Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 janvier 2013, n° 12BX00949

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 6 décembre 2017

N° 398537 M. et Mme M… 6e et 1ère chambres réunies Séance du 15 novembre 2017 Lecture du 6 décembre 2017 CONCLUSIONS M. Louis DUTHEILLET de LAMOTHE, rapporteur public Les requérants ont attaqué le permis accordé le 4 octobre 2012 à M. L… pour agrandir une porcherie de près de 900 m² à proximité du château de la B... dont ils sont propriétaires. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 5 février 2016 qui a rejeté leur demande. Le premier de leurs moyens nous semble fondé mais nous pensons que vous pourrez procéder …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 10 janv. 2013, n° 12BX00949
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 12BX00949
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 8 février 2012, N° 0904318,1001288

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

XXX

________

Commune de Lafox

et M. A Y

________

Mme Catherine Girault

Président

________

Mme Sabrina Ladoire

Rapporteur

________

Mme Christine Mège

Rapporteur public

________

Audience du 13 décembre 2012

Lecture du 10 janvier 2013

________

68-03-025-02

68-03-03-01-02

C CC

XXX

AU NOM DU PEUPLE Français

La Cour administrative d’appel de Bordeaux

(1re Chambre)

Vu, I°), sous le n° 12BX00949, la requête enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour la commune de Lafox, représentée par son maire en exercice, par la société d’avocats Fidal ;

La commune de Lafox demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°s 0904318,1001288 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X, les arrêtés du maire de Lafox en date des 12 mai 2009 et 9 février 2010 accordant à M. Y un permis de construire et un permis modificatif portant sur la réalisation d’un poulailler industriel au lieu-dit « Château Lafox » ;

2°) de rejeter les demandes de M. X devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Lafox soutient :

Sur la régularité du jugement : – que ce jugement est insuffisamment motivé dès lors que d’une part le tribunal s’est borné à relever que l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France était lui-même insuffisamment motivé, alors qu’il n’avait pas à l’être, et d’autre part il n’a pas indiqué en quoi l’importante quantité d’azote contenue dans les fumiers de volailles serait de nature à affecter de manière grave et irréversible l’environnement, ni en quoi la critique de la commune sur les études scientifiques sur lesquelles s’appuyait M. X était insuffisante, alors qu’elle avait fait valoir que ces études relatives aux animaux polygastriques étaient inopérantes pour évaluer les effluents des monogastriques ;

— que la motivation du jugement est contradictoire dans la mesure où les premiers juges ont considéré que l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 25 février 2009 était entaché d’erreur d’appréciation en se fondant sur une démonstration tirée de l’avis du 14 décembre 2009 ; que l’avis du 25 février 2009 n’étant pas irrégulier, il ne saurait entacher la légalité du permis initial du 12 mai 2009 ;

— que le tribunal a annulé l’arrêté modificatif du 9 février 2010 alors qu’il n’a pas remis en cause sa légalité dans les motifs du jugement ;

— que le tribunal s’est fondé sur des moyens qui n’étaient pas invoqués par le requérant ; que le requérant avait uniquement excipé de l’illégalité de l’avis du 14 décembre 2009 en invoquant un vice de procédure ; qu’il n’avait donc pas excipé de l’erreur d’appréciation de l’avis du 25 février 2009 ; que M. X invoquait l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme mais non l’erreur de droit ; qu’enfin, il a soulevé la violation de l’article 5 de la charte de l’environnement mais pas l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le permis au regard de cet article ;

Sur la légalité des arrêtés : – que l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’a pas à être motivé ; qu’en outre, cet avis a été explicité par une note du 15 septembre 2009 adressée au préfet ;

— que le requérant a excipé tardivement de l’illégalité de l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France le 14 février 2009 ; qu’en tout état de cause, cet avis n’a pas été rendu sur la base d’un dossier incomplet ; que l’architecte des bâtiments de France n’avait pas à viser l’ensemble des pièces relatives au permis de construire ; que l’erreur commise sur le visa de la demande initiale pour donner un avis sur le permis modificatif est purement matérielle ;

— que cet avis n’est pas entaché d’erreur d’appréciation ; que le premier avis ne préconisait pas un changement de parcelle mais une nouvelle localisation de ce bâtiment ; que le bâtiment initial a été déplacé de 20 mètres ; que la surface de ce bâtiment a augmenté de 10% et que c’est à tort que le tribunal a considéré que son volume n’avait pas été modifié ; qu’enfin, le fait d’avoir choisi des arbres à feuillage non persistant est conforme aux préconisations de l’architecte des bâtiments de France ;

— que le dossier de demande de permis était complet ; que la note explicative de l’architecte des bâtiments de France justifie le caractère suffisant du volet paysager et des documents graphiques ; que l’arrêté du 7 février 2005 n’exigeant pas de documents permettant d’apprécier l’impact et la gestion environnementale du procédé de traitement de l’air par lavage et plus généralement, les mesures prises par l’exploitant pour protéger l’environnement des nuisances causées par le fonctionnement des bâtiments, le tribunal ne pouvait se fonder sur la carence de ces informations pour retenir l’existence d’une incertitude quant aux modalités d’assainissement ; que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, la gestion et les modalités de traitement et d’assainissement des effluents du poulailler industriel étaient précisées dans le dossier de permis de construire modificatif ;

