Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 7 juillet 2022, n° 20/06278

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 7 juill. 2022, n° 20/06278
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/06278
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nanterre, 9 décembre 2020, N° 18/08010
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JUILLET 2022

N° RG 20/06278

N° Portalis DBV3-V-B7E-UGUM

AFFAIRE :

S.A.R.L. ATHIS CARROSSERIE 91

C/

[X] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 18/08010

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Bach lan VAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.R.L. ATHIS CARROSSERIE 91

N° SIRET : 750 183 170

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064858

Représentant : Me Sébastien PITOUN de la SELARL SEBASTIEN PITOUN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1592

APPELANTE

****************

Madame [X] [M]

née le 23 Mai 1977 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Bach lan VAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 477

Représentant : Me Guillaume GUERRIEN, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mai 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] [M] est propriétaire d’un véhicule de marque Audi modèle A3 immatriculé 720 EKB 78 assuré auprès de la société Avanssur selon contrat à effet du 1er janvier 2010. Cette police prévoit une franchise fixe de 260 euros outre 10 % du montant des dommages avec un plafond maximum de 400 euros.

A la suite d’un accident de la circulation survenu le 4 avril 2015 ayant occasionné des désordres sur l’aile gauche de son véhicule, Mme [M] a déclaré le sinistre à la société Avanssur le 9 avril 2015. Celle-ci a mandaté la société Athis Carrosserie, exerçant sous l’enseigne Carrosserie 91, pour procéder aux travaux de réparation et M. [N], expert automobile du cabinet Ase, pour évaluer ceux-ci .

Le 19 mai 2015, la société Athis Carrosserie a pris en charge la voiture et a mis à la disposition de Mme [M] un véhicule le temps des réparations. M. [N] a examiné la voiture le 21 mai 2015 et remis son rapport à l’assureur le 3 juin 2015, chiffrant les travaux de réparations à la somme de 1 239,41 euros HT soit 1 487,28 euros TTC.

La société Athis Carrosserie a facturé ses travaux le 27 mai 2015 pour ce montant et calculé la franchise à régler par l’assurée à hauteur de 408,73 euros, soit un solde restant dû par l’assureur de 1 078,55 euros, somme réglée le 4 juin 2015.

Considérant que le phare avant gauche n’aurait pas dû être changé et que les réparations étaient défectueuses, Mme [M] a refusé de récupérer sa voiture le 30 mai 2015 et de restituer celle qui lui avait été prêtée.

Par courriel du 1er juin 2015, la société Athis Carrosserie a invoqué le rapport de l’expert et le fait que les fixations du phare étaient cassées et a précisé que la jouissance du véhicule dit de courtoisie serait facturée 50 euros par jour.

La société Avanssur a fait intervenir à nouveau M. [N] qui a examiné la voiture le 12 juin 2015 et dressé son rapport le 26 juin 2015 constatant que :

— le véhicule a été remis en état,

— le garage a lustré le phare avant droit pour lui donner un aspect homogène à la suite du changement du phare avant gauche,

— il existait un défaut d’alignement du phare avant gauche par rapport au capot et au pare-chocs avant ainsi que des coulures de rénovateur plastique sur le spoiler du pare-chocs avant,

et concluant que la ' demande formulée par l’assurée est fondée pour ce qui est des désordres ci-dessus mais infondée pour sa réclamation de prise en charge de la grille de pare-chocs avant droit. A l’issue de notre examen du véhicule du 12/06/2015 il a été convenu avec le réparateur que le véhicule soit repris pour : réalignement de l’optique de phare AVG et uniformisation de l’aspect du spoiler de pare-chocs AV.

Nous avons revu le véhicule le 15/06/2015, les travaux demandés ont été exécutés, le véhicule en cet état est pour nous tout à fait livrable à l’assuré'.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 juin 2015, Mme [M] a demandé la restitution de sa voiture, en vain.

Le 23 juin 2015, un préposé du garage a repris à Mme [M], sans son consentement, le véhicule prêté avec ses effets personnels à l’intérieur, sans toutefois restituer la voiture confiée en réparation. Le 26 juin 2015, un ami de Mme [M] s’est présenté au garage pour récupérer celle-ci, en vain.

La société Athis Carrosserie, le 8 juillet 2015, a conditionné cette restitution au paiement de la franchise et de la somme de 400 euros au titre de frais de location de voiture.

