Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 mai 2013, n° 12BX02618

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 16 mai 2013, n° 12BX02618
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 12BX02618
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 22 juillet 2012, N° 1000308

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

Nos 12BX02618-12BX02635

________

SCS X A

________

Mme Catherine Girault

Président

________

M. Didier Péano

Rapporteur

________

Mme Christine Mège

Rapporteur public

________

Audience du 4 avril 2013

Lecture du 16 mai 2013

________

03-06-02-02

C NS

XXX

AU NOM DU PEUPLE Français

La Cour administrative d’appel de Bordeaux

(1re Chambre)

Vu I°), la requête, enregistrée le 5 octobre 2012, sous le n° 12BX02618, présentée pour la société en commandite simple (SCS) X A, dont le siège est XXX à XXX, par Me Taoumi, avocat ;

La SCS X A demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1000308 du 23 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de l’association Vive la Forêt, les trois décisions du 30 mars 2009 par lesquelles le préfet de la Gironde l’a autorisée à défricher 5 hectares 65 ares de surface boisée sur la parcelle cadastrée XXX située au lieu-dit « X A », sur le territoire de la commune de Lacanau, ensemble les décisions du 20 novembre 2009 rejetant les recours gracieux formés contre elles ;

2°) de rejeter la demande de l’association Vive la Forêt ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de l’association Vive la Forêt une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— les recours contentieux présentés par l’association Vive la Forêt étaient tardifs dès lors que le délai de recours n’a pu être conservé par ses réclamations préalables qui n’étaient pas signées ;

— la personne, M. Y, qui a présenté les demandes d’autorisation de défrichement disposait d’un mandat régulier ; le tribunal a fait une inexacte application de l’article R. 311-1 du code forestier ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2012, présenté pour la SCS X A, par Me Taoumi ;

La SCS X A conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle ajoute que le jugement est irrégulier pour ne pas avoir tenu compte de la note en délibéré à laquelle était joint le mandat de M. Y ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2012, présenté par le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ;

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt conclut aux mêmes fins que la requête ;

Il fait valoir qu’il s’associe aux écritures produites par la SCS X A ainsi que par le préfet de la Gironde en première instance dans son mémoire du 27 février 2012 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2012 présenté pour l’association Vive la Forêt, par Me Bernadou, avocat ;

L’association Vive la Forêt conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCS X A d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— sa demande de première instance n’était pas tardive dès lors que les recours gracieux qu’elle avait formés le 7 novembre 2009 étaient régulièrement signés et présentés par la présidente en exercice dûment habilitée et avaient valablement prorogé le délai contentieux ;

— il n’est toujours pas établi que le dossier de demande d’autorisation de défrichement comportait une pièce justifiant de la qualité du demandeur conforme aux dispositions de l’article R. 311-1 du code forestier ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2013, présenté pour la SCS X A qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2013, présenté pour l’association Vive la Forêt qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu II°), la requête enregistrée le 9 octobre 2012, sous le n°12BX02635, pour la société en commandite simple (SCS) X A, par Me Taoumi, avocat ;

La SCS X A demande le sursis à exécution du jugement n° 1000308 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 juillet 2012 et la mise à la charge solidaire de l’Etat et de l’association Vive la Forêt d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation financière particulièrement délicate du fait de l’accumulation de recours sans fondement contre ses projets et fait valoir les mêmes moyens que dans la requête n° 12BX02618, qui sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2012, présenté pour la SCS X A, par Me Taoumi ;

La SCS X A conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête au fond ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2012, présenté par le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ;

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt conclut aux mêmes fins que la requête ;

Il fait valoir qu’il s’associe aux écritures produites par la SCS X A ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2012 présenté pour l’association Vive la Forêt, par Me Bernadou, avocat ;

L’association Vive la Forêt conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCS X A d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés dans le mémoire enregistré le même jour dans le dossier n° 12BX02618, en ajoutant que les conditions du sursis prévues par l’article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas réunies, alors qu’aucune urgence ne résulte de ce que les autorisations n’ont pas été mises en œuvre trois ans après leur délivrance, et que les moyens ne sont pas sérieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2013, présenté pour la SCS X A ;

