Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5e chambre, 19 décembre 2019, n° 18BX00487

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch., 19 déc. 2019, n° 18BX00487
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 18BX00487
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 6 décembre 2017, N° 1602450
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B E a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler le certificat d’urbanisme n° 17323 16 X0072 par lequel le maire de Saint-Denis-d’Oléron a déclaré, sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, non réalisable son projet de construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé 144 boulevard de l’Océan.

Par un jugement n° 1602450 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2018 et le 17 juin 2019, M. B E, représenté par la SCP Pielberg/Kolenc, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement n° 1602450 du tribunal administratif de Poitiers du 7 décembre 2017 ;

2°) d’annuler le certificat d’urbanisme en litige ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis-d’Oléron la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— c’est par une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que le maire et le tribunal ont estimé que son projet de construction n’était pas situé en continuité avec un village ou une agglomération existants ;

— le terrain d’assiette du projet est entouré sur trois de ses côtés de maisons et de nombreux mobil-homes appartenant à une résidence hôtelière ; la présence de mobil-homes régulièrement autorisés en tant qu’habitations légères de loisirs doit être prise en compte pour apprécier l’existence de l’urbanisation alentour ; il existe ainsi un ensemble de constructions suffisamment nombreuses et denses pour constituer un village ou une agglomération au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;

— de plus, le terrain d’assiette du projet est classé en zone constructible Ub du plan local d’urbanisme, laquelle correspond aux extensions récentes de l’urbanisation communale depuis le centre-bourg vers la périphérie ;

— par ailleurs, les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, qui interdisent toute construction dans la bande littorale des 100 mètres, ne peuvent fonder le certificat d’urbanisme en litige ; ces dispositions ne s’appliquent que dans des espaces non urbanisés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2018 et le 20 juin 2019, la commune de Saint-Denis-d’Oléron, représentée par Me C, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. E la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Par ordonnance du 15 mai 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juin 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. D A,

— et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E est propriétaire des parcelles cadastrées section AL n° 71, 72, 74, 75, 76 et 77 situées 144 boulevard de l’Océan sur le territoire de la commune de Saint-Denis-d’Oléron. Afin de savoir si la réglementation d’urbanisme applicable rend possible son projet de construction d’une maison sur ses parcelles, M. E a sollicité le 25 juillet 2016 un certificat d’urbanisme sur le fondement des dispositions du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. En réponse à cette demande, le maire de Saint-Denis-d’Oléron a délivré, au nom de la commune, un certificat d’urbanisme négatif au motif que les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme font obstacle à la réalisation du projet de M. E. Ce dernier relève appel du jugement rendu le 7 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation du certificat d’urbanisme qui lui a été adressé.

Sur la légalité du certificat d’urbanisme en litige :

En ce qui concerne le motif tiré de l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :

2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique () ".

3. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».

4. D’une part, il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées des agglomérations.

5. D’autre part, un projet de construction peut être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération existante pour l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme lorsqu’il se situe à proximité immédiate d’un camping si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l’ensemble des constructions avoisinantes et si la construction projetée est elle-même dans la continuité des constructions du camping.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des vues aériennes qui y ont été produites, que le terrain de M. E est entouré sur ses côtés est et ouest de quelques constructions seulement. Si, au sud du terrain de M. E se trouve un terrain de camping où sont installées une quarantaine de résidences mobiles de loisirs, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la réponse à la mesure d’instruction ordonnée par la cour, que ces équipements ne constituent pas des constructions soumises à autorisation au titre du code de l’urbanisme. La présence de ces résidences mobiles de loisirs ne saurait, par suite, caractériser l’existence d’un village ou d’une agglomération au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme avec lesquels le terrain du requérant se trouverait en continuité. C’est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a jugé que le maire avait fait une exacte application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme pour fonder le certificat d’urbanisme négatif adressé à M. E.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de M. E la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Denis-d’Oléron.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 18BX00487 présentée par M. E est rejetée.

Article 2 : M. E versera à la commune de Saint-Denis-d’Oléron la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B E et à la commune de Saint-Denis d’Oléron.

Délibéré après l’audience du 10 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. D A, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.

Le rapporteur,

Frédéric ALe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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