Le 12 octobre 2015, le conseil de la société Athis Carrosserie a mis Mme [M] en demeure de payer la somme de 650 euros au titre de frais de location de voiture et celle de 950,40 euros au titre des frais de gardiennage.

Par actes des 3 et 10 mars 2016, Mme [M] a fait assigner la société Athis Carrosserie ainsi que la société Avanssur devant le tribunal d’instance de Puteaux afin d’obtenir la restitution de son véhicule, la condamnation des défendeurs à en payer les réparations et à l’indemniser de ses préjudices.

Les défenderesses ayant soulevé l’incompétence matérielle du tribunal d’instance de Puteaux, celui-ci s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre par jugement du 4 juillet 2017.

Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

— dit que la société Athis Carrosserie a commis des manquements dans l’exécution des contrats de réparation, de location de véhicule et de gardiennage du véhicule Audi A3 immatriculé 720 EKB 78 à l’égard de Mme [M],

— condamné Mme [M] à payer à la société Athis Carrosserie la somme de 408,74 euros,

— condamné la société Athis Carrosserie à restituer son véhicule à Mme [M] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement pendant trois mois,

— condamné la société Athis Carrosserie à payer à Mme [M] la somme de 51 100 euros à titre de dommages-intérêts,

— condamné la société Athis Carrosserie aux dépens,

— condamné la société Athis Carrosserie à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 16 décembre 2020, la société Athis Carrosserie a interjeté appel à l’encontre de Mme [M].

Par ordonnance de référé du 11 février 2021, le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Athis Carrosserie, condamné cette dernière aux dépens ainsi qu’à verser une somme de 2 000 euros à Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 15 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement, considérant que la société Athis Carrosserie se trouvait dans une situation financière compromise et que l’exécution de la décision n’était pas possible. Il a par ailleurs dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [M] aux dépens de l’incident.

Par dernières écritures du 2 septembre 2021, la société Athis Carrosserie demande à la cour de :

— recevoir ses moyens,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

dit que la société Athis Carrosserie a commis des manquements dans l’exécution des contrats de réparation, de location de véhicule et de gardiennage du véhicule Audi A3, immatriculé 720-EKB-78 à l’égard de Mme [X] [M],

condamné Mme [M] à payer à la société Athis Carrosserie la somme de 408,74 euros,

condamné la société Athis Carrosserie à restituer son véhicule à Mme [M] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement pendant trois mois,

condamné la société Athis Carrosserie à payer à Mme [M] la somme de 51 100 euros à titre de dommages-intérêts,

condamné la société Athis Carrosserie aux dépens,

condamné la société Athis Carrosserie à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

ordonné l’exécution provisoire,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau, à titre principal,

— condamner Mme [M] à payer la société Athis Carrosserie, la somme de 1 100 euros au titre des frais de location du véhicule de remplacement pour la période du 1er juin au 22 juin 2015,

— condamner Mme [M] à payer la société Athis Carrosserie, la somme de 12 euros HT par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 7 août 2015 jusqu’au 18 février 2021, soit 29 073,60 euros TTC, à parfaire au jour de la décision à intervenir,

— débouter Mme [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

— débouter Mme [M] de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident :

l’allocation de la somme de 76 090 euros (35 euros x 2 174 jours à parfaire au jour de la restitution effective) en réparation de la privation de jouissance,

l’allocation de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [M] résultant du manquement par la société Athis Carrosserie à ses obligations de gardien de la chose,

À titre subsidiaire,

— 'prononcer’ le montant du préjudice de Mme [M] à la somme de 1 euro au titre de la privation de jouissance de son véhicule,

— 'prononcer’ le montant du préjudice de Mme [M] à la somme de 1 euro au titre du préjudice moral résultant du manquement par la société Athis Carrosserie à ses obligations de gardien de la chose,

En tout état de cause,

— condamner Mme [M] à payer la société Athis Carrosserie, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières écritures du 4 juin 2021, Mme [M] demande à la cour de :

— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, de faire fixer le coût des réparations à la somme de 1 044,34 euros et limité le quantum des dommages et intérêts à 51 100 euros,

Statuant à nouveau,

— condamner la société Athis Carrosserie à verser à Mme [M] la somme de 76 090 euros, à parfaire au jour de la restitution effective de son automobile Audi, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance par privation de son véhicule,

— condamner le garage Athis Carrosserie 91 à verser à Mme [M] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral causé par son manquement à l’obligation de gardien de la chose,

— débouter la société Athis Carrosserie de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions à l’encontre de Mme [M],

— condamner la société Athis Carrosserie à régler à Mme [M] la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Athis Carrosserie aux entiers dépens.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2022.

