Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 janvier 2014, 12BX00029, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 30 janv. 2014, n° 12BX00029
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 12BX00029
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 7 novembre 2011, N° 0802459,0802460
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028662371

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 janvier 2012, présentée pour Mme B… A… épouse C… demeurant … par Me D… ; Mme C… demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 0802459,0802460 du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code pénal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2013 :  – le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;  – les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme C…, qui exerce à titre libéral la profession d’infirmière, demande à la cour d’annuler le jugement du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 ; Sur la régularité de la procédure d’imposition : En ce qui concerne l’absence de débat oral et contradictoire : 2. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.(…) » ; que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; 3. Considérant que si Mme C… soutient que la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet n’a donné lieu qu’à un seul échange dans son cabinet le 28 novembre 2005, il résulte de l’instruction qu’après cette première visite du vérificateur, deux autres visites ont eu lieu les 10 et 12 décembre 2005 à son cabinet, en sa présence et en la présence de son comptable ; que trois autres entretiens, dont elle a été informée, se sont tenus à son cabinet avec son comptable, les 2 décembre 2005, 11 et 25 janvier 2006 ; que, par suite, Mme C… n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’elle aurait été privée d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; En ce qui concerne la durée des opérations de vérification : 4. Considérant qu’en vertu de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut, sous peine de nullité de l’imposition, s’étendre sur une durée supérieure à trois mois ; que le délai de trois mois prévu par ces dispositions s’applique aux seules visites au cours desquelles les agents procèdent à des investigations dans les documents comptables de l’entreprise ; 5. Considérant que Mme C… soutient qu’en se terminant le 29 juin 2006, les opérations de vérification ont dépassé le délai de trois mois ; qu’il est constant que les opérations de vérification ont débuté le 28 novembre 2005 ; que l’entretien du 29 juin 2006 s’est déroulé postérieurement à l’envoi des propositions de rectification des 15 décembre 2005 et 24 mars 2006 ; qu’il s’est tenu à la demande de la requérante dans les locaux de l’administration, en présence du vérificateur, de son supérieur hiérarchique, de la requérante et de son conseil ; qu’il n’est ni établi ni même allégué que des documents comptables auraient été examinés lors de cet entretien qui ne se rattache donc pas aux opérations de vérification pour lesquelles le délai de trois mois s’applique ; qu’ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté ; En ce qui concerne la violation du secret médical : 6. Considérant que les dispositions de l’article 226-13 du code pénal sanctionnant la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, font obstacle à ce que les membres des professions auxquelles elles s’appliquent révèlent les secrets qu’on leur confie ; que s’il n’appartient qu’au juge répressif de sanctionner les infractions aux dispositions de l’article 226-13 du code précité, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’un contribuable astreint au secret professionnel par ledit article conteste, devant lui, la régularité de la procédure d’imposition suivie à son égard, au motif que celle-ci aurait porté atteinte à ce secret, d’examiner le bien-fondé d’un tel moyen ; 7. Considérant que Mme C…, qui est tenue au secret médical, a produit une copie de ses feuilles de tournées quotidiennes des mois de novembre 2002, mai 2003 et juillet 2004 avec les noms des patients et la nature des actes infirmiers pratiqués, en réponse à une demande du vérificateur relative à la justification des kilomètres parcourus à titre professionnel ; que, toutefois, la production de ces documents est sans influence sur la régularité de la procédure puisqu’il ne résulte pas de l’instruction que ces documents ont été à l’origine des rehaussements des bases d’imposition ; qu’il suit de là que le moyen tiré de la violation du secret médical ne peut être que rejeté ; Sur le bien-fondé de l’imposition : 8. Considérant qu’aux termes de l’article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession.(…) » ; qu’il incombe toujours au contribuable, contrairement à ce que soutient Mme C…, de justifier la déductibilité de ses charges en établissant notamment qu’il les a réellement supportées ; 9. Considérant que, pour estimer le montant de ses frais de déplacement des années 2002, 2003 et 2004, Mme C… a pris en compte les indications fournies par les relevés SNIR auxquelles elle a ajouté d’autres kilomètres pour tenir compte des trajets domicile-cabinet ainsi que de divers déplacements professionnels et a appliqué un barème kilométrique correspondant à la puissance de ses véhicules ; que l’administration a réduit ces frais de déplacement qui ne tenaient pas compte des kilomètres réellement parcourus et a procédé à une reconstitution des frais de déplacement à partir des factures d’entretien des véhicules utilisés par Mme C… à titre professionnel ; qu’elle a, en dernier lieu, admis que les distances parcourues par Mme C… s’élevaient à 55 000 kilomètres pour 2002, 57 000 kilomètres pour 2003 et 65 000 kilomètres pour 2004 ; 10. Considérant que pour établir que les kilométres réellement parcourus à des fins professionnelles étaient supérieurs à l’évaluation réalisée par le service, Mme C… se borne à faire valoir qu’elle a présenté, au cours de la vérification, les fiches de tournées journalières des mois de novembre 2002, mai 2003 et juillet 2004 sur lesquelles était ajoutée, de manière manuscrite, et seulement pour certains rendez-vous, une estimation du kilométrage parcouru entre son cabinet et le domicile de ses patients ; que, ce faisant, Mme C… n’établit pas avoir supporté des frais de déplacements professionnels supérieurs à ceux admis en déduction par l’administration fiscale ; qu’elle ne saurait, par ailleurs, opposer à l’administration, pour contester cette estimation, celle à laquelle celle-ci a procédé à l’occasion d’un nouveau contrôle fiscal se rapportant à des années postérieures à celles qui sont en litige ; 11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ; DECIDE :Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.''''''''2N° 12BX00029

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