Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 3 février 2022, n° 21/05103

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 3 févr. 2022, n° 21/05103
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/05103
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 30 juin 2021, N° 2020/360
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES


Code nac : 78H

16e chambre

ARRET N°


CONTRADICTOIRE


DU 03 FEVRIER 2022


N° RG 21/05103 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UWAL


AFFAIRE :

S.A.S. MCS ET ASSOCIES


C/

Z Y née X


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE


N° RG : 2020/360


Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies

délivrées le : 03.02.2022

à :

Me B C de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau de VAL D’OISE

Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER – LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,


La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES


N° Siret : 334 537 206 (RCS de Paris)


Venant aux droits de de la DSO CAPITAL, aujourd’hui radiée au RCS en date du 24/01/2020, suite à la fusion-absorption intervenue en date du 31/12/2019, bénéficiaire de la Société DSO INTERACTIVE en suite d’un traité d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions en date du 30 Juillet 2016, laquelle venait elle-même aux droits de la BRED BANQUE POPULAIRE en vertu d’une convention de cession de créance en date du 2 décembre 2014

[…]

[…]


Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège


Représentant : Me B C de la SELARL 9 JANVIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 – N° du dossier 2191068 – Représentant : Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE

APPELANTE

****************

Madame Z Y née X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]


Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER – LEMOINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 – N° du dossier 210902 – Représentant : Me Gautier GISSEROT de la SELARL Ideo société d’avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10, substitué par Me Caroline GASTAUD-NUCERA, vestiaire : A 218

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :


En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,


Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE


Par requête reçue au greffe du tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye le 7 mars 2018 , la SAS DSO Capital, aux droits de la société DSO Interactive, ayant acquis un portefeuille de créances de la BRED Banque Populaire, a sollicité la saisie des rémunérations de Mme Y en exécution d’un titre exécutoire rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 22 février 1993, qui a condamné conjointement et solidairement M. et Mme Y à payer à la banque régionale d’escompte et de dépôts (BRED) la somme de 4 149 923,21 francs avec des intérêts au taux contractuel de 15 % à compter du 2 août 1992.


Après radiation de cette procédure, la société DSO a déposé une nouvelle requête aux fins de saisie des rémunérations le 24 décembre 2018, pour obtenir le paiement des mêmes sommes. Après de nombreux renvois et une nouvelle décision de radiation, l’affaire a été rétablie à une audience du 3 mai 2021.


La société MCS et Associés étant intervenue en cours d’instances aux droits de la requérante, le juge d e l ' e x é c u t i o n d u t r i b u n a l d e p r o x i m i t é d e S a i n t – G e r m a i n – e n – L a y e , p a r jugement contradictoire du 1er juillet 2021, jugeant qu’il n’était pas démontré que la créance contre Mme Y figure parmi les créances transférées a :

débouté la société MCS et associés de sa demande de saisie des rémunérations ;•

• condamné la société MCS et associés à payer à Mme Y la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société MCS et associés aux dépens ;• rappelé que le présent jugement est donc plein droit exécutoire par provision.•


Le 4 août 2021, la société MCS et associés a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 25 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MCS et Associés, appelante demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;•

Y faisant droit et Statuant à nouveau :

• juger qu’elle rapporte la preuve de sa qualité et de son intérêt à agir à l’encontre de Mme Y en exécution du jugement rendu le 22 février 1993 par le tribunal de commerce de Versailles ;

• déclarer recevable l’action de la société MCS et associés tendant à la saisie des rémunérations de Mme Y ; débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires.•

En conséquence :

• ordonner la saisie des rémunérations de Mme Y au bénéfice de la société MCS et associés pour la somme de 731 976,62 euros, à savoir : principal :'''''''''''''''''632 651,71 euros• frais :'''''''''''''''''''…1827,21 euros• intérêts échus :'''''''''''''''.97 497,70 euros•

En tout état de cause :

• condamner Mme Y au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamner Mme Y aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel dont distraction est requise au profit de Maître B C par application de l’article 699 du code de procédure civile.


