Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 4 mars 2021, n° 21/00010

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 4 mars 2021, n° 21/00010
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/00010
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 00A

minute N°

N° RG 21/00010 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UIBQ

Du 04 MARS 2021

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

M. C X

Mme D E épouse X

Me Ségolène VIAL

Me Audrey ALLAIN,

Mme F B veuve Y

M. H Y

Me Valérie LEGER

ORDONNANCE DE REFERE

LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 11 Février 2021 où nous étions Thomas VASSEUR, Président de chambre assisté d’Alicia BARLOY, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE :

Monsieur C X

né le […] à […]

[…]

78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN

Madame D E épouse X

née le […] à […]

[…]

78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN

tous deux non comparants représentés par Me Ségolène VIAL de la SELARL ON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,

DEMANDEURS

ET :

Madame F B veuve Y

née le […] à […]

[…]

63000 CLEMRONT-FERRAND

Monsieur H Y

né le […] à […]

[…]

[…]

tous deux non comparants représentés par Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES,

DEFENDEURS

Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté d’Alicia BARLOY, Greffier.

M. et Mme X ont acquis en 1995 un fonds de commerce de restaurant-crêperie à l’enseigne Krampouz Mad dont les murs appartiennent aux époux Y.

M. I Y est décédé le […]. Son fils H Y et Mme B veuve Y viennent à ses droits.

Le 2 novembre 2017, les époux X ont demandé le renouvellement du bail commercial arrivant à terme le 31 décembre 2017.

Les parties se sont opposées notamment sur la volonté exprimée par les époux X de maintenir une terrasse qu’ils ont fait aménager en 2007 et 2008 devant leur restaurant.

Par actes des 10 et 17 septembre 2018, les époux X ont formé devant le tribunal de grande instance de Nanterre une demande de renouvellement du bail aux clauses et conditions du bail expiré incluant la jouissance d’une terrasse privative extérieure de 64 m² à l’avant du restaurant. Les consorts Y s’y sont opposés et ont reconventionnellement demandé que la terrasse et l’enseigne installées par les époux X soient démontées.

Par jugement du 22 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Versailles a notamment :

• dit que le bail commercial consenti le 1er janvier 2009 à M. et Mme X pour les locaux situés […] à Pontchartrain est renouvelé à compter du 1er avril 2018 pour une durée de neuf années aux mêmes charges et conditions que le bail expiré ;

• ordonné à M. et Mme X de :

• démonter la terrasse construite devant le local et remettre le parking sur lequel la terrasse a été construite en état ;

• déposer l’enseigne lumineuse surplombant le restaurant ;

• accordé un délai de trois mois à M. et Mme X à compter de la signification de la présente décision pour faire réaliser ces travaux ;

• rejeté la demande d’astreinte formée par les consorts Y ;

• ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration du 27 novembre 2020, M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement.

Par actes du 21 décembre 2020, M. et Mme X ont fait assigner M. H Y et Mme J B, veuve Y, en référé devant le premier président de la cour d’appel de Versailles au visa des articles 523 et 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 en demandant l’arrêt d’exécution provisoire du jugement en ce qu’il a ordonné la démolition de la terrasse avec remise en état du parking et la dépose de l’enseigne de leur restaurant dans un délai de trois mois de la signification de la décision.

A l’audience du 11 février 2021, reprenant oralement les termes de leur assignation, M. et Mme X indiquent que les démolitions et dépôts ordonnés auront des conséquences manifestement excessives en raison de leur coût pour eux dont l’activité a déjà subi préjudice financier important en raison de la crise sanitaire, que le démontage diminuera leur chiffre d’affaires en raison de la diminution du nombre de clients pouvant être accueillis et que la dépose de l’enseigne lumineuse entraînera une baisse de fréquentation, d’autant que les travaux de remise en état, en cas d’infirmation du jugement, les exposeront à de nouveaux frais.

Les consorts Y, dans leurs conclusions déposés et soutenues à l’audience, sollicitent que les époux X soient déboutés de leur demande et condamnés au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Ils font valoir que M. et Mme X ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives compte tenu du refus du tribunal judiciaire d’assortir sa condamnation d’une mesure d’astreinte.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte-tenu de ce que l’assignation devant le juge de première instance avait été délivrée bien avant le 1er janvier 2020, le texte applicable à la présente demande est, en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’ancien article 524 du code de procédure civile qui disposait que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l’espèce, la preuve de telles conséquences est bien rapportée par les époux X à plusieurs titres : le coût de la création de cette terrasse, de 8.158 euros ainsi qu’il résulte de la facture du 24 mai 2007 établie par la société Fleury Concept, induit que le démontage de celle-ci, ainsi que son éventuelle remise en place en cas d’infirmation du jugement entrepris, constitueraient des travaux de nature à grever de manière excessive le budget des demandeurs. Il en va de même s’agissant de l’enseigne dont l’installation s’est avérée également coûteuse. Or, la période actuelle de pandémie et son impact, qui ne peut qu’être important sur l’activité de cette entreprise de restauration, constituent des circonstances exceptionnelles à l’aune desquelles les travaux prescrits par le tribunal judiciaire, qui ne correspondent pas à une situation d’urgence et qui ne sont pas destinés à mettre fin à une situation dangereuse, génèrent des coûts majeurs et sont de nature à priver les demandeurs d’une possibilité de relancer l’exploitation de leur fond en cas de levée du confinement. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. et Mme X rapportent la preuve de conséquences manifestement excessives, de sorte l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement doit être ordonné en ce que le tribunal judiciaire a condamné M. et Mme X à démonter la terrasse construite devant le local, à remettre le parking sur lequel la terrasse a été construite en état et à déposer

l’enseigne lumineuse surplombant le restaurant.

La présente décision étant prise dans l’intérêt exclusif de M. et Mme X, il n’y a pas lieu de faire supporter en plus aux consorts Y la charge de tous les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a condamné M. et Mme X à démonter la terrasse construite devant le local, à remettre le parking sur lequel la terrasse a été construite en état et à déposer l’enseigne lumineuse surplombant le restaurant ;

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés ;

Rejetons la demande des consorts Y formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Thomas VASSEUR, Président

Alicia BARLOY, Greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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