— que le moyen tiré de ce que la délivrance du permis n’aurait pas été précédée des avis éclairés sur les modifications apportées au projet initial est inopérant ;

— que le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration en préfecture au titre de la législation sur les installations classées serait incomplet est inopérant ;

— que le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la charte de l’environnement n’est pas assorti de précisions suffisantes ;

— que ce projet ne portant pas atteinte au caractère des lieux avoisinants, il ne méconnaît pas l’article R.111-21 du code de l’urbanisme ;

— que l’exploitation envisagée n’est pas de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ni ne génère de nuisances auditives et olfactives ; qu’elle ne méconnaît donc ni l’article R.111-15 du code de l’urbanisme, ni l’article 5 de la charte de l’environnement ;

— que ce projet ne méconnaît pas l’article R.111-2 du code de l’urbanisme dans la mesure où les nuisances olfactives et sonores pour le lotissement voisin situé à 142 mètres du projet ne sont pas établies ; qu’en vertu du principe d’indépendance des législations, les modalités de stockage et d’épandage sont sans influence sur la légalité de l’autorisation de construire ; que le requérant n’indique pas les risques que l’installation projetée ferait courir à la qualité des eaux du canal latéral de la Garonne alors que le pétitionnaire a respecté les dispositions de l’annexe I de l’arrêté du 7 septembre 2005 ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour M. X, par Me Terrasse ;

M. X demande à la cour de rejeter la requête de la commune de Lafox et de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

— que le pétitionnaire n’a pas respecté les permis qui lui ont été délivrés ;

— que le tribunal n’a pas retenu l’insuffisante motivation de l’avis de l’architecte des bâtiments de France mais l’appréciation erronée dont il est entaché ;

— que le tribunal ne s’est pas fondé sur l’absence de critiques des études scientifiques mais sur le fait que ce projet n’offrait pas les garanties sanitaires requises ;

— que le troisième avis de l’architecte des bâtiments de France émis le 14 décembre 2009 a remplacé les précédents avis ; que cet avis étant identique au précédent émis le 25 février 2009, le tribunal pouvait se référer légalement à la note du 15 décembre 2009 explicitant l’avis du 25 février ;

— qu’il n’existe aucune contradiction entre le dispositif du jugement et ses motifs ; qu’en se référant à l’arrêté de permis de construire modifié, le tribunal évoquait le permis de construire modificatif du « 14 décembre 2009 »;

— que le juge d’appel ne retient pas la dénaturation d’un moyen au seul motif que le requérant a soulevé l’erreur manifeste d’appréciation plutôt que l’erreur de droit ou inversement ;

— que l’erreur d’appréciation commise par l’architecte des bâtiments de France avait été soulevée dès lors qu’était invoquée la violation de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme ;

— que ce projet méconnaît les dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme et que l’avis de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’erreur d’appréciation dans la mesure où ce projet, bien qu’implanté en zone agricole, se situe dans un secteur d’urbanisation diffuse ; que le terrain d’assiette du projet, situé à 200 mètres du château de Lafox et en bordure du canal latéral de la Garonne, présente un caractère naturel ; que le document graphique joint au dossier de demande de permis modificatif révèle l’absence d’intégration harmonieuse dans l’environnement ; que la notice explicative ne précise pas les modalités de l’aménagement paysager ; que les prescriptions émises par le premier avis de l’architecte des bâtiments de France n’ont pas été respectées ; que les modifications apportées n’ont pas eu pour effet de limiter l’impact visuel du projet ni de réduire son volume ; que ce projet dont l’architecture est industrielle est sans rapport avec les exploitations agricoles traditionnelles et les maisons de maître avoisinantes ;

— que ce projet, qui n’a été assorti d’aucune prescription et ne précise pas les mesures protectrices destinées à préserver les intérêts environnementaux, méconnaît l’article 5 de la charte de l’environnement et l’article R.111-15 du code de l’urbanisme ;

Vu l’ordonnance en date du 26 septembre 2012 fixant la clôture d’instruction au 26 octobre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour la commune de Lafox, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens

Elle soutient en outre :

— que comme le révèle la photo aérienne du poulailler, celui-ci se situe dans une vaste plaine agricole et non dans un secteur à l’urbanisation diffuse ;

— que les attestations produites par M. X en vue d’établir les nuisances olfactives ne sont pas probantes ; que trois d’entre elles émanent d’ailleurs de personnes ne résidant pas au sein de la commune ; qu’aucune plainte n’a été déposée contre cet établissement agricole ;

— que le moyen tiré de la non-conformité de la construction réalisée aux permis obtenus est sans incidence sur leur légalité ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour M. Y, par Me Pagnoux qui demande à la cour :