Au soutien de ses prétentions la société MCS et associés retrace la suite des cessions de créances entre la BRED, la société DSO Interactive, laquelle a apporté son actif à la société DSO Capital, jusqu’à la fusion absorption de cette dernière par la société MCS et Associés, et fait valoir :

• que les références portées dans l’annexe établissent de manière certaine que la créance cédée contre la société ADECA dont M et Mme Y se sont portés cautions solidaire lui permettent de se prévaloir du jugement rendu le 22 février 1993 par le tribunal de commerce de Versailles rendu au profit de la BRED ;

• que la cession de créance est opposable à Mme Y pour lui avoir été signifiée à l’occasion de l’assignation devant le juge de la saisie des rémunérations, du 16 août 2018, puis par voie de conclusions en première instance et en cause d’appel, qui, contrairement aux allégations de Mme Y, contiennent les éléments nécessaires et suffisants lui permettant d’identifier la créance cédée et son nouveau créancier ;

• qu’en application de l’article R.3252-2 du code du travail, elle peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération de débiteur en exécution du titre exécutoire ;

• que la procédure de saisie a été introduite avant l’expiration du délai de prescription de 10 ans qui a couru depuis le 19 juin 2008 ;

Par dernières conclusions transmises au greffe le 28 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme Y intimée, demande à la cour de :

• confirmer le jugement en ce qu’il déboute la société MCS et associés de sa demande de saisie des rémunérations ;

• condamner la société MCS et associés à payer à Mme Y la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société MCS et associés aux entiers dépens.•


Au soutien de ses prétentions Mme Y fait valoir :

• que les documents versés aux débats ne font pas apparaitre la créance détenue par la BRED à l’encontre de M. et Mme Y, en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 22 février 1993, depuis l’acte de cession de créance initial en date du 2 décembre 2014, pour établir le lien entre la créance cédée dans l’acte du 2 décembre 2014, et la créance visée par le titre exécutoire ;

• qu’en tout état de cause, la cession de créance n’est pas opposable à Mme Y puisqu’elle n’a jamais consenti, ni pris acte de la cession invoquée, et qu’aucune cession ne lui a, non plus, jamais été notifiée dans la mesure où les informations nécessaires à l’identification de la créance qui aurait été cédée, mais également celles relatives à l’identité du cessionnaire n’ont pas été apportées de manière satisfaisante à Mme Y.


La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 décembre 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 janvier 2022 et le prononcé de l’arrêt au 3 février 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

MOTIFS DE LA DÉCISION


Seules la titularité de la créance à l’égard de la société MCS et Associés et l’opposabilité de la cession à Mme Y sont contestées .


La société MCS et Associé se prévaut de l’acte de cession de créance du 2 décembre 2014 entre la BRED et la société DSO Interactive qui porte en son annexe 1 pour désignation de la créance cédée 'ADECA STE', et une série de chiffres à savoir 00752727667, en prétendant qu’il s’agit de la référence du prêt accordé à cette société le 12 juin 1991.


Elle affirme également que Mme Y et son mari se sont tous deux portés cautions du remboursement de ce prêt par la société ADECA et que le jugement du 22 février 1993 les a condamnés au remboursement du solde de ce prêt en leur qualité de cautions. Elle rappelle que le transfert de créance emporte celui de tous ses accessoires, à savoir les garanties et titres exécutoires, pour en déduire que la créance contre Mme Y constatée par le jugement du 22 décembre 1993 s’est retrouvée dans le patrimoine de la société DSO Interactive.


Il est justifié ensuite du traité d’apport partiel d’actifs du 30 juillet 2016, au profit de la société DSO Capital, portant sur l’activité « rachat de crédit », et emportant transmission du patrimoine de la société DSO interactive rattaché à cette branche d’activité. Le traité d’apport partiel d’actif vise expressément les références de la cession de créances du 2 décembre 2014, ce dont la requérante déduit que la créance est entrée dans le patrimoine de DSO Capital sans que l’apport d’actifs n’ait à comporter l’inventaire exhaustif de chaque créance transmise.


