CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27 novembre 2014, 13DA01169, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. - formation à 3 (bis), 27 nov. 2014, n° 13DA01169
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 13DA01169
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 29 avril 2013, N° 1103113
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030290740

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Les Cigales, dont le siège est 129 boulevard de Grenelle à Paris (75015), représentée par sa gérante, et pour Mme A… D…, demeurant…, par Me B… C… ;

La SCI Les Cigales et Mme D… demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1103113 du 30 avril 2013 du tribunal administratif d’Amiens qui a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 15 septembre 2011 par laquelle le maire de Cayeux-sur-Mer a accordé à la société CIBS un permis de construire un immeuble situé boulevard du Général Sizaire ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cayeux-sur-Mer et de la société CIBS la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 22 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l’audience du 14 novembre 2014 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,

— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public,

— et les observations de Me Sophie Margues, avocat de la SCI Les Cigales et de Mme D…, et de Me Fabrice Savoye, avocat de la commune de Cayeux-sur-Mer et de la société CIBS ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu’il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, et notamment de son point 8, que le tribunal administratif d’Amiens a expressément répondu au moyen des requérantes tiré de la méconnaissance des règles relatives à la forme des toitures fixées par l’article UA 11 du plan d’occupation des sols ; que, par suite, celles-ci ne sont pas fondées à soutenir que le jugement est entaché d’irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « La demande de permis de construire précise : / (…) / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l’article R. 123-9 / (…) » qui comprennent, en vertu de cette disposition, l’habitation, l’hébergement hôtelier, les bureaux, le commerce, l’artisanat, l’industrie, l’exploitation agricole ou forestière ou la fonction d’entrepôt ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a indiqué à l’appui de sa demande de permis de construire qu’un « local professionnel » était prévu au rez-de-chaussée de la construction projetée ; que si cette mention ne correspond pas à l’une des destinations énumérées à l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu que cette imprécision aurait été de nature à induire en erreur le service instructeur lors de l’examen de la demande de permis de construire, notamment quant à la mise en oeuvre des dispositions applicables ; que, par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du dossier de demande de permis de construire doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :

4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » ;

5. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, les terrains d’assiette du projet se trouvaient dans une zone où il était interdit de construire eu égard à un risque de submersion marine ou que le risque d’occurrence d’un tel phénomène présentait une probabilité suffisamment certaine en l’état des connaissances pour faire regarder le projet comme susceptible de porter atteinte à la sécurité publique des usagers des locaux à construire ; que, par suite, le maire de la commune de Cayeux-sur-Mer n’a pas, en délivrant l’autorisation en litige, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ni, en tout état de cause, méconnu le principe de précaution ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme :

6. Considérant qu’aux termes du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d’occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. / En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord du représentant de l’Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d’accord. Le plan d’occupation des sols doit respecter les dispositions de cet accord » ;

7. Considérant qu’une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une « extension de l’urbanisation » au sens du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; que la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation au sens de la loi ;

8. Considérant que s’il est constant que le projet de construction d’un immeuble par la société CIBS, compte tenu de son emplacement dans la ville, se situe dans un espace proche du rivage et doit ainsi respecter les dispositions de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme précitées, il ressort des pièces du dossier qu’il s’inscrit également au sein d’un espace déjà fortement urbanisé de la commune dans lequel il a vocation à s’insérer sans augmenter sensiblement la densité des constructions, ni modifier les caractéristiques du quartier ; que, par suite, cette opération ne constitue pas une extension de l’urbanisation au sens du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; que, par voie de conséquence, ni l’avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, ni l’accord du préfet n’avaient à être recueillis ;

En ce qui concerne l’exception d’illégalité du plan d’occupation des sols :

9. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu du premier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, le plan d’occupation des sols comporte un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durable, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes ; qu’en vertu de l’article L. 123-1-2 du même code, le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement et présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que le premier alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme prévoit que les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure (…) d’un plan d’occupation des sols (…) ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. / (…) / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / (…) l’absence du rapport de présentation (…). » ;

12. Considérant que si la SCI Les Cigales et Mme D… critiquent les insuffisances du rapport de présentation quant à la compatibilité du plan d’occupation des sols avec les dispositions précitées de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, un tel moyen relève de la motivation et non du bien-fondé du plan d’occupation des sols ; que les dispositions de l’article L. 600-1 du même code ne permettent pas de soulever une illégalité pour vice de forme d’un plan d’occupation des sols après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause ; qu’il est constant que ce délai était expiré lorsque l’exception a été soulevée ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Amiens a écarté leur moyen comme irrecevable au regard des dispositions précitées de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ;

13. Considérant que le moyen tiré de l’incompatibilité du plan d’occupation des sols avec les dispositions de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, qui n’est pas assorti des précisions qui permettent d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des règles d’implantation des constructions contenues à l’article UA 6 du plan d’occupation des sols :