SUR QUOI, LA COUR

Le tribunal a rappelé que le garagiste était tenu d’une obligation de résultat de réparer de façon pérenne le véhicule qui lui avait été confié et de le restituer à l’issue de la réparation. Il a observé que Mme [M] avait laissé à son assureur la détermination des réparations à effectuer, que l’expert avait inclus dans ses préconisations le remplacement du phare avant gauche et que la société Athis Carrosserie 91 avait justifié de sa nécessité, ce que l’expert avait validé.

Le tribunal a retenu qu’il était convenu que l’assureur paie le prix des réparations à l’exception de la franchise, cette dernière devant être acquittée par Mme [M] lors de la restitution du véhicule. Il en a déduit que celle-ci était débitrice de la somme de 408,74 euros et que la société Athis Carrosserie 91 était tenue de lui restituer le véhicule.

Puis le tribunal a observé que l’expert de l’assureur avait considéré que les réparations avaient été mal effectuées, de sorte que Mme [M] s’était trouvée fondée à refuser de reprendre son véhicule le 30 mai 2015. Les reprises ayant été faites le 15 juin 2015, Mme [M] a proposé à la société Athis Carrosserie 91 un paiement partiel de la franchise et le tribunal a jugé que la rétention du véhicule opérée par le garagiste alors que ne restait en suspens qu’une somme d’environ 100 euros était disproportionnée au regard de l’important préjudice de jouissance causé à Mme [M] et était de nature à créer la situation de blocage dans laquelle s’étaient ensuite trouvées les parties.

* * *

La cour observe que si au dispositif de ses conclusions, la société Athis Carrosserie 91 demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné Mme [M] à lui payer la somme de 408,74 euros, elle ne développe aucune critique à ce titre et écrit au contraire, en page 10 de ses conclusions, que la cour constatera 'que le tribunal judiciaire de Nanterre a, de façon fondée et ce en vertu des liens contractuels existants, condamné Mme [M] au paiement de la somme de 408,74 euros au titre de la franchise'.

S’agissant des responsabilités encourues de part et d’autre, les moyens développés par la société Athis Carrosserie 91 ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation factuelle.

Tout au plus la cour rappellera-t-elle que si le droit de rétention est la faculté accordée à un créancier qui détient la chose de son débiteur d’en refuser la délivrance jusqu’à complet paiement, le principe de bonne foi dans l’exécution du contrat devait conduire la société Athis Carrosserie 91 à considérer que c’était bien de son fait que les réparations n’avaient pas été correctement exécutées et avaient dû être reprises après examen réalisé par l’expert ce qui était à l’évidence à l’origine d’un préjudice de jouissance pour sa cliente, que cette dernière pouvait compenser partiellement en conservant gracieusement le véhicule mis à sa disposition, mais qui a été repris d’autorité par le garagiste le 23 juin 2015, créant ainsi, comme l’a relevé le tribunal, une situation de blocage, comportement qui ne correspond en tout état de cause pas à celui qui est attendu d’un professionnel.

Il ne peut par ailleurs être soutenu par la société Athis Carrosserie 91 que Mme [M] s’est désintéressée du sort de son véhicule alors que cette dernière a adressé plusieurs courriers de relance et a demandé à un ami, fonctionnaire de police, de se rendre au garage pour en reprendre possession, intervention qui a eu lieu le 26 juin 2015 et qui n’a pu que dégrader plus encore les relations entre les parties. Il est en revanche exact qu’après ces nombreuses lettres de réclamations adressées au cours de l’année 2015, il n’est produit aucun courrier de sa part jusqu’en 2019, lorsque Mme [M] a appris que son véhicule avait été retrouvé sur la voie publique par les services de police.

C’est par ailleurs à tort que Mme [M] se prévaut d’une erreur de droit qu’aurait commise le tribunal. Celui-ci a justement retenu que celle-ci avait accepté le principe de la détermination des travaux par son assureur qui en a payé directement le coût au garagiste, excepté la franchise conservée par l’assurée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la société Athis Carrosserie avait commis des manquements dans l’exécution des contrats de réparation, de location de véhicule et de gardiennage du véhicule Audi A3 à l’égard de Mme [M], l’a condamnée à restituer ce véhicule sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement pendant trois mois et a condamné Mme [M] à payer à la société Athis Carrosserie la somme de 408,74 euros au titre de la franchise.

