Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 20 décembre 2001, 98BX00053, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Le Moniteur · 24 mai 2002
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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1e ch., 20 déc. 2001, n° 98BX00053
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 98BX00053
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de La Réunion, 4 novembre 1997
Textes appliqués :
Décret 1977-09-21 art. 43, art. 35

Décret 1993-12-29

Loi 1917-12-19

Loi 76-663 1976-07-19 art. 16, art. 24

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007498660

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Pierre Y…, demeurant R.N.1, 97436 Saint Leu par Me X… ;
M. Y… demande à la cour :
1° d’annuler le jugement en date du 5 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Réunion en date du 11 mai 1995 le mettant en demeure de déposer une demande d’autorisation d’exploiter son installation de fabrication de chaux et ordonnant la suspension de celle-ci dans l’attente de ladite autorisation ;
2° d’annuler la décision préfectorale précitée et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10.950 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 décembre 1917 relative aux Btablissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1997 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 novembre 2001 :
 – le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
 – et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a statué par le jugement susvisé sur l’ensemble des conclusions de la demande présentée par M. Pierre Y… ; que, par suite, ce jugement n’est pas entaché d’irrégularité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Saint Pierre de la Réunion en date du 2 août 1995, confirmé en appel, et des propres déclarations de M. Y…, que le four à chaux exploité par ce dernier sur le territoire de la commune de Saint Leu produit en moyenne plus de cinq tonnes de chaux par jour  ; que ces faits dont la matérialité et la consistance sont reconnues par le juge pénal ne sauraient être remis en cause, ni par les conclusions d’une expertise effectuée à la demande de M. Y…, ni par le fait que le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ne s’opposerait à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée sur ce point ; que compte tenu de sa capacité de production, le four à chaux appartient à une catégorie d’installations qui sont, selon les dispositions du décret du 29 décembre 1993 modifiant les nomenclatures des installations classées, soumises à autorisation  ; qu’ainsi les consorts Y… venant aux droits de M. Y…, décédé en cours d’instance, ne sont pas fondés à soutenir que le four à chaux ne serait pas une installation classée soumise à autorisation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 16 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement : « Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d’un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l’exploitant se soit déjà fait connaître du représentant de l’Etat ( …) »  ; qu’aux termes de l’article 24 de cette même loi  : « Lorsqu’une installation classée est exploitée sans avoir fait l’objet de la déclaration ou de l’autorisation requise par la présente loi, le préfet met l’exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant suivant le cas une déclaration ou une demande d’autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l’exploitation de l’installation jusqu’au dépôt de la déclaration ou jusqu’à la décision relative à la demande d’autorisation. » ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que seules les installations classées régulièrement mises en service au regard de la législation applicable à la date de leur création peuvent bénéficier des dispositions de l’article 16 précité  ; qu’à défaut d’une telle mise en service régulière et en l’absence de déclaration ou d’autorisation, le préfet, ne peut que mettre en oeuvre les prescriptions de l’article 24 de la loi du 19 juillet 1976 ;

Considérant qu’il est constant que le four à chaux de M. Y… a été créé avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 ; qu’il résulte de l’instruction que cette installation qui entrait dans le champ d’application de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes n’a jamais bénéficié d’une autorisation  ; que l’existence d’une telle autorisation ne saurait être révélée , ni par la circonstance que l’Etat aurait effectué une commande de chaux au requérant en 1953, ni par la reconnaissance par le juge pénal de l’existence matérielle de l’installation avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 ; qu’ainsi, faute de mise en service régulière, les dispositions précitées de l’article 16 de la loi du 19 juillet 1976 n’étaient pas applicables ; que M. Y… ne pouvait donc se prévaloir d’aucun droit à régularisation fondé sur les dispositions de cet article 16 et valablement soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet que d’une peine d’amende sur le fondement des dispositions de l’article 43 du décret du 21 septembre 1977 pour avoir omis de fournir les informations prévues par l’article 35 de ce décret pris en application de l’article 16 de la loi du 19 juillet 1976 ; qu’en revanche, le préfet de la Réunion a pu, en application des dispositions de l’article 24 de cette dernière loi, d’une part, le mettre en demeure de régulariser sa situation en déposant une demande d’autorisation et, d’autre part, suspendre l’exploitation de son installation ;
Considérant, en troisième lieu, que l’arrêté du préfet de la Réunion en date du 11 mai 1995 est suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l’article 24 de la loi du 19 juillet 1976 ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte de l’instruction que les conditions de fonctionnement de l’installation de M. Y…, laquelle ne dispose pas en particulier de système de captation et de filtration des poussières émises, présentent un danger pour l’environnement ; qu’ainsi, le préfet de la Réunion n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en suspendant son fonctionnement jusqu’ à la décision relative à la demande d’autorisation ;
Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que le ramassage du corail mort sur les plages ne serait pas interdit ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Réunion fonde également l’arrêté attaqué sur les risques d’érosion du littoral accentués par le ramassage intensif du corail mort qui constitue la matière première nécessaire au fonctionnement du four à chaux ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les consorts Y… ne sont pas fondés à se plaindre que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté la demande de M. Pierre Y… ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas dans la présente affaire la partie perdante soit condamné à payer aux consorts Y… la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er :La requête de M. Y… est rejetée.

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