Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 17 juin 2021, n° 20/00392

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 17 juin 2021, n° 20/00392
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/00392
Sur renvoi de : Cour de cassation, 18 décembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 JUIN 2021

N° RG 20/00392 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TX3P

AFFAIRE :

Y X

C/

Etablissement CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 Septembre 2018 par le Cour d’Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 5

N° Section :

N° RG : 17/02213

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (2e chambre civile) du 19 décembre 2019 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES (5e chambre sociale) le 20 septembre 2018

Monsieur Y X

né le […] à […]

de nationalité Marocaine

[…]

[…]

assisté de Me Magali DURANT-GIZZI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Etablissement CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE

[…]

[…]

Représentée à l’audience par Madame JOUANNIC Barbara munie d’un pouvoir

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,

Madame Valérie AMAND, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,

FAITS ET PROCEDURE

M. Y X, né le […], de nationalité marocaine, a déposé le 16 janvier 2014 une demande de retraite personnelle auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV) afin d’obtenir sa pension à partir du 1er mars 2014.

Le 13 mai 2014, un refus lui a été notifié au motif de l’expiration de son titre de séjour.

Le 28 juillet 2014, M. X a déposé un nouveau dossier et justifié en cours d’instruction avoir obtenu un nouveau passeport des autorités marocaines puis un nouveau titre de séjour. La Caisse lui a notifié le 12 novembre 2014 l’acceptation de sa demande en fixant le point de départ de la retraite au 1er août 2014.

M. X a saisi la commission de recours amiable le 7 janvier 2015, afin de voir la date d’entrée en jouissance de sa pension fixée au 1er mars 2014, requête rejetée par la commission dans sa séance du 9 septembre 2015.

L’assuré social a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d’Oise, lequel, par jugement en date du 14 septembre 2016, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur appel interjeté par l’assuré social, la 5e chambre de la cour d’appel de Versailles a, par arrêt infirmatif en date du 20 septembre 2018, statué comme suit :

- dit que la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite de M. X doit être fixée au 1er mars 2014.

- condamne la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés à payer à M. X la somme de 4 484,95 euros correspondant aux cinq mensualités de 896,99 euros du 1er mars 2014 au 31 juillet 2014.

- condamne la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés à payer à M. X la somme 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- rappelle que la procédure est exempte de dépens.

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, la Cour de cassation a, par arrêt du 19 décembre 2019, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d’appel de Versailles et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, aux motifs suivants :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 161-18-1, R. 351-34 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que pour l’attribution d’un avantage de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d’un des titres ou documents énumérés par le troisième ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X (l’assuré), ressortissant marocain résidant en France, a sollicité le 16 janvier 2014 l’attribution d’une pension de retraite avec effet au 1er mars 2014 ; que la Caisse nationale d’assurance vieillesse (la caisse) ne lui a accordé le bénéfice de cette pension qu’à compter du 1er août 2014 au motif qu’il ne justifiait pas de la régularité de son séjour avant cette date ; que l’assuré a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour faire droit à sa demande, l’arrêt constate qu’il n’est pas contesté que l’assuré détenait bien, au moment du dépôt de sa demande, un titre de séjour régulier mais qui était en cours de renouvellement ; que les éléments du dossier démontrent qu’il n’était pas possible pour l’assuré d’obtenir dans le délai d’instruction de sa demande de pension, les documents sollicités auprès de deux administrations différentes, l’établissement d’un passeport nécessitant de surcroît, la production d’autres justificatifs relevant d’autres administrations, en l’occurrence étrangères ; que si l’assuré a déposé une nouvelle demande pour l’attribution de sa pension le 28 juillet 2014, il n’a obtenu le renouvellement de son titre de séjour que le 21 octobre 2014 et son passeport le 26 août 2014 ; que cette nouvelle demande ne remet pas en cause la date de sa première manifestation, sa situation au regard de la production des documents sollicités étant inchangée entre le 16 janvier 2014, date du premier dépôt et celle du 28 juillet 2014, qui ne peut dès lors pas être considérée comme la seule demande de pension conforme, ainsi que le soutient la caisse ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à exonérer l’assuré de son obligation de justifier, lors de la demande d’attribution de sa pension de retraite, de la régularité de son séjour en France, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Le 11 février 2020, M. X a formé une déclaration de saisine de la cour d’appel de Versailles.

Les parties ont été convoquées le 11 mai 2020 par le greffe à l’audience de plaidoiries du 6 avril 2021.

' Selon ses conclusions développées oralement à l’audience, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement du 29 décembre 2016 du tribunal des affaires de la sécurité sociale du Val d’Oise et, statuant à nouveau de :

— fixer le point de départ de la retraite au 1er mars 2014,

— condamner la CNAV à l’indemniser pour la période du 1er mars 2014 au 31 juillet 2014, soit à lui verser la somme de 4 484,95 euros, correspondant à ses droits à la retraite pour cette période,

— condamner la CNAV à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, l’assuré social expose qu’il disposait bien d’un titre de séjour valable du 30 novembre 2003 au 29 novembre 2013, lequel a conservé sa validité pendant 3 mois après sa date d’expiration. L’appelant en déduit qu’au jour de sa demande, le 16 janvier 2014, il justifiait bien d’un titre valable jusqu’au 28 février 2014, et donc de la régularité de son séjour en France comme le sollicite l’article L161-18-1 du code de la sécurité sociale.