La SCS X A conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens et porte à 3 000 euros sa demande au titre des frais ; elle fait valoir en outre les mêmes nouveaux moyens que ceux exposés dans le mémoire enregistré le même jour dans le dossier n° 12BX02618 ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2013, présenté pour l’association Vive la Forêt qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 avril 2013 :

— le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

— les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

— et les observations de Me Bernadou, avocat de l’association Vive la Forêt ;

1. Considérant que, sous le n°12BX02618, la société en commandite simple (SCS) X A relève appel du jugement n°1000308 du 23 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de l’association Vive la Forêt, les trois décisions du 30 mars 2009 par lesquelles le préfet de la Gironde l’a autorisée à défricher 5 hectares 65 ares de surface boisée sur la parcelle cadastrée XXX située au lieu-dit « X A », sur le territoire de la commune de Lacanau, ensemble les décisions du 20 novembre 2009 rejetant les recours gracieux formés contre elles le 7 novembre 2009 ; que sous le n°12BX02635, la SCS X A demande le sursis à exécution de ce même jugement ;

2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 12BX02618 et 12BX02635 sont dirigées contre le même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que, lorsqu’il est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d’une note en délibéré émanant d’une des parties à l’instance, il appartient dans tous les cas au tribunal administratif d’en prendre connaissance avant de rendre son jugement ; que s’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité du jugement que si cette note contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office ;

4. Considérant que la SCS X A a produit une note en délibéré devant le tribunal administratif de Bordeaux le 23 juillet 2012, soit après l’audience tenue le même jour, à laquelle est jointe copie d’un pouvoir daté du 1er décembre 2008 permettant à M. Y de déposer toutes les « pièces nécessaires dans le cadre des programmes immobiliers réalisés dans le ressort de l’agence Kaufman et Broad Aquitaine » ; que cette production ne peut être regardée comme l’exposé d’une circonstance de fait dont la SCS X A n’aurait pas été en mesure de faire état auparavant, et ne correspond pas davantage à une circonstance de droit nouvelle, dont les premiers juges auraient dû tenir compte avant de rendre leur décision ; que, par suite, le tribunal administratif n’était pas tenu, après avoir pris connaissance de la note en délibéré, qu’il a visée dans son jugement, et du document qui y était annexé, de rouvrir l’instruction ; que le jugement n’est donc pas entaché d’irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande de l’association Vive la Forêt :

5. Considérant que la SCS X A soutient que la demande présentée en première instance par l’association Vive la Forêt était tardive en faisant valoir que les recours gracieux formés le 7 novembre 2009 à l’encontre des trois décisions du 30 mars 2009 n’avaient pas valablement prorogé les délais de recours contentieux au motif qu’ils n’étaient pas signés et ne permettaient pas de s’assurer que la personne qui les avait présentés au nom de l’association était habilitée pour ce faire ;

6. Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu’un recours administratif formé contre une décision dans le délai initial du recours contentieux ouvert à son encontre a pour effet de proroger ce délai jusqu’à l’intervention de la décision explicite ou implicite le rejetant, laquelle fait naître un nouveau délai de recours contentieux de deux mois ;

7. Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 312-6 du code forestier : « L’autorisation de défrichement fait l’objet, par les soins du bénéficiaire, d’un affichage sur le terrain de manière visible de l’extérieur ainsi qu’à la mairie de situation du terrain. L’affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement. En cas d’autorisation tacite, une copie du courrier informant le demandeur que le dossier de sa demande est complet est affichée dans les conditions prévues au premier alinéa. Le demandeur dépose à la mairie de situation du terrain le plan cadastral des parcelles à défricher qui peut être consulté pendant la durée des opérations de défrichement. Mention en est faite sur les affiches apposées en mairie et sur le terrain. Un arrêté du ministre chargé de la forêt précise, en tant que de besoin, les modalités et les formes de l’affichage » ;

8. Considérant en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les trois recours gracieux formés contre les trois décisions du préfet de la Gironde mentionnent le nom et la qualité de leur auteur et comportent des indications suffisantes permettant d’identifier leur auteur et ainsi de s’assurer que la présidente en exercice de l’association Vive la Forêt, qui les avait présentés au nom de l’association, avait été habilitée pour ce faire ; que, par suite, alors même qu’il n’est pas établi que les originaux des recours gracieux adressés le 9 novembre 2009 auraient été signés comme l’affirme l’association Vive la Forêt, la SCS X A n’est pas fondée à soutenir que ces recours, qui ne sont soumis à aucune forme particulière, n’ont pu valablement proroger le délai de recours contentieux ouvert à l’encontre des décisions du préfet ;

