Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 6 octobre 2009, 09BX00172, Inédit au recueil Lebon

  • Eaux·
  • Boisson·
  • Sociétés·
  • Autorisation·
  • Minéral·
  • Guadeloupe·
  • Embouteillage·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Production

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 6 oct. 2009, n° 09B00172
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 09B00172
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 décembre 2008, N° 0700499
Identifiant Légifrance : CETATEXT000021164297

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2009 par télécopie, régularisée par la production de l’original le 22 janvier 2009 sous le n°09BX00172, présentée pour la SOCIETE WEST INDIES PACK, dont le siège social est Roujol à Petit Bourg (97170), par la Selarl Carpentier ;

La SOCIETE WEST INDIES PACK demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°0700499 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 23 avril 2007 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a mise en demeure de régulariser sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la date de notification dudit arrêté et a suspendu son activité d’embouteillage d’eau destinée à la consommation humaine ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 980 382 euros ;

4°) d’ordonner une expertise afin de déterminer le montant global des préjudices subis ;

5°) de condamner, en tout état de cause, l’Etat à lui verser une somme de 1 458 875 euros en réparation de son préjudice ;

6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n°1925/2006 du Parlement Européen et du Conseil en date du 20 décembre 2006 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 septembre 2009:

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE WEST INDIES PACK relève appel du jugement en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 23 avril 2007 la mettant en demeure de régulariser la situation administrative de son activité d’embouteillage d’eau destinée à la consommation humaine et suspendant, dans cette attente, ladite activité et, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à réparer les conséquences dommageables nées de cette mesure ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 avril 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…°)  ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers, en particulier des courriers adressés le 7 septembre 2006, le 27 avril 2006 ou encore le 5 avril 2007 par la société requérante aux services de l’Etat comme du procès-verbal de la réunion qui s’est tenue le 21 avril 2006, que la SOCIETE WEST INDIES PACK a pu contester la position de l’administration sur la nature du produit en cause et sur les conséquences juridiques que celle-ci en tirait; qu’ainsi l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure conforme au principe du contradictoire ;

Considérant, en deuxième lieu, que l’indication des voies et délais de recours est une règle relative à la notification de la décision, dont la méconnaissance, si elle rend inopposable à son destinataire les délais de recours, est sans incidence sur la légalité de la décision ; que le moyen tiré, par la société, de ce que la mention de toutes les voies de recours notamment la faculté d’exercer un recours gracieux ne figurait pas dans l’arrêté en litige est, par suite, inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du I de l’article L.1321-7 du code de la santé publique : (…), est soumise à autorisation de l’autorité administrative compétente l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine, à l’exception de l’eau minérale naturelle, pour : 1° la production ; 2° (…), 3° le conditionnement.  ; que l’article L.1324-1-B alinéa 1 du même code dispose : Lorsqu’une installation de production, de distribution d’eau au public (…) est exploité sans l’autorisation (…) prévue aux articles L.1321-7 (…), l’autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la production ou de la distribution de l’eau au public (…) de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en déposant une déclaration (…). Elle peut, par arrêté motivé, suspendre la production ou la distribution jusqu’à la décision relative à la demande d’autorisation.  ;

Considérant que la SOCIETE WEST INDIES PACK fabrique un produit commercialisé en bouteille sous l’appellation AKWA, boisson à l’eau minéralisée  ; qu’il est constant que le processus de fabrication de cette denrée consiste à utiliser l’eau déjà potable du réseau public de distribution, à lui faire subir une série d’opérations pour en effacer le goût, comportant une chloration suivie d’une déchloration au charbon actif, d’une filtration et d’une stérilisation aux UV puis à augmenter sa minéralisation par l’adjonction de chlorure de potassium et de chlorure de magnésium, avant son conditionnement ; que la société requérante soutient que l’adjonction de sels minéraux transforme cette eau et permet d’y reconnaître une boisson ce qui a pour effet de soustraire sa fabrication et son conditionnement du régime d’autorisation préalable prescrit par le I de l’article L.1321-7 du code de la santé publique et lui permet de se prévaloir de l’autorisation précédemment obtenue en 2003 pour la fabrication de boissons ; que, toutefois, l’adjonction de sels minéraux n’a pas pour effet de transformer cette eau issue du réseau de distribution en une substance totalement différente de l’eau ordinaire destinée à la consommation humaine et ne saurait la soustraire à la législation réglementant le conditionnement et la vente de l’eau mise en bouteille ; qu’ainsi le défaut d’autorisation administrative prévue par les dispositions de l’article L. 1321-7-I du code de la santé publique pouvait légalement conduire le préfet de Guadeloupe à mettre en oeuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L.1324-1-B de ce même code sans, par ailleurs, que puisse lui être opposée la circonstance que la société requérante a déposé le 2 avril 2007 une demande d’autorisation, laquelle ne concernait pas le produit Akwa ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’eu égard aux modalités retenues et compte tenu des risques pour la sécurité du consommateur que comportaient la confusion dont est porteuse l’appellation eau minéralisée qui sert à définir le produit Akwa et l’adjonction non autorisée de sels minéraux, la mesure de police décidée par le préfet était proportionnée aux nécessités de la salubrité publique; que, par suite, nonobstant les conséquences économiques négatives que peut avoir sur l’entreprise la suspension de la mise en vente du produit Akwa, le préfet n’a pas fait un usage illégal des pouvoirs qui lui sont dévolus aux termes des articles L. 1321-7 et L. 1324-1 B du code de la santé publique ; que la mesure de suspension, qui est édictée à titre temporaire et ne réglemente, contrairement à ce que prétend la SOCIETE WEST INDIES PACK que la commercialisation du produit Akwa, n’excède pas, compte tenu des circonstances de l’espèce, les mesures que l’autorité investie du pouvoir de police peut légalement prendre dans l’intérêt général ;

Considérant, en cinquième lieu, que la société requérante ne peut soutenir que la décision litigieuse introduit une rupture d’égalité entre elle et l’entreprise qui exploite un produit voisin dès lors que, d’une part, ledit produit est à base d’eau minérale naturelle et que, d’autre part, la société productrice a demandé et obtenu l’autorisation de le commercialiser ;

Considérant enfin que la SOCIETE WEST INDIES PACK ne peut utilement invoquer à l’appui de sa contestation de la légalité de l’arrêté litigieux, la violation des dispositions du règlement (CE) n°1925/2006 du 20 décembre 2006 autorisant l’adjonction de vitamines et de minéraux notamment dans les boissons rafraîchissantes sans alcool et rendant caduque la procédure d’autorisation administrative préalable de mise sur le marché, lesquelles n’étaient pas encore entrées en vigueur à la date de l’arrêté attaqué ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité fautive établie imputable à l’Etat, les conclusions présentées par la SOCIETE WEST INDIES PACK tendant à la réparation des préjudices qu’elle aurait subis du fait de l’arrêté litigieux ne peuvent qu’être rejetées ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée que la SOCIETE WEST INDIES PACK n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SOCIETE WEST INDIES PACK de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE WEST INDIES PACK est rejetée.

''

''

''

''

4

09BX00172

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 6 octobre 2009, 09BX00172, Inédit au recueil Lebon