2016 inclus ;

— infirmer les décisions de refus de prise en charge de la Caisse et de la CRA en date des 18/02/2016 et 30/09/2016 ;

— confirmer le jugement entrepris par le tribunal de grande instance de Versailles – Pôle social

en date du 07/05/2019 ;

— condamner la Caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— assortir la décision à intervenir de |l’exécution provisoire ;

— débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS

Compte tenu des débats devant la cour, les parties ont été autorisées à transmettre des jurisprudences qu’elles estimaient utiles pour l’information de la cour et invitées à lui transmettre les éléments qu’elles estimeraient opportuns s’agissant :

— de l’existence d’un groupe 'Oxygène',

— de la convention nationale applicable entre les caisses primaires d’assurance maladie et les prestataires comme la Société,

— des délégations de pouvoir de M. Z, gérant de la société Oxygène, à Mme A et de celle-ci 'au juriste en charge du dossier', en l’occurrence M. B.

Par note en délibéré en date du 16 décembre 2020, la Société soumet à la cour deux arrêts de la cour d’appel de Paris du 4 décembre 2020, dans lesquels cette cour a, selon la Société, 'reconnu la validité des délégations de pouvoir au sein du groupe SOS OXYGEN' et que dans 'l’affaire débattue devant la (cour de céans), le même système de délégations de pouvoirs a été mis en oeuvre'.

Le conseil de la Société communique par ailleurs la convention nationale du 7 août 2002 et celle du 15 juillet 2015.

Par note en date du 30 décembre 2020, la CPAM indique que 'le mécanisme de dispense des frais n’exonère pas pour autant (le) prestataire qui conteste la décision de prise en charge d’avoir capacité et pouvoir pour agir (article 117 du code de procédure civile)'. La Caisse indique que l’intérêt à agir de la Société n’est pas contesté.

Mais, en l’occurrence, M. B 'ne bénéficiait pas d’une subdélégation autorisée par le délégant initial, à savoir le gérant de la société'.

En outre, M. B n’est pas salarié de la société Oxygène IDF mais de la société Oxygène Nice, 'qui est donc une tierce personne morale'.

Le recours a donc été introduit par une personne qui n’avait pas qualité à agir.

Il résulte de ce qui précède que les parties s’accordent, finalement, à considérer que la qualité à agir

de la Société, en tant que prestataire des moyens d’assistance respiratoire, n’est pas contestée.

Sur la recevabilité du recours de la Société

Sur le caractère tardif de l’irrégularité soulevée par la Caisse

La Société n’est pas fondée à invoquer le caractère tardif de l’argument d’irrecevabilité soulevée par la Caisse, dès lors qu’il résulte expressément de la décision du premier juge (page 2 du jugement, dès le début des motifs de la décision) qu’il avait été soutenu par la Caisse en première instance, peu important que les arguments présentés par la Caisse à l’appui de ce moyen puissent être un peu différents de ceux avancés alors.

Sur la régularité du recours

La Caisse considère notamment qu’à défaut de justifier de l’identité et du pouvoir donné au signataire du recours par le gérant de la société, 'seul représentant légal de la société SOS OXYGENE ILE DE FRANCE habilité à engager une action en justice, le recours est entaché d’une irrégularité de fond affectant sa validité'.

La Caisse ajoute que la Société ne justifie pas que Mme A, 'apparemment salariée de la société SOS OXYGENE Nice' est l’une de ses salariées, outre que la délégation consentie à M. B a été établie à Nice également.

La Société soutient en particulier que cette circonstance, alors qu’il est attesté par M. C que M. B est un 'salarié du groupe SOS Oxygène', qu’il a reçu régulièrement délégation de Mme A, qui a elle-même régulièrement reçu délégation de M. C, gérant de la société, suffit à établir la recevabilité du recours de la Société.

Sur ce

Dans le dossier dont la cour de céans est saisie, les délégations en cause se présentent de la manière suivante :

— par délégation de pouvoir et de signature ('ci-après, 'DPS') en date du 13 décembre 2012, M. C donne délégation à Mme A, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et dans les matières énumérées, notamment, 'de contentieux avec les organismes de sécurité sociale (recours amiables, procédures devant le TASS et la Cour d’Appel : actes introductifs d’instance, rédaction de conclusions…)'. Cette DPS est établie sur un document à en-tête de la société SOS Oxygène Île-de-France, à Paris (n° SIRET : 393 839 261 00020, n° SIREN : 393 839 261 RCS Paris). M. C est qualifié de 'Gérant’ et Mme A de 'Responsable Juridique’ ;

— par DPS en date du 12 septembre 2014, Mme A donne délégation à M. B, dans le cadre de ses fonctions et dans les matières énumérées, notamment, 'de contentieux avec les organismes de sécurité sociale (recours amiables, procédures devant le TASS et la Cour d’Appel : actes introductifs d’instance, rédaction de conclusions…)'. Mme A est qualifiée de 'Responsable Juridique’ et M. B de 'Assistant juridique'. Cette DPS est établie sur un document à en-tête de la société SOS Oxygène Île-de-France, à Jouy-en-Josas, n° SIREN : […], […]).

Il résulte expressément de ces délégations que le délégataire pouvait saisir le TASS d’un recours et y déposer ou présenter des conclusions tout comme il pouvait former un appel et déposer ou faire déposer des conclusions devant la cour.

En l’espèce, il est constant que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a été saisi par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2016, à en-tête de la société SOS Oxygène Île-de-France, sise à Jouy-en-Josas (n° SIREN : […], […]) et que ce courrier porte la mention qu’il est signé ' F C Gérant P/O H A Responsable Juridique', à côté de laquelle figure une mention ' P/o' avec une signature, dont l’auteur n’est pas identifié.

Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile :

'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

Le défaut de capacité à ester en juste ;

Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'.

Il ne peut être sérieusement contesté que le défaut de pouvoir d’une personne, dont le nom figure dans un acte de procédure comme représentant une personne morale, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.

La cour d’appel de Paris, dans le premier des arrêts produits par la Société, a notamment statué dans les termes suivants (la cour de céans anonymise le nom du bénéficiaire de la subdélégation, qui n’est pas le même que dans le cas présent) :

Sur la recevabilité

Le représentant légal de la société étant son gérant, lorsqu’il n’est pas le signataire de l’acte qui est signé pour ordre, l’identité du signataire ayant agi dans ces conditions doit être identifiable.

La caisse soulève l’irrecevabilité du recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil au motif que le signataire de l’acte introductif du recours n’est pas identifiable et, le cas échéant, n’est pas un salarié de la société.

La société verse aux débats deux délégations de pouvoirs (…) établies successivement par F C, gérant de la société à responsabilité limitée SOS Oxygène Île-de-France Est, et H A, responsable juridique du groupe SOS Oxygène. Le premier, ès qualités de gérant, a délégué à la seconde les pouvoirs de représentation de la société en justice et la possibilité de subdéléguer les pouvoirs consentis ; la seconde, ès qualités de responsable juridique du groupe et de la société concernée, a subdélégué les pouvoirs délégués à (X), assistante juridique du groupe SOS Oxygène, salariée du groupe (pièce n° 26 de la société). Ces délégations de pouvoir précisent que les délégataires ont successivement reçus pouvoir de représenter la société « dans le cadre de toute réclamation et de tous litiges, exercer tout recours amiable ou contentieux au nom de la société et représenter la société dans le cadre de toute procédure, y compris mais sans que cette énumération soit exclusive, devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les cours d’appel ». Ces délégations permettent ainsi de vérifier que, dans le contexte spécifique d’un groupe de sociétés, les délégataires avaient valablement reçu les pouvoirs nécessaires pour engager la société devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

L’examen de l’acte introductif du recours devant le tribunal suffit pour vérifier que celui-ci a été signé par (X) en sa qualité de délégataire, notamment au regard des mentions « Suivi par (X) » et « P/O » devant les noms du gérant et de la responsable juridique de la société, et de la signature portée sur cet acte introductif qui est identique à celle figurant sur la seconde délégation de pouvoirs après la mention du nom de l’intéressée.

En l’occurrence, les éléments soumis à la cour permettent de vérifier que la signature figurant sur la lettre de saisine du TASS par la Société est celle de M. B. C’est ce dernier, assistant

administratif, qui avait signé le recours de la Société devant la CRA, étant observé que, pour ce recours, il n’est pas mentionné que M. B J pour l’ordre de qui que ce soit.

La cour en conclut qu’il n’est pas possible de considérer, comme le soutient la Caisse, que la saisine du TASS a été effectuée par une personne indéterminée, aussi déplorable que puisse être la pratique consistant à ce que la personne signant un acte ne fasse pas apparaître expressément son nom lorsqu’elle signe à la place ('pour ordre') d’une autre personne, comme en l’espèce.

En revanche, et à la différence de ce qu’a pu retenir la cour d’appel de Paris, et à supposer même que cette notion soit pertinente, rien ne permet d’établir, dans le présent dossier, qu’il existe un 'groupe' SOS Oxygène et que, de ce seul fait, un salarié de l’une quelconque des entités de ce groupe est susceptible de disposer du pouvoir d’ester en justice au nom de l’une quelconque des sociétés.

La cour a expressément posé la question à la Société de lui soumettre les éléments qu’elle aurait estimé pertinents quant à l’existence d’un tel groupe.

La Société n’a adressé aucune pièce à la cour en ce sens.

Or, il est constant que, si M. C est gérant de la société SOS Oxygène Nice comme de la société SOS Oxygène Île-de-France, rien n’établit que la société de Nice constituerait la 'société mère’ du groupe allégué, ni que Mme A soit une salariée de cette dernière et pas davantage M. B.

La cour relève que, si la DPS de Mme A à M. B, datée 12 septembre 2014, a été établie sur papier à en-tête de la Société, cette délégation de pouvoir a été établie à Nice.

Le n° de SIREN de la société Sos Oxygène à Nice est différent de celui de la Société.

Aux termes de l’article L. 144-3 du code de la sécurité sociale (alors applicable) :

Devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

1° bis Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs ;

3° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;

4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

Le représentant doit, s’il n’est avocat justifier d’un pouvoir spécial.

Il résulte de ces dispositions que, si l’on considère que M. B est un 'représentant’ de la Société, il aurait dû bénéficier d’un pouvoir spécial, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la DPS dont il argue ne pouvant en aucune mesure constituer un tel pouvoir spécial.

Si l’on considère, comme la cour, que M. B est 'la partie elle-même', il convient de s’assurer qu’il en remplit toutes les qualités.

En d’autres termes, il faut pouvoir s’assurer que M. B est soit le gérant (il est constant qu’il ne l’est pas) soit un salarié de la Société ayant reçu délégation de pouvoirs en bonne et due forme.

Or, pour les raisons exposées plus haut, rien ne permet de considérer que M. B est un salarié de la Société.

Le recours de la Société était donc irrecevable.

Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La Société, qui succombe à l’instance, supportera les dépens d’appel.

Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse sera également déboutée de la demande qu’elle forme à cet égard.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en date du 7 mai 2019 (RG 17/01696) rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable le recours de la société Sos Oxygene Île-de-France ;

Condamne la société Sos Oxygene Île-de-France aux dépens d’appel ;

Déboute les parties de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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