S’agissant de la demande indemnitaire formée par Mme [M] au titre du trouble de jouissance, que celle-ci porte devant la cour à la somme de 76 090 euros, à parfaire au jour de la restitution effective de son automobile, le tribunal a justement observé que lorsque Mme [M] a refusé de reprendre possession de son véhicule le15 octobre 2015, cette reprise n’était plus seulement subordonnée par le garagiste au paiement de la franchise mais également à celui de 400 euros au titre du véhicule de location et de 950 euros pour les frais de gardiennage.

Le tribunal a à bon droit retenu que le préjudice de jouissance subi par Mme [M] était imputable à la société Athis Carrosserie 91 mais l’a indemnisé de façon tout à fait excessive en fixant un taux de 35 euros par jour, du 22 juin 2015 au jugement, soit 51 100 euros. Si, comme le souligne l’intimée, son véhicule est d’une marque de bonne gamme, la consultation de la fiche de prise en charge et du procès-verbal d’expertise révèle qu’il a été mis en circulation en novembre 2000, qu’il avait donc près de 15 ans lorsqu’il a été confié à la société Athis Carrosserie 91, et avait parcouru plus de 155 000 kilomètres. La cour observe que s’il était fait droit à la demande de Mme [M], celle-ci, après avoir repris possession de son véhicule, serait également appelée à percevoir une somme excédant amplement le prix d’acquisition d’un véhicule Audi A 3 neuf.

Le préjudice de jouissance subi par Mme [M] et imputable à la société Athis Carrosserie 91 sera justement réparé par l’allocation de la somme de 8000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Alors que le véhicule était confié à la société Athis Carrosserie 91 qui refusait de le restituer si elle n’était pas indemnisée, notamment du coût du gardiennage, Mme [M] recevait le 12 mars 2019 une mise en demeure délivrée par la circonscription de sécurité de proximité de l’Hay les Roses de retirer son véhicule trouvé abandonné sur un parking de livraison de la commune de [Localité 5]. Mme [M] a été contrainte d’entreprendre des démarches auprès des services de police alors que les documents et clefs du véhicule étaient détenus par la société Athis Carrosserie 91. Le véhicule a été placé en fourrière et la société Athis Carrosserie 91 en a repris possession le 24 avril 2019.

Est ainsi suffisamment rapportée la preuve de manquements fautifs de la société Athis Carrosserie 91 à ses obligations de gardien, qualité qu’elle revendique en sollicitant le paiement de frais de gardiennage. Ces manquements sont de nature à la priver, ainsi que l’a jugé le tribunal, du droit de demander le paiement de frais de garde, le tribunal ajoutant à juste titre que c’était abusivement que le garage avait exercé son droit de rétention et était ainsi resté en possession du véhicule.

Ces manquements ont causé à Mme [M] un préjudice moral puisque c’est elle qui a dû entreprendre les démarches auprès des services de police, lesquels évoquaient une mise en fourrière du véhicule suivie d’une aliénation ou d’une destruction. Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 1000 euros.

La société Athis Carrosserie 91 reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande en paiement formée au titre des frais de location d’un véhicule, affirmant qu’elle était fondée à facturer ces frais dès le 30 mai 2015, Mme [M] pouvant alors reprendre son propre véhicule. Mais les travaux de reprise n’ont été effectués et validés par l’expert que le 15 juin 2015. Le véhicule a été repris d’autorité et contre le gré de Mme [M] le 23 juin 2015 alors que des effets personnels de celle-ci s’y trouvaient encore. Le tribunal sera en conséquence approuvé d’avoir rejeté cette demande.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.

La société Athis Carrosserie 91, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et versera à Mme [M] la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Athis Carrosserie à payer à Mme [M] la somme de 51 100 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande en réparation du préjudice moral en rejetant ses demandes plus amples.

Statuant à nouveau des chefs infirmés.

Condamne la société Athis Carrosserie 91 à payer à Mme [M] les sommes suivantes :

* 8000 euros en réparation du préjudice de jouissance

* 1000 euros en réparation du préjudice moral

Le confirme pour le surplus

Y ajoutant

Condamne la société Athis Carrosserie 91 à payer à Mme [M] la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.

Condamne la société Athis Carrosserie 91 aux dépens d’appel.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

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  1. Code de procédure civile
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