Il ajoute qu’il s’est retrouvé dans une situation administrative complexe à la fin de l’année 2013 après s’être fait voler tous ses documents d’identité, ainsi qu’en atteste la Préfecture du Val d’Oise. Il considère que le fait qu’il ne se soit vu délivrer son passeport par les autorités marocaines que le 24 août 2014, bloquant ainsi son dossier de renouvellement de titre de séjour à la Sous-Préfecture du Val d’Oise, ne doit pas lui porter préjudice dans la fixation du point de départ de sa retraite.

' La Caisse nationale d’assurance vieillesse sollicite, par écritures développées oralement à l’audience par son représentant, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande et de le condamner au remboursement de la somme de 5 684,95 euros versée par caisse, l’arrêt de la cour d’appel du 20 septembre 2018 ayant été annulé en toutes ses dispositions.

L’organisme intimé rappelle que la régularité du séjour de la personne étrangère résidant en France sollicitant l’attribution d’un avantage vieillesse est subordonnée à la production d’un titre de séjour régulier. Elle estime que cette condition s’apprécie à la date de la liquidation de l’avantage et non de la date de la demande formée par l’assurée.

La CNAV fait valoir qu’après avoir invité M. X à communiquer 'un titre de séjour valable au jour de sa demande', les 27 janvier et 13 février 2014, ses services se sont entretenus avec l’intéressé le 18 avril suivant, date à laquelle il a déclaré avoir perdu sa carte de séjour et son passeport et ne pas avoir entrepris les démarches aux fins de renouvellement de ses documents. Elle indique que le défenseur des droits a relevé que M. X n’a sollicité son nouveau passeport auprès du consulat

que le 19 août 2014.

Enfin, elle souligne avoir exécuté la décision rendue par la 5e chambre de la cour d’appel de Versailles cassée par l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 décembre 2019.

MOTIFS

Si depuis la loi n 98-349 du 11 mai 1998, la condition de résidence en France n’est plus exigée pour le bénéfice des prestations de l’assurance vieillesse, le ressortissant étranger qui réside en France est néanmoins tenu de justifier de la régularité de son séjour.

L’article L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale énonce :

« Pour l’attribution d’un avantage de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret ».

L’article D. 161-2-4 du même code, abrogé au 6 mai 2017, applicable au litige, précisait que pour l’application de l’article L. 161-18-1, la régularité du séjour était justifiée par l’un des documents énumérés à l’article D. 115-1.

L’article D. 115-1 dispose :

'Les titres de séjour ou documents mentionnés à l’article L. 115-6 sont les suivants :

1 Carte de résident ;

2 Carte de séjour temporaire ;

[…] ;

4 Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres mentionnés ci-dessus ; […].'

Cette exigence de production d’un titre de séjour régulier constitue une condition administrative d’ouverture des droits à pension.

En application de l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige, l’étranger peut justifier de la régularité de son séjour en présentant une carte de résident dont la date de validité est dépassée, pendant les trois mois suivant cette date. Le texte précise : 'Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle.'

Pour l’attribution d’un avantage de vieillesse à un ressortissant étranger, les dispositions précitées de l’article L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale doivent être combinées avec les règles relatives à la liquidation de cet avantage.

Ainsi, l’article R. 351-34 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que : 'Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22.'

L’article R. 351-37 ajoute : 'I.- Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en

jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.'

En l’espèce, M. X a demandé le 16 janvier 2014 la liquidation de ses droits à pension de retraite au 1er mars suivant.

Il ressort des écritures des parties et des pièces communiquées qu’aucun justificatif n’a été joint au dossier par l’assuré social pour justifier de la régularité de son séjour, ce qui a conduit la caisse à lui demander vainement à deux reprises la production du passeport et/ou de la carte de séjour.

Par lettre du 16 juillet 2015, la préfecture du Val d’Oise a déclaré au conseil de l’assuré social que pour que ses 'services soient en mesure d’enregistrer la demande de renouvellement du titre de séjour, puis de remettre un titre de séjour à M. X, il convenait pour ce dernier d’obtenir un passeport auprès des autorités marocaines', lequel n’a été établi que le 26 août 2014 et présenté à la préfecture le 1er octobre 2014.

Certes, le précédent titre de séjour dont il bénéficiait ayant expiré le 29 novembre 2013, cet acte produisait légalement ses effets jusqu’au 28 février 2014.

Néanmoins, l’exigence légale de justifier de la régularité du séjour étant prescrite pour l’attribution d’un avantage de vieillesse, cette condition administrative de l’ouverture du droit s’apprécie non pas au jour de la demande, soit en l’espèce au 16 janvier 2014, mais au jour de l’attribution de l’avantage vieillesse, c’est à dire à la date de prise d’effet de la pension que l’assuré avait fixé au 1er mars 2014.

Faute pour M. X de justifier de la régularité de son séjour au 1er mars 2014, et de rapporter la preuve d’une force majeure l’ayant privé d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration du délai de trois mois dont il disposait conformément aux dispositions de l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est par de justes motifs que les premiers juges l’ont débouté de son recours.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur la demande tendant à condamner M. X à rembourser les sommes payées en exécution de l’arrêt de la cour cassé ; en effet, l’arrêt de cassation en date du 19 décembre 2019 constitue le titre en vertu duquel ces sommes pourront être recouvrées à défaut de restitution spontanée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rappelle que l’arrêt rendu par la Cour de cassation constitue le titre en vertu duquel M. X est tenu de rembourser à la CNAV les sommes versées par ce dernier en exécution de l’arrêt du 20 septembre 2018 cassé,

Laisse à M. X la charge des éventuels dépens de l’instance.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de

procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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