— d’annuler le jugement n° 0904318,1001288 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du maire de Lafox en date du 12 mai 2009 et du 9 février 2010 lui accordant un permis de construire et un permis modificatif portant sur la réalisation d’un poulailler industriel au lieu-dit « Château Lafox » ;

— de rejeter les demandes de M. X devant le tribunal ;

— de mettre à la charge de M. X une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

— que la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux était irrecevable dans la mesure où il la lui avait notifiée, ainsi qu’à la commune de Lafox, la veille de l’enregistrement de son recours par le greffe alors qu’en vertu de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, cette notification ne pouvait intervenir avant le dépôt de la requête ;

— que le moyen tiré de la non-conformité de cette construction aux permis délivrés est inopérant ;

— que le tribunal a commis une erreur de fait en faisant état de deux avis de l’architecte des bâtiments de France alors que trois avis avaient été rendus concernant ce projet et en indiquant que l’architecte des bâtiments de France n’avait assorti sa décision d’aucun commentaire ;

— que le projet a été suffisamment modifié pour s’intégrer correctement dans son environnement, conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme ; qu’il n’est pas situé à proximité du château de Lafox ; qu’aux alentours sont implantés des bâtiments agricoles et industriels ;

— qu’en considérant que l’architecte des bâtiments de France avait entaché son avis d’erreur d’appréciation, le tribunal a commis une erreur de droit ;

— que le tribunal a accueilli les moyens tirés de la violation de l’article R.111-15 du code de l’urbanisme et de l’article 5 de la charte de l’environnement en motivant insuffisamment son jugement dans la mesure où il s’est borné à se référer à des études scientifiques pour considérer que les fumiers contiendraient une quantité importante d’azote rendant nécessaire une gestion précise des effluents alors que les fumiers de volailles ne contiennent pas d’effluents ; que les installations soumises à déclaration ne présentent pas, par nature, de graves dangers pour l’environnement ; que les techniques d’élevage moderne de volailles qui s’appliquent au projet ne génèrent pas de déchets liquides susceptibles d’être évacués ; qu’il n’existe donc pas d’écoulement d’eaux usées ;

— que le tribunal a commis une erreur de fait en considérant que les pièces produites au titre de la législation sur les installations classées ne permettaient pas d’apprécier les modalités de traitements du poulailler industriel ;

— qu’en vertu du principe de l’indépendance des législations et nonobstant les dispositions de l’article R.111-15 du code de l’urbanisme, le tribunal ne pouvait apprécier la légalité de la déclaration faite par le pétitionnaire au titre du régime des installations classées ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2012, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent, par les mêmes moyens ;

Vu, II°), sous le n° 12BX00950, la requête enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour la commune de Lafox, représentée par son maire en exercice, par la société d’avocats Fidal ;

La commune de Lafox demande à la cour :

1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0904318,1001288 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ses arrêtés du 12 mai 2009 et du 9 février 2010 ;

2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Lafox soutient :

— que les conditions du sursis à exécution énoncées par l’article R.811-15 du code de justice administrative sont réunies ;

— que ce jugement est entaché d’irrégularité dès lors qu’il est insuffisamment motivé, qu’il comporte des contradictions et fait ressortir une dénaturation des moyens ;

— que l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France n’est pas entaché d’erreur d’appréciation ;

— que le projet, qui s’intègre dans les lieux avoisinants, ne méconnaît pas les dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme ;

— que le tribunal administratif s’est fondé sur la carence d’informations que le pétitionnaire n’avait pourtant pas à fournir ou qui figuraient dans le dossier de demande de permis de construire modificatif pour retenir les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5 de la charte de l’environnement et de l’article R.111-15 du code de l’urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2012, présenté pour M. X par Me Terrasse qui conclut au rejet de la requête présentée par la commune de Lafox et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de cette commune au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

— que cette requête, identique à celle présentée en appel, est irrecevable ; que la commune ne justifie d’aucun préjudice ;

— que la construction réalisée n’est pas conforme aux permis accordés ;

— que le jugement n’est pas insuffisamment motivé ; que le second avis de l’architecte des bâtiments de France n’a pas été censuré pour insuffisance de motivation mais pour erreur d’appréciation ; que le tribunal administratif n’a pas censuré l’absence de critiques des études scientifiques mais le fait que le projet n’offrait pas les garanties sanitaires attendues ;

— que ce jugement n’est entaché d’aucune contradiction ;

— que le tribunal administratif n’a pas dénaturé les moyens invoqués en première instance ;

— que l’avis de l’architecte des bâtiments de France était entaché d’erreur d’appréciation et que le projet ne s’intègre pas dans l’environnement et méconnaît ainsi les dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme ;

— qu’en vertu de l’article R.111-15 de ce code, ce permis devait être assorti de prescriptions de nature à pallier les nuisances environnementales qu’il est susceptible d’engendrer ;

Vu l’ordonnance en date du 26 septembre 2012 fixant la clôture d’instruction au 26 octobre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour la commune de Lafox, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre :

— que le sursis à exécution du jugement est indispensable pour que M. Y, pétitionnaire, puisse poursuivre son activité ;

