Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 avril 2014, 12BX00978, Inédit au recueil Lebon

  • Impôt·
  • Revenus fonciers·
  • Imposition·
  • Parking·
  • Tribunaux administratifs·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Immeuble·
  • Habitation·
  • Dépense

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 11 avr. 2014, n° 12BX00978
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 12BX00978
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 13 février 2012, N° 0805362
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028859433

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. B… C…, demeurant…, par Me A… ;

M. C… demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°0805362 du 14 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, d’une part, des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2003, d’autre part, de la majoration pour mauvaise foi dont a été assortie l’imposition supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2004 au titre de revenus distribués ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

— -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2014 :

— le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

 – les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme C…, respectivement gérant et co-gérante de la SCI « Cassiopée », dont le capital est détenu par leurs quatre enfants mineurs, ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2003 et 2004 à l’issue duquel l’administration leur a notifié divers redressements en matière de revenus fonciers et de revenus de capitaux mobiliers ; qu’ils ont été assujettis à des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2003 et à des suppléments d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2004 assortis de pénalités ; qu’à la suite de l’acceptation partielle de sa réclamation, M. C… a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande en décharge portant, d’une part, sur les impositions établies au titre de 2003 en tant qu’elles procèdent de la réintégration dans les revenus fonciers des dépenses afférentes à une partie des travaux réalisés sur un immeuble sis avenue de la République à Saint-Pierre-des-Corps dont il est usufruitier, d’autre part, sur la majoration pour mauvaise foi dont avait été assorti le supplément d’impôt sur le revenu établi au titre de 2004 en tant qu’il procédait de l’imposition de revenus réputés distribués par la SCI Cassiopée ; que M. C… relève appel du jugement du 14 février 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

2. Considérant que pour rejeter les conclusions de M. C… portant sur la déductibilité des dépenses afférentes aux travaux réalisés sur l’immeuble de Saint-Pierre-des-Corps, les premiers juges ont relevé que « les travaux litigieux s’inscrivent dans une opération d’ensemble de restructuration d’un immeuble collectif » et « ne sont pas dissociables de travaux de construction, reconstruction et agrandissement des locaux d’habitation » ; qu’il résulte de l’instruction que l’administration n’avait jamais soutenu que lesdits travaux présentaient un caractère indissociable ; qu’ainsi, en soulevant d’office le moyen susmentionné, le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire ; que M. C… est, par suite, fondé à demander l’annulation du jugement attaqué comme entaché d’irrégularité en tant qu’il statue sur ses conclusions relatives aux revenus fonciers de l’année 2003 ;

3. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. C… relatives aux revenus fonciers ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines a) Les dépenses de réparation et d’entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (…) b) les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…) » ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d’habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d’apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d’habitation existants ou les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d’agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

5. Considérant que les travaux réalisés sur l’immeuble en cause au cours de l’année en litige ont consisté, d’une part, à rénover un des logements existants, d’une superficie de 57 m², situé au 1er étage, d’autre part, à créer deux logements d’une superficie de 56,82 m² et 51,06 m² dans les combles non aménagés situés au 2e étage, enfin, à aménager un parc de stationnement dans la cour de l’immeuble ; que le service des impôts a admis le caractère déductible des seuls travaux relatifs au logement situé au 1er étage ; que, dans la mesure où les factures produites, portant sur l’ensemble des trois logements, ne permettaient pas de déterminer avec précision le montant des travaux afférents au seul logement du 1er étage, le service a déterminé le montant déductible des travaux en appliquant au montant desdites factures un prorata déterminé en fonction de la superficie de ce logement rapportée à la superficie totale des trois logements, soit un tiers ;

6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les combles du 2e étage de l’immeuble litigieux n’étaient pas aménagés pour l’habitation lorsqu’ont été effectués les travaux portant sur cet étage ; que, par suite, ces travaux, qui ont eu pour effet de créer de nouveaux locaux d’habitation, ne sont pas au nombre de ceux qui ouvrent droit à déduction en application des dispositions précitées de l’article 31 du code général des impôts ;

7. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en vue de créer un parc de stationnement dans la cour de l’immeuble, des bâtiments vétustes à usage de dépôts et de garages ont été démolis pour un coût de 3 783 euros, des travaux de maçonnerie correspondant principalement au couronnement en béton préfabriqué d’un dessus de mur et à la réfection de murs mitoyens existants ont été réalisés pour un coût d’environ 3 500 euros, et le sol existant de la cour a été entièrement enlevé avec décaissement puis remplacé par un remblayage en concassé compacté recouvert d’un enrobé et d’un enduit ; que les travaux de démolition et les travaux de maçonnerie ci-dessus décrits n’ont pas revêtu une ampleur telle qu’ils puissent être regardés comme ayant entraîné une modification importante du gros oeuvre ; que les travaux ayant affecté le sol de la cour transformée en parking, qui n’affectent pas le gros oeuvre, ne constituent pas des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées de l’article 31 du code général des impôts ; qu’ainsi, l’ensemble des travaux réalisés pour créer ce parking, représentant un coût total de 30 207 euros, ne peuvent être regardés, contrairement à ce que soutient l’administration, comme équivalant à une reconstruction mais comme des travaux d’amélioration ; que, toutefois, les frais correspondant à de tels travaux ne sont déductibles, en vertu desdites dispositions, que dans la mesure où ils se rapportent à des locaux d’habitation et où ces locaux ne sont pas issus de travaux de reconstruction ; que, selon les éléments fournis par le contribuable et non contestés, le parc de stationnement nouvellement créé est affecté à l’ensemble des locaux que comporte l’immeuble, soit treize locaux dont trois sont affectés à un usage commercial et neuf à un usage d’habitation ; que, par suite, si les dépenses afférentes auxdits travaux ne sont pas déductibles dans la mesure où elles se rapportent aux deux appartements créés au 2e étage de l’immeuble, mentionnés ci-dessus, ainsi qu’aux trois locaux à usage de commerce situés au rez-de-chaussée, elles sont en revanche déductibles dans la mesure où elles se rapportent au logement rénové situé au 1er étage ainsi qu’aux six logements existants qui n’ont pas fait l’objet de travaux au cours de l’année en litige ; que, par suite, et ainsi que le soutient le contribuable dans ses dernières écritures, il y a lieu d’appliquer au montant des travaux dont il s’agit, soit 30 207 euros, un prorata égal à 7/13e ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander que soit admise en déduction de ses revenus fonciers de l’année 2003 la somme de 16 265 euros et, par conséquent, la décharge des impositions litigieuses dans la mesure résultant de cette réduction des bases d’imposition ;

Sur la pénalité pour manquement délibéré :

9. Considérant qu’aux termes de l’article 1729, dans sa rédaction alors en vigueur, du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l’intéressé est établie (…) » ;

10. Considérant que M. C…, gérant non associé de la SCI « Cassiopée » dont ses enfants mineurs étaient seuls associés et qui avait opté pour son imposition à l’impôt sur les sociétés, procédait régulièrement à des encaissements, sur un compte bancaire ouvert à son nom, de chèques émis par des locataires d’immeubles gérés par cette SCI ; que ces encaissements donnaient lieu à des écritures de débit sur un compte « débiteurs et créditeurs divers » ouvert dans les écritures de la SCI au nom de M. C…, que ce dernier utilisait à l’instar d’un compte d’associé, et sur lequel il effectuait aussi des apports ; que ce compte présentait, au 1er janvier 2004, un solde débiteur de 53 225 euros et, au 31 décembre 2004, un solde débiteur de 90 637 euros ; que l’administration a estimé que cette variation du solde débiteur correspondait à des revenus distribués imposables en vertu des dispositions du a) de l’article 111 du code général des impôts ; que M. C… ayant remboursé à la SCI, en 2007, les sommes ainsi distribuées, l’administration lui a accordé la restitution de l’imposition établie à raison de cette distribution mais a maintenu la majoration pour mauvaise foi dont cette imposition avait été assortie ;

11. Considérant que, ainsi que le relève l’administration, M. C…, ancien notaire, ne pouvait ignorer que le compte ouvert à son nom dans les écritures comptables de la SCI, qu’il était seul à utiliser de façon répétitive pour effectuer des opérations de fonds concernant la société, présentait à la fin de l’année en litige un excédent des prélèvements sur les apports et que cet excédent correspondait à des distributions effectuées à son profit par la société ; que, dans ces conditions, l’administration établit le bien-fondé de la majoration contestée ; que le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0805362 en date du 14 février 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions de la demande de M. C… relatives aux revenus fonciers de l’année 2003.

Article 2 : Les revenus fonciers de M. et Mme C… de l’année 2003 sont réduits de la somme de 16 265 euros.

Article 3 : Il est accordé décharge à M. et Mme C… des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2003 dans la mesure résultant de la réduction en base prononcée à l’article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 12BX00978

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 avril 2014, 12BX00978, Inédit au recueil Lebon