Enfin, la société MCS et Associé s’est substituée à la société DSO Capital par acte de fusion absorption du 31 décembre 2019 avec radiation du registre du commerce de la société absorbée, soit un changement de statut, qui emporte transmission universelle de patrimoine au profit de la société absorbante.


Cependant, à l’examen attentif des pièces produites, il ressort des termes du jugement du 22 février 1993 qui a condamné M et Mme Y à payer à la BRED une somme de 4 149 923,21 francs au taux de 15%, que le tribunal est saisi par une assignation du 24 septembre 1992 en paiement de cette somme correspondant au solde d’un prêt sans autre précision, outre une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il a été fait injonction à M et Mme Y de faire connaître leurs moyens de défense et leurs pièces à défaut de quoi le tribunal statuerait au seul vu des éléments dont il dispose, que M et Mme Y n’ont pas conclu et ne se sont pas présentés à l’audience de renvoi, et que la demande sera dès lors accueillie et condamnation prononcée, sans autre motivation sur le fond de l’action exercée par la banque.


L’assignation n’a pas été produite. En l’état de cette décision, qui ne fait nullement mention du fait que le prêt a été accordé à une société ADECA et que M et Mme Y seraient tenus en qualité de cautions de ce prêt, ce jugement ne peut pas avec évidence être considéré comme l’accessoire de la créance cédée le 2 décembre 2014 sous la mention 'ADECA STE 00752727667' et ce d’autant moins que le contrat de prêt versé aux débats porte pour références '067668', qu’il a été conclu au taux conventionnel de 12% et non pas de 15%, et sous les garanties, énumérées aux conditions particulières, de nantissement d’actions de l’emprunteur dans une société GAC, délégation d’assurance vie souscrite sur la tête de M Y, et affectation hypothécaire de 3 biens immobiliers appartenant à M et Mme Y, à l’exclusion de tout cautionnement personnel de ces derniers. Enfin, un acte sous seing privé du 25 mars 1991 intitulé 'cautionnement et aval’ est produit, qui porte un bon pour caution solidaire et aval de la seule Mme Y avec mention de l’acceptation de son mari, avec la référence de dossier '0653358', sans corrélation certaine avec le prêt évoqué, ni engagement semblable de M Y, et aucune possibilité de rattachement à la condamnation solidaire de M et Mme Y prononcée en 1993.


Par conséquent, si les règles et principes inhérents aux cessions de créances et transmissions de patrimoine universelles ou à titre universel telles qu’invoqués par la société MCS et Associés correspondent parfaitement au droit positif, au cas particulier, le jugement de condamnation du 22 février 1993 ne peut pas être rattaché de manière certaine à la cession initiale de la créance de la BRED telle que référencée à l’acte du 2 décembre 2014.


La société MCS et Associés ne démontre donc pas qu’elle est devenue titulaire du jugement de condamnation du 22 février 1993 dont elle se prévaut comme titre exécutoire à l’encontre de Mme Y, le jugement devant être approuvé sur ce motif, étant observé qu’il s’agit d’une fin de non recevoir ne pouvant donner lieu à un débouter de la demande comme l’a prononcé le juge.


Sous cette réserve sémantique, le jugement qui a rejeté la requête en saisie des rémunérations sera donc confirmé.


La société MCS et Associés supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à Mme Y la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la mesure d’exécution, sauf en ce qu’elle en a débouté la société MCS et Associés ;

Rectifiant uniquement les termes,

Déclare la société MCS et associée irrecevable à agir en saisie des rémunérations de Mme Z Y ;

Condamne la société MCS et Associés à payer à Mme Y Z la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne La société MCS et Associés aux dépens d’appel.


- arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;


- signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 3 février 2022, n° 21/05103