— que les attestations produites sont contestables dès lors qu’elles n’émanent pas principalement d’habitants du village et ne suffisent donc pas à établir les nuisances olfactives alléguées ;

— que la circonstance que le bâtiment réalisé ne serait pas conforme aux permis délivrés est inopérante ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2012, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent, par les mêmes moyens ;

Vu, III°), sous le n° 12BX00957, la requête enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. A Y, demeurant XXX à XXX, par Me Pagnoux, avocat ;

M. Y demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0904318-1001288 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du maire de Lafox en date du 12 mai 2009 et du 9 février 2010 lui accordant un permis de construire et un permis modificatif portant sur la réalisation d’un poulailler industriel au lieu-dit « Château Lafox » ;

2°) de rejeter les demandes de M. X devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

— que la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux était irrecevable dans la mesure où il la lui avait notifiée, ainsi qu’à la commune de Lafox, la veille de l’enregistrement de son recours par le greffe alors qu’en vertu de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, cette notification ne pouvait intervenir avant le dépôt de la requête ;

— que le tribunal a commis une erreur de fait en faisant état de deux avis de l’architecte des bâtiments de France alors que trois avis avaient été rendus concernant ce projet et en indiquant que l’architecte des bâtiments de France n’avait assorti sa décision d’aucun commentaire ;

— que le projet a été suffisamment modifié pour s’intégrer correctement dans son environnement, conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme ; qu’il n’est pas situé à proximité du château de Lafox, lequel est entouré d’un bosquet d’arbres ; qu’aux alentours sont implantés des bâtiments agricoles et industriels, un petit centre commercial et un dépôt d’essence ;

— qu’en considérant que l’architecte des bâtiments de France avait entaché son avis d’une erreur d’appréciation, le tribunal a commis une erreur de droit ;

— que le tribunal a accueilli les moyens tirés de la violation de l’article R.111-15 du code de l’urbanisme et de l’article 5 de la charte de l’environnement en motivant insuffisamment son jugement dans la mesure où il s’est borné à se référer à des études scientifiques pour considérer que les fumiers comportent une quantité importante d’azote rendant nécessaire une gestion précise des effluents alors que les fumiers de volailles ne contiennent pas d’effluents ; que les installations soumises à déclaration ne présentent pas, par nature, de graves dangers pour l’environnement ; que les techniques d’élevage moderne de volailles qui s’appliquent au projet n’engendrent pas de déchets liquides susceptibles d’être évacués ; qu’il n’existe donc pas d’écoulement d’eaux usées ; que le tribunal ne s’est pas prononcé sur la possibilité d’éventuelles prescriptions ;

— que le tribunal a commis une erreur de fait en considérant que les pièces produites au titre de la législation sur les installations classées ne permettaient pas d’apprécier les modalités de traitements du poulailler industriel ;

— qu’en vertu du principe de l’indépendance des législations, le tribunal ne pouvait ni apprécier la légalité du permis de construire au regard de la déclaration faite par le pétitionnaire au titre du régime des installations classées, ni apprécier la légalité de celle-ci ;

— qu’il fait siens les moyens soulevés par la commune de Lafox ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour M. X par Me Terrasse, avocat, qui demande à la cour de rejeter la requête de M. Y et de mettre à la charge de ce dernier une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

— que le pétitionnaire n’a pas respecté les permis qui lui ont été délivrés ;

— que la notification d’un recours peut légalement précéder l’enregistrement de la requête par le greffe de la juridiction saisie ; qu’en l’espèce, les destinataires ont réceptionné les notifications le jour même de l’enregistrement de la requête ;

— que le troisième avis de l’architecte des bâtiments de France émis le 14 décembre 2009 a remplacé les précédents avis ; que cet avis étant identique au précédent avis émis le 25 février 2009, le tribunal pouvait se référer légalement à la note du 15 décembre 2009 ;

— que ce projet méconnaît les dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme et que l’avis de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où le terrain d’assiette du projet se situe dans un environnement ou les caractéristiques naturelles et paysagères sont indéniables ; que même s’il est implanté en zone agricole, il se situe dans un secteur d’urbanisation diffuse et traditionnelle, à 200 mètres du château Lafox, lequel est inscrit à l’inventaire des monuments historiques, et en bordure du canal latéral de la Garonne ; que le document graphique joint au dossier de demande de permis modificatif révèle l’absence d’intégration harmonieuse de ce projet dans son environnement ; que le plan de masse et la notice explicative n’abordent pas les modalités de l’aménagement paysager ;

— que ce projet, qui n’a été assorti d’aucune prescription ni n’a précisé les mesures protectrices destinées à préserver les intérêts environnementaux, méconnaît l’article 5 de la charte de l’environnement et l’article R.111-15 du code de l’urbanisme ;

— que le tribunal a accueilli ces moyens en relevant les insuffisances des dossiers et non en se fondant uniquement sur les études scientifiques produites dans le cadre de l’instruction ; qu’il a ainsi suffisamment motivé son jugement ;