14. Considérant qu’aux termes des dispositions particulières de l’article UA 6 du règlement du plan d’occupation des sols : « les constructions seront implantées à l’alignement de toutes les voies. La construction en retrait sera autorisée en continuité de constructions existantes sur la parcelle ou les parcelles latérales, avec un redan n’excédant pas 3 mètres de profondeur par rapport à l’alignement » ; que cet article dispose également que : « Dans le cas où les constructions principales sont implantées en retrait par rapport aux voies, le maintien d’une continuité visuelle reliant les deux limites latérales de la parcelle est vivement conseillé. Cette continuité visuelle peut être constituée : (…) / d’un ou des bâtiments annexes » ;

15. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la construction existante mitoyenne de la construction projetée est implantée, pour sa partie située en front de mer, avec un retrait supérieur aux 3 mètres autorisés par le plan d’occupation des sols ; que, dès lors, la construction en continuité de la construction existante était interdite par les dispositions précitées de l’article UA 6 du plan d’occupation des sols ; qu’en autorisant que la construction projetée soit implantée à l’alignement de toutes les voies, c’est-à-dire sans retrait, le maire n’a ainsi pas méconnu les règles d’alignement ; que ces règles ne font pas davantage obstacle à ce que la continuité visuelle reliant les deux limites latérales d’une parcelle soit constituée par un bâtiment annexe, fût-ce sous la forme d’un mur pignon ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 6 du plan d’occupation des sols doit être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance des règles relatives à la hauteur des constructions prévues à l’article UA 10 du plan d’occupation des sols :

16. Considérant que, compte tenu des cotes observées sur place notamment en ce qui concerne le terrain naturel devant servir de point de référence, il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur de la construction projetée serait à une hauteur supérieure à 9 mètres à l’égout de toiture et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan d’occupation des sols ;

17. Considérant que la hauteur maximale des constructions autorisée par l’article UA 10 du plan d’occupation des sols est de 9 mètres à l’égout de toiture, comptés par rapport au niveau du terrain naturel ; qu’il ressort des pièces du dossier que la hauteur du bâtiment, qui ne peut être calculée qu’à l’égout de toiture, ne dépasse pas cette hauteur ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de hauteur précitée posée par l’article UA 10 n’a pas été méconnue ;

18. Considérant que les règles de l’article UA 10 interdisent que la hauteur des constructions nouvelles situées en front de mer dépasse de plus d’un mètre celle des constructions mitoyennes ; que la construction projetée, d’une hauteur de 8,97 mètres, est inférieure à la hauteur de la seule construction mitoyenne également située en front de mer ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de hauteur précitée posée par l’article UA 10 doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des autres dispositions de l’article UA 11 du plan d’occupation des sols :

19. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ;

20. Considérant que, d’autre part, l’article UA 11 du plan d’occupation des sols de la commune de Cayeux-sur-mer qui, notamment, renvoie à l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, ne comporte pas d’exigences moindres que ces dispositions ;

21. Considérant que le terrain d’assiette du projet se situe sur un front de mer qui ouvre, à son extrémité nord, sur la baie de Somme et au sein d’un quartier déjà urbanisé à vocation résidentielle et touristique ; que le projet s’insère ainsi dans un site qui présente un caractère et intérêt à préserver ; que, compte tenu de sa situation à proximité d’un bâtiment de taille et de forme comparables dont il constituera un pendant et de l’architecture locale, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée, à vocation essentiellement résidentielle, portera atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; que, par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UA 11 du plan d’occupation des sols et de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme doit être écarté ;

22. Considérant, d’autre part, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 341-15-1 du code de l’environnement : « Le label » Grand site de France « peut être attribué par le ministre chargé des sites à un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation. L’attribution du label est subordonnée à la mise en oeuvre d’un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable » ;

23. Considérant que la circonstance que la baie de Somme a obtenu le label « Grand site de France » prévu par les dispositions précitées de l’article L. 341-15-1 du code de l’environnement et auquel participe la commune de Cayeux-sur-Mer est par elle-même sans incidence sur l’appréciation du respect, par la construction projetée, des dispositions de l’article UA 11 du plan d’occupation des sols ;

24. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa des dispositions de l’article UA 11 relatives aux toitures : « Les toitures des constructions principales nouvelles seront obligatoirement à deux versants (…). Les toits à la Mansart restent autorisés » ;

25. Considérant que s’il ressort des pièces du dossier que les plans de la construction principale projetée font apparaître soit un toit à deux versants, soit un toit à la Mansart, cette circonstance ne constitue pas, comme l’ont relevé les premiers juges, une méconnaissance des dispositions de l’article UA 11 relatives aux toitures qui autorisent les deux types de toiture ;

26. Considérant qu’aux termes du premier alinéa des dispositions de l’article UA 11 relatives aux volumes et terrassements : « Les constructions nouvelles (…) doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement. (…) » ;

27. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les constructions situées dans l’environnement immédiat du projet immobiliser autorisé, dont les hauteurs au faîtage seront de 14,91 mètres pour le bâtiment principal et de 14,38 mètres pour le bâtiment annexe, ont toutes une hauteur au faîtage comprise entre 11 mètres et 14,13 mètres ; que, par suite la hauteur de la construction projetée n’est pas disproportionnée par rapport à son environnement immédiat ; que la largeur du bâtