Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 avril 2012, 10BX02861, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 26 avr. 2012, n° 10BX02861
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 10BX02861
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 21 septembre 2010, N° 0900471
Identifiant Légifrance : CETATEXT000025757337

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CLINIQUE RICHELIEU, société par actions simplifiée, dont le siège est 22 rue Montlouis à Saintes (17100), représentée par son gérant en exercice, par Me Mear ;

La SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CLINIQUE RICHELIEU demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0900471 du 22 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 100 070 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 et au rétablissement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 128 239 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 30 novembre 2004 ;

2°) de lui accorder, d’une part, la restitution et, d’autre part, le rétablissement du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée en litige assortis des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mars 2012,

— le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;

 – et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que, par un bail commercial, la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CLINIQUE RICHELIEU donne en location des locaux nus situés à Saintes en Charente-Maritime à la société La Clinique Richelieu qui les exploite pour son activité de clinique ; que l’administration fiscale a remis en cause, pour la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005, l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la partie du loyer correspondant aux surfaces destinées à l’hébergement des patients et a ainsi, d’une part, réclamé à la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CLINIQUE RICHELIEU le remboursement d’un montant de 128 239 euros de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 30 novembre 2004 et, d’autre part, mis en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 100 070 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 ; que la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CLINIQUE RICHELIEU a contesté ces impositions ; qu’elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande ;

Sur la loi fiscale :

Considérant qu’aux termes de l’article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ; à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite. Ce taux s’applique également aux prestations exclusivement liées à l’état de dépendance des personnes âgées hébergées dans ces établissements et qui sont dans l’incapacité d « accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne (…) » ; que l’opération par laquelle l’établissement de soins héberge ses patients au cours de leur hospitalisation est indissociable des prestations de soins qu’il leur prodigue et ne peut être assimilée à une fourniture de logement entrant dans les prévisions des dispositions précitées ; que, par suite, l’administration fiscale a pu légalement réclamer à la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CLINIQUE RICHELIEU le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige et mettre en recouvrement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés correspondant à la facturation au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de la partie du loyer des locaux loués à la société La Clinique Richelieu destinés à l’hébergement des patients ;

Sur la doctrine :

Considérant que si la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CLINIQUE RICHELIEU se prévaut, sur le fondement de l’article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 3 C-2121, des instructions administratives du 8 décembre 2006 , référencée 3 C-7-06, et du 23 janvier 2007, référencée 3 A-1-07, ainsi que de l’instruction du 28 août 2000, référencée 3 C-7-00, et des réponses ministérielles à MM Malecot et Grenet, députés, et à M. Mouly, sénateur, aucune de ces interprétations de la loi fiscale ne concerne l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la location de locaux nus à des cliniques ; que, par suite, et, en tout état de cause, le moyen tiré de la doctrine fiscale ne peut qu’être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant, d’une part, que l’activité exploitée par une clinique chirurgicale étant différente de celle exercée par une maison de retraite même médicalisée, la circonstance que ces dernières bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée n’est pas de nature à établir la méconnaissance du principe européen de neutralité fiscale ; que, d’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique instauré par des directives européennes n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté ; qu’enfin le moyen tiré de ce que l’article 47 de la loi du 5 mars 2007, postérieure à la période d’imposition en litige, a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée toutes les locations de locaux affectés à l’hébergement doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CLINIQUE RICHELIEU n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :


Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CLINIQUE RICHELIEU est rejetée.

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No 10BX02861

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