— que le tribunal n’a pas commis d’erreur de fait en exigeant de la construction en cause les mêmes précisions que pour une installation classée et en utilisant le terme d’ « effluent » ; que les effluents d’élevage, quelle que soit la nature de l’élevage, peuvent être à l’origine de la pollution des eaux souterraines par infiltration et des eaux superficielles par ruissellement ; que ni le dossier de demande de permis de construire, ni le dossier de déclaration déposé en préfecture ne spécifiait les modalités d’assainissement des effluents de l’exploitation, ce qui ne permettait pas de garantir la préservation de la qualité des eaux ;

— qu’en vertu de l’article R.111-15 du code de l’urbanisme, ce permis de construire pouvait être examiné à raison des dangers et insalubrités occasionnés par la construction elle-même ou les activités exercées ; que ce permis devait dès lors être assorti de prescriptions de nature à pallier les nuisances environnementales ;

Vu l’ordonnance en date du 26 septembre 2012 fixant la clôture d’instruction au 26 octobre 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la charte de l’environnement ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu l’arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibiers à plumes / de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2012 :

— le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

— les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

— et les observations de Me Terrasse, avocat de M. X et celles de Me Pagnoux, avocat de M. Y ;

1. Considérant que par un arrêté du 12 mai 2009, le maire de Lafox a délivré à M. Y un permis de construire l’autorisant à édifier, sur une parcelle cadastrée section XXX, au lieu-dit « Château Lafox », un poulailler industriel d’une surface hors œuvre nette de 1 589 m², pouvant contenir 30 000 volailles ; que par un nouvel arrêté du 9 février 2010, le maire lui a accordé un permis de construire lui permettant de modifier l’aspect des façades de ce bâtiment, de porter à quatre mètres la distance séparant les deux corps de bâtiment afin de créer une chambre de lavage d’air et de porter sa surface hors œuvre nette à 1 761 m² ; que la commune de Lafox et M. Y, par des requêtes respectivement enregistrées sous les n°12BX00949 et 12BX00957, relèvent appel du jugement n° 0904318-1001288 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du maire de Lafox en date des 12 mai 2009 et 9 février 2010 au double motif qu’ils méconnaissaient d’une part, l’article R.111-21 du code de l’urbanisme et d’autre part, les articles 5 de la charte de l’environnement et R.111-15 du code de l’urbanisme ; que sous le n° 12BX00950, la commune de Lafox demande également à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes n° 12BX00949, 12BX00950 et 12BX00957 présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant en premier lieu, que les requérants reprochent au tribunal administratif d’avoir insuffisamment motivé son jugement en se bornant à relever que l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France était insuffisamment motivé et en s’abstenant d’indiquer en quoi l’importante quantité d’azote dans les effluents avicoles serait de nature à affecter de manière grave et irréversible l’environnement ; que cependant, si les premiers juges ont effectivement relevé l’absence de commentaires par l’architecte des bâtiments de France sur l’avis favorable émis le 14 décembre 2009 alors qu’il revenait sur un avis défavorable antérieur, cette incise dans le jugement présentait un caractère surabondant dès lors qu’ils n’ont retenu, concernant cet avis, que l’erreur d’appréciation dont il était entaché au regard, selon eux, de l’importance de la superficie du bâtiment d’élevage au voisinage d’un château inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, et de l’absence d’évolution suffisante du projet après l’avis défavorable initialement rendu par l’architecte des bâtiments de France ; que d’autre part, le tribunal administratif a retenu qu’en l’absence au dossier d’informations sur la gestion des effluents, les incertitudes cumulées sur les modalités de fonctionnement de l’exploitation, de l’assainissement et de l’entreposage du fumier, qui contient une importante quantité d’azote, devaient faire regarder la décision comme n’ayant pas suffisamment pris en compte les intérêts environnementaux visés par l’article R.111-15 du code de l’urbanisme ; qu’il a ainsi permis au pétitionnaire de comprendre les raisons qui l’ont conduit à retenir ce moyen et n’a pas entaché son jugement d’irrégularité en la forme, alors même qu’il n’a pas explicité en quoi le caractère polluant de l’azote constituerait un risque grave et irréversible pour l’environnement ;

4. Considérant en deuxième lieu, que si le tribunal a omis de mentionner le premier avis favorable donné par l’architecte des bâtiments de France le 25 février 2009 à la suite de la réception de pièces complémentaires avant l’octroi du permis initial, il n’a fondé son appréciation de l’erreur manifeste dont serait entaché le second avis favorable du 14 décembre 2009 rendu sur le permis modificatif que sur la différence insuffisante avec le projet qui avait fait l’objet d’un avis défavorable rendu le 22 janvier précédent ; que ce faisant, et alors même que cette présentation des faits était erronée, ce jugement ne comporte aucune contradiction de motifs de nature à l’entacher d’irrégularité ;

5. Considérant en troisième lieu, que les requérants font valoir que contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal administratif, ils avaient contesté la pertinence des études scientifiques produites par M. X en relevant que celles-ci portaient sur des animaux polygastriques et non des monogastriques ; qu’à supposer que le tribunal ait ainsi commis une erreur, celle-ci serait sans incidence sur la régularité du jugement ;

