Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 décembre 2012, 11DA01513, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 31 déc. 2012, n° 11DA01513
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 11DA01513
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 15 juin 2011, N° 0808188-0907624
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026888993

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, présentée pour la société anonyme CM-CIC INVESTISSEMENT, venant aux droits de la SAS CIC Investissement Nord, dont le siège social est situé 28 avenue de l’Opéra à Paris (75002), par Me Moulin, avocate ; la SA CM-CIC INVESTISSEMENT demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement nos 0808188-0907624 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la SAS CIC Investissement Nord tendant à la décharge des droits supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle qui lui ont été réclamés au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) à titre subsidiaire, d’en prononcer la réduction dans la mesure où les plus-values de cession des titres de participations ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée de la SAS CIC Investissement Nord ;

4°) d’ordonner en conséquence la restitution de la somme de 916 050 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de paiement ;

5°) de condamner l’Etat aux dépens et à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

— --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

— les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS CIC Investissement Nord, qui est une société de capital risque, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au cours des années 2004 à 2006 à l’occasion de laquelle l’administration fiscale a estimé qu’elle était passible de la taxe professionnelle ; que l’administration a mis en recouvrement des compléments de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2007 ; que la SA CM-CIC INVESTISSEMENT, qui vient aux droits de la SAS CIC Investissement Nord, fait appel du jugement du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la SAS CIC Investissement Nord tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur le principe de l’assujettissement :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (…) » ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SAS CIC Investissement Nord a opté pour le statut de la société de capital risque défini par les dispositions du I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ; que son activité de gestion de son portefeuille de valeurs mobilières de sociétés non cotées consiste à acquérir et céder des titres de participation de manière habituelle et répétée dans un but lucratif ; qu’il n’est pas sérieusement contesté que la comptabilité de la SAS CIC Investissement Nord retrace de nombreuses opérations d’achat-revente de titres, pour des volumes importants, au cours des quatre années en cause ; que ni l’accompagnement des entreprises dans lesquelles elle investit, ni la conservation, parfois sur une longue durée, de certains des titres de participation, ni la circonstance que certaines opérations de cession se révèlent négatives, ni même la circonstance qu’elle ne gère pas pour le compte de tiers, ne retire à l’activité de la SAS CIC Investissement Nord son caractère d’activité réalisée à titre habituel dans un but spéculatif dès lors que la société déploie des moyens matériels et humains à cette fin ; que, par suite, la SA CM-CIC INVESTISSEMENT n’est pas fondée à soutenir que la SAS CIC Investissement Nord n’est pas passible de la taxe professionnelle ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 1647 E du code général des impôts : « I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie au II de l’article 1647 B sexies. Le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l’exercice de douze mois clos pendant l’année d’imposition ou, à défaut d’un tel exercice, ceux de l’année d’imposition. (…) » ;

5. Considérant que les dividendes et les plus-values de cession de valeurs mobilières perçus par la SAS CIC Investissement Nord se rattachent à son activité professionnelle normale et courante de société de capital risque ; que ces produits financiers et ces gains de cession concourent donc à la détermination de son chiffre d’affaires, au sens des dispositions précitées de l’article 1647 E du code général des impôts, pour déterminer son seuil d’assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle, et ce, alors même que les titres de participation à l’origine de ces produits font partie de son actif immobilisé et que la plupart y restent pendant six ans en moyenne ; qu’il est constant que le montant de chiffre d’affaires, calculé suivant cette règle, excède le seuil de 7 600 000 euros au titre de chacune des quatre années en litige ; que la SA CM-CIC INVESTISSEMENT ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ayant instauré la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, dont la portée n’est pas simplement interprétative, pour donner une définition différente du chiffre d’affaires de celle qui découle de l’article 1647 E du code général des impôts ; que, par suite, la SA CM-CIC INVESTISSEMENT n’est pas fondée à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que la SAS CIC Investissement Nord n’est pas passible de la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu’en énonçant que le chiffre d’affaires s’entend du montant des recettes réalisées par le redevable dans l’accomplissement de l’ensemble de ses activités professionnelles normales et courantes et qu’il n’est pas tenu compte des produits financiers, sauf dans le cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d’activité le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession de l’actif immobilisé, le rescrit n° 2005/43 publié le 6 septembre 2005 ne comporte pas d’interprétation différente de la loi fiscale ; que la lettre du 10 avril 2000 du secrétaire d’Etat au budget, relative à la détermination du chiffre d’affaires des sociétés d’investissement à capital variable, ne s’applique pas aux sociétés de capital risque qui sont dans une situation différente ; que la requérante ne peut se prévaloir de la lettre du 12 mai 2003 adressée par le directeur de la législation fiscale à la fédération bancaire française dès lors qu’elle concernait les établissements de crédit, catégorie dans laquelle n’entrent pas les sociétés de capital risque ; que, par suite, la SA CM-CIC INVESTISSEMENT n’est pas fondée à se prévaloir de ces prises de position sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le calcul des impositions contestées :

7. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts auquel renvoie l’article 1647 E du même code précité : " 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l’excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l’exercice est égale à la différence entre : – d’une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d’exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l’entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l’exercice ; – et, d’autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l’exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, (…) 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : – d’une part, les produits d’exploitation bancaires et produits accessoires ; – et, d’autre part, les charges d’exploitation bancaires. (…) » ;

8. Considérant que la SAS CIC Investissement Nord, qui relève du statut des sociétés de capital risque régi par l’article 1er de la loi du 11 juillet 1985 déjà mentionnée, gère pour son propre compte ses valeurs mobilières ; que, ne présentant pas le caractère d’un établissement de crédit ni celui d’un établissement ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières pour le compte de tiers, elle ne relève pas du champ d’application du 3 du II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, lequel vise les établissements soumis à la législation bancaire issue de la loi n° 84-86 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, désormais codifiée au code monétaire et financier ; que, par suite, l’administration était fondée à calculer la valeur ajoutée produite par la SAS CIC Investissement Nord selon les modalités définies par le 2 du II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts applicables à la généralité des entreprises ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que les produits accessoires prévus par les dispositions précitées de l’article 1647 B sexies du code général des impôts pour la détermination de la valeur ajoutée produite comprennent les produits de la cession d’éléments d’actifs immobilisés s’ils revêtent, eu égard à la nature de l’activité de la société, un caractère habituel qui justifie leur comptabilisation en tant que produits de l’exercice ; que tel est le cas des gains de cession des titres de participation figurant dans le portefeuille de la SAS CIC Investissement Nord dès lors qu’elle se livre à une activité normale et courante de gestion de son portefeuille de valeurs ;

10. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la SA CM-CIC INVESTISSEMENT à l’appui de ses conclusions subsidiaires à fin de réduction des impositions en litige, l’acquisition des titres de participation ne peut s’analyser en l’achat de matières et de marchandises, au sens des mêmes dispositions de l’article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le prix d’acquisition de ses titres acquitté au cours de chaque année en cause doit venir en diminution de ses produits pris en compte pour la détermination de la valeur ajoutée utile au calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu’en énumérant les divers postes comptables retenus pour la détermination de la valeur ajoutée et en apportant quelques précisions sur leur définition, les paragraphes nos 18 et 21 de la documentation administrative n° 6 E-433 du 1er juin 1995 ne s’écartent pas de la loi ; que la SA CM-CIC INVESTISSEMENT, qui n’est pas une institution financière, ne peut se prévaloir du paragraphe n° 22 de la même documentation administrative dans les prévisions duquel elle n’entre pas ; qu’elle n’entre pas davantage dans le champ d’application du rescrit n° 2009/02 (IDL) publié le 20 janvier 2009 autorisant certaines entreprises non agréées comme établissement de crédit à déterminer leur valeur ajoutée selon les modalités prévues pour ces établissements, dès lors que le bénéfice de cette mesure doctrinale est réservé aux sociétés créées pour la réalisation d’une opération unique de financement ;

12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SA CM-CIC INVESTISSEMENT n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la SAS CIC Investissement Nord ;

Sur les conclusions tendant au versement par l’Etat d’intérêts moratoires :

13. Considérant qu’il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, ces conclusions, comme le fait valoir le ministre en défense, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

15. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA CM-CIC INVESTISSEMENT doivent, dès lors, être rejetées ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA CM-CIC INVESTISSEMENT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme CM-CIC INVESTISSEMENT et au ministre de l’économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA01513

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