9. Considérant en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que, selon les attestations produites par l’association requérante, les trois décisions du 30 mars 2009 accordant des autorisations de défrichement à la SCS X A n’ont été affichées sur le terrain qu’après le 9 septembre 2009 ; que les trois recours gracieux formés contre ces décisions ont été, selon les mentions figurant sur les copies des avis de réception figurant au dossier, adressés le 9 novembre 2009 et reçus en préfecture le 12 novembre 2009 ; que ces recours administratifs, présentés dans le délai de recours contentieux, ont ainsi prorogé ce dernier délai jusqu’à l’intervention de la décision du directeur départemental délégué de l’agriculture et de la forêt ; que le préfet n’a pas justifié de la date de notification de cette décision de rejet à l’association Vive la Forêt qui soutient, sans être sérieusement contredite, l’avoir reçue le 26 novembre 2009 ; qu’ainsi la demande présentée par l’association enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 26 janvier 2010 n’était pas tardive ; qu’il suit de là que c’est à bon droit que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée par la SCS X A à la demande de l’association Vive la Forêt ;

Sur la légalité des décisions du 30 mars 2009 :

10. Considérant qu’aux termes de l’article R. 311-1 du code forestier, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « La demande d’autorisation de défrichement est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département où sont situés les terrains à défricher ou déposée contre récépissé à la préfecture de ce département. La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l’expropriation pour cause d’utilité publique, des servitudes prévues à l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l’énergie ou de la servitude instituée par l’article 53 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l’autorisation d’exploiter une carrière en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, d’une autorisation de recherches ou d’un permis exclusif de carrières prévus à l’article 109 du code minier. La demande est accompagnée d’un dossier comprenant les informations et documents suivants : 1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d’expropriation, l’accord exprès du propriétaire si ce dernier n’est pas le demandeur ou, en cas d’application de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l’énergie, l’accusé de réception de la notification au propriétaire de la demande d’autorisation (…) 3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l’acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que toute demande d’autorisation de défrichement doit être accompagnée d’un dossier comprenant les pièces justifiant que l’auteur de la demande a qualité pour la présenter et que, lorsque le demandeur est une personne morale, il doit joindre au dossier de sa demande l’acte autorisant son représentant qualifié à déposer la demande ; qu’il peut régulariser sa demande par la production d’un mandat ou d’un titre jusqu’à la date à laquelle l’autorité administrative statue sur la demande ; qu’en l’absence de tels titres à cette date, l’autorité administrative est tenue, lorsque le demandeur est une personne morale, de rejeter la demande ;

11. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des copies des dossiers des demandes d’autorisation de défrichement présentées le 10 février 2009 au nom de la SCS X A que les cases correspondant à la fourniture des pièces justifiant que l’auteur de la demande a qualité pour la présenter au nom de la personne morale ne sont pas cochées ; que la seule production dans la note en délibéré, enregistrée le 23 juillet 2012 au tribunal administratif de Bordeaux, d’une copie d’un pouvoir accordé le 1er décembre 2008 à l’auteur de ces demandes, qui n’a au demeurant pas date certaine, ne suffit pas à établir que cet acte aurait été produit dans les dossiers de demande avant l’intervention des décisions du 30 mars 2009 accordant les autorisations de défrichement sollicitées à la SCS X A ; que dès lors, c’est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que ces autorisations de défrichement avaient été délivrées en méconnaissance des dispositions de l’article R. 311-1 du code forestier ;

12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCS X A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions préfectorales du 30 mars 2009, ensemble la décision du 20 novembre 2009 rejetant les recours gracieux formés contre elles ;

13. Considérant que le présent arrêt rend sans objet la requête n° 12BX02635 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué ; qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit aux demandes d’aucune des parties tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCS X A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l’association Vive la Forêt tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12BX02635 présentée par la SCS X A.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCS X A, à l’association Vive la Forêt et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l’audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Didier Péano, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2013.

Le rapporteur, Le président,

Didier PEANO Catherine GIRAULT

Le greffier,

Florence FAURE

La République mande et ordonne au ministre au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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