6. Considérant en quatrième lieu, que le tribunal ayant estimé l’arrêté du 12 mai 2009 entaché d’excès de pouvoir, il devait nécessairement annuler celui du 9 février 2010, dont la qualification de permis modificatif n’a jamais été contestée ; que dès lors et bien que le tribunal n’ait pas consacré de développements spécifiques concernant la légalité de cet arrêté, la circonstance qu’il en ait prononcé l’annulation par voie de conséquence de l’illégalité du permis initial n’est pas de nature à caractériser une contradiction entre les motifs et le dispositif de ce jugement ;

7. Considérant en cinquième lieu, que la commune de Lafox soutient que le tribunal administratif aurait retenu des moyens qui n’avaient pas été invoqués par M. X, lequel n’avait excipé de l’illégalité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 14 décembre 2009 qu’en invoquant un vice de procédure et non l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’avis du 25 février 2009, et n’ avait soulevé que l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme et non l’erreur de droit, et la violation de l’article 5 de la charte de l’environnement mais pas l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le permis au regard de ces dispositions ; que toutefois il ressort des écritures de M. X qu’en les interprétant ainsi, le tribunal n’a pas soulevé d’office des moyens qui n’auraient pas été invoqués ;

Sur la recevabilité de la demande :

8. Considérant qu’aux termes de l’article R.411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol est régie par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ci-après reproduit : " Art. R. 600-1.-En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (…). » ;

9. Considérant que M. Y soutient que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux était irrecevable dans la mesure où elle lui avait été adressée la veille de son enregistrement par le greffe de ce tribunal ; que toutefois, la circonstance que cette notification soit intervenue avant que le recours ait été enregistré au greffe de ce tribunal administratif n’a pas été de nature à priver le pétitionnaire des garanties prévues par l’article R.600-1 précité du code de l’urbanisme ; que par suite, la fin de non recevoir ne peut qu’être écartée ;

Sur la légalité des arrêtés des 12 mai 2009 et 9 février 2010 :

10. Considérant que pour annuler le permis de construire modifié, le tribunal s’est fondé sur le double motif que les arrêtés municipaux autorisant la construction de ce poulailler industriel méconnaissaient le principe de précaution énoncé par l’article 5 de la charte de l’environnement et l’article R.111-15 du code de l’urbanisme et qu’ils étaient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme ;

En ce qui concerne le principe de précaution et le respect des préoccupations d’environnement :

11. Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la charte de l’environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage » ; que ces dispositions, qui n’appellent pas de dispositions législatives ou réglementaires en précisant les modalités de mise en œuvre, s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ; que selon l’article R.111-15 du code de l’urbanisme, le permis doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement, au nombre desquelles se trouve la qualité de l’air et de l’eau, et le projet peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ; qu’aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l’environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d’autorisation ou de la déclaration. » ;

12. Considérant que le projet autorisé par le maire de Lafox porte sur la réalisation d’un poulailler industriel pouvant regrouper 30 000 volailles et situé à 150 mètres d’une zone d’habitation, dont il est séparé par le talus de la voie de chemin de fer et le canal latéral à la Garonne situé à 80 mètres ; que la déclaration présentée le 15 décembre 2008 par le pétitionnaire au préfet de Lot-et-Garonne, dans le cadre de la législation sur les installations classées, et jointe à la première demande de permis de construire, précisait que l’élimination des 300 tonnes de fumier produites annuellement se ferait par épandage sur les 82 hectares de l’exploitation ; qu’à la demande de permis de construire était également joint un avis favorable émis le 13 février 2009 par le SIVOM de Bon Encontre, compétent pour l’assainissement dans le secteur d’Agen Est, sur la base d’une étude de la société Veolia validant le système d’assainissement prévu par le pétitionnaire ; que pour annuler le permis de construire, le tribunal administratif a retenu l’existence d’un risque grave et irréversible pour l’environnement en se fondant notamment sur l’absence de documents permettant d’apprécier les modalités d’assainissement et de traitement des effluents émis par cet élevage et sur une étude scientifique mettant en lumière l’importante quantité d’azote émanant des fumiers et la dangerosité intrinsèque à la technique de lavage d’air proposée par le pétitionnaire, laquelle pouvait faire craindre une pollution de la rivière Séoune et donc de la Garonne dans laquelle elle débouche ;

13. Considérant toutefois qu’aucune disposition du code de l’urbanisme n’imposait au pétitionnaire de joindre à sa demande de permis de construire les annexes annoncées par sa déclaration au titre de la législation des installations classées, notamment la notice descriptive des moyens mis en œuvre pour le stockage des effluents liquides, la protection contre la propagation des bruits et l’émission de poussières ou gaz dans l’atmosphère ; qu’il n’appartenait ni au maire, ni au tribunal de contrôler le caractère complet de ladite déclaration alors que le permis de construire est délivré en application d’une législation ou d’une réglementation distincte de celle qui régit les autorisations d’ouverture des établissements classés ; que par suite, et alors que l’avis du syndicat compétent pour l’assainissement était favorable et que le poulailler industriel était soumis aux normes applicables à ce type d’élevage et que l’inspection des installations classées pouvait le cas échéant prescrire toute mesure utile à l’occasion de contrôles du respect de la réglementation qui s’impose à ces établissements, le tribunal n’a pu sans erreur de droit se fonder sur une prétendue incertitude, résultant de défauts d’information dans le dossier sur les modalités de traitement des effluents et d’épandage, quant aux effets sur l’environnement de l’élevage litigieux pour estimer, sans au demeurant la caractériser, qu’il était susceptible de porter une atteinte grave et irréversible à l’environnement ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exploitation litigieuse, au demeurant soumise seulement à un régime de déclaration, soit susceptible de polluer dangereusement les sols, les eaux ou l’air environnant ; qu’en s’abstenant d’assortir le permis de prescriptions spéciales, dont au demeurant M. X ne précise pas la teneur, le maire de Lafox n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la Charte de l’environnement ou des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement ; que, par suite, la commune de Lafox et M. Y sont fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accueilli le moyen tiré de la violation, par les permis de construire délivrés, des dispositions précitées ;

En ce qui concerne l’atteinte au site :

14. Considérant qu’aux termes de l’article R.425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ayant fait l’objet d’un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France » ; que selon l’article R.111-21 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » ;

15. Considérant que le projet autorisé porte sur la création en zone agricole du plan d’occupation des sols de Lafox de deux bâtiments de 50 mètres de long et 15 mètres de large chacun, séparés par un sas de 4 mètres et accompagnés de quatre silos de six mètres de hauteur sur un terrain situé en bordure d’une plaine agricole dénudée, à XXX, inscrit à l’inventaire des monuments historiques, et à 150 mètres des premières maisons d’habitation ; que l’architecte des bâtiments de France avait d’abord donné un avis défavorable le 22 janvier 2009, tout en préconisant de modifier la localisation des bâtiments, leur volume et les matériaux utilisés afin de permettre leur intégration dans l’environnement ; que le pétitionnaire a tenu compte de ces recommandations et repoussé l’implantation des bâtiments de vingt mètres en limite de parcelle vers la voie ferrée, en prévoyant la plantation d’un petit bois pour adosser la nouvelle construction au paysage au lieu de l’isoler en milieu de parcelle, et en changeant la couleur des façades et des toitures, respectivement prévues en sable clair et vert réséda, pour un gris anthracite assurant, concurremment avec un bardage soigné, une meilleure insertion dans l’environnement ; qu’au vu de ces nouvelles dispositions, l’architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable le 25 février 2009 ; que si un tel avis n’avait pas à être motivé, l’architecte des bâtiments de France a explicité sa position à la demande du préfet par une note du 15 septembre 2009, en indiquant que « l’environnement n’est pas des plus exceptionnels », et que « les perspectives monumentales sont faibles depuis et vers le château de Lafox, et que la construction est située dans une plaine agricole plate à maille large, à proximité d’équipements industriels très dégradants visuellement, de l’autre côté du canal » ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, qui font apparaître d’une part la présence de séchoirs à tabac à 200 mètres de ce projet et de silos à grains et d’un dépôt de carburant de l’autre côté du canal, et d’autre part la localisation du bâtiment projeté en contrebas du talus de la voie ferrée et du canal latéral de la Garonne, difficilement visible tant depuis le lotissement sur l’autre rive dont il est séparé par deux rideaux d’arbres que depuis le château de Lafox lui-même entouré d’un bosquet d’arbres, qu’un tel avis n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; que si le permis modificatif a autorisé, sur un nouvel avis favorable de l’architecte des bâtiments de France en date du 14 décembre 2009, un accroissement de 10 % de la superficie des bâtiments, passant ainsi de 1589 m² à 1761 m², cet élément n’est pas de nature à remettre en cause l’insertion visuelle du bâtiment dans un environnement dépourvu de caractère paysager particulier ; qu’en dépit du fait que le pétitionnaire n’ait pas précisé dans la demande de permis de construire les essences d’arbres à feuillage non persistant à planter, ou ait tardé à réaliser cet engagement, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, qu’en délivrant ce permis de construire, le maire de Lafox ait commis une erreur manifeste dans l’application de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme ;

16. Considérant qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. X ;

En ce qui concerne le caractère incomplet du dossier :

17. Considérant que la légalité d’un permis de construire doit être appréciée au regard des modifications apportées par le permis modificatif ultérieurement accordé au pétitionnaire, et que les vices entachant le permis initial ne peuvent par suite être utilement invoqués lorsqu’ils ont ainsi été régularisés ;

18. Considérant en premier lieu, que M. X reproche au projet de ne pas avoir indiqué, en méconnaissance de l’article R.431-9 du code de l’urbanisme, « les modalités de raccordement aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus notamment pour … l’assainissement » ; que toutefois le dossier de demande de permis modificatif a régularisé l’insuffisance du dossier initial en faisant figurer la tranchée technique raccordant les bâtiments aux réseaux implantés le long de la route ;

19. Considérant en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R.431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » ; qu’en vertu de l’article R.431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. » ;

20. Considérant que pour instruire la demande, le service compétent a disposé de plans permettant d’apprécier suffisamment la liaison des deux toitures par un chéneau, et d’un plan de masse qui mentionnait expressément, dans sa version modifiée, la hauteur des silos de 6 mètres ; que si ce plan ne fait pas apparaître l’angle de prise des photographies de loin ajoutées par le dossier modificatif, cela n’a pas fait obstacle à ce que les services instructeurs puissent visualiser l’environnement du projet et statuer en toute connaissance de l’impact de la construction, alors au demeurant que l’architecte des bâtiments de France a précisé dans une note explicative qu’il avait une parfaite connaissance du site ; que la circonstance que la notice n’ait pas précisé le nombre et les essences des arbres à planter figurés sur le plan n’a pas davantage fait obstacle à ce que cette autorité apprécie l’effet sur l’environnement de la liaison que l’architecte des bâtiments de France avait lui-même préconisée avec un bosquet existant ; qu’aucune disposition du code de l’urbanisme n’imposait de préciser au dossier la nature des réactifs chimiques utilisés pour la chambre de lavage de l’air proposée par le dossier modificatif entre les deux bâtiments, alors qu’il appartenait en tout état de cause à l’exploitant de prendre l’attache du service des installations classées sur les modalités de gestion de cette particularité de son exploitation ; que par suite, les moyens tirés de ce que le dossier de demande de permis de construire aurait été incomplet doivent être écartés ;

En ce qui concerne l’irrégularité des consultations préalables :

21. Considérant que M. X soutient, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation du permis de construire initialement accordé à M. Y, que les services compétents et en particulier le service devant apprécier le caractère adapté des modalités d’assainissement, n’auraient pas été consultés lors de l’instruction de cette autorisation d’urbanisme ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité compétente aurait dû, au regard de la nature des changements apportés, consulter de nouveau le SIVOM de Bon encontre, lequel avait émis, à la suite de l’étude réalisée par la société Veolia, un avis favorable le 13 février 2009 concernant le dispositif d’assainissement institué par le pétitionnaire ; que le moyen ainsi invoqué doit dès lors être écarté ;

22. Considérant que si l’architecte des bâtiments de France a mentionné sur ses trois avis le même numéro de dossier initialement attribué au pétitionnaire, cette circonstance n’est pas de nature à établir qu’il n’aurait pas examiné les pièces différentes qui lui ont été successivement transmises, alors qu’il en a au demeurant noté la réception à des dates différentes, le 23 février 2009 pour l’avis du 25 février, et le 4 décembre 2009 pour l’avis du 14 décembre suivant, et que les deux avis favorables n’ont pas été signés par la même personne ; que le service n’était pas tenu de détailler le contenu des pièces au vu desquelles il a donné un avis favorable ; que par suite le moyen tiré de l’irrégularité de ses avis ne peut qu’être écarté ;

En ce qui concerne l’atteinte à la sécurité et la salubrité publique :

23. Considérant que l’article R.111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ; que les bâtiments projetés sont situés en zone agricole à plus de 100 mètres des premières habitations, et respectent ainsi la distance fixée par l’arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibiers à plumes / de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l’environnement pour permettre d’atténuer les nuisances causées par les bruits, les odeurs ou les poussières qu’ils génèrent ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en accordant le permis litigieux, le maire de Lafox ait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ;

En ce qui concerne les autres moyens :

24. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la charte de l’environnement : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement. » ;

25. Considérant qu’en se bornant à reprocher à la commune de Lafox de n’avoir pas appliqué les principes de prévention et de précaution, M. X n’a pas assorti ce moyen de précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé ;

26. Considérant enfin que si M. X fait valoir que les travaux réalisés ne sont pas conformes au permis de construire modificatif délivré le 9 février 2010 par le maire de Lafox, cette circonstance est, à la supposer établie, sans effet sur la légalité du permis attaqué ;

27. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lafox et M. Y sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés des 12 mai 2009 et 9 février 2010 ;

Sur la demande tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

28. Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions d’appel de la commune de Lafox ; que dès lors, les conclusions de celle-ci tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement du 9 février 2012 du tribunal administratif de Bordeaux deviennent sans objet ; qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

29. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit aux conclusions d’aucune des parties tendant à l’application de ces dispositions ;

décide :

Article 1er : Le jugement n°s 09044318, 1001288 du tribunal administratif de Bordeaux du 9 février 2012 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12BX00950 de la commune de Lafox.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lafox, à M. A Y et à M. C-D X.

Délibéré après l’audience du 13 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. A Péano, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2013.

Le rapporteur, Le président,

Sabrina LADOIRE Catherine GIRAULT

Le greffier,

Florence FAURE

La République mande et ordonne à la ministre de l’égalité des territoires et du logement en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 janvier 2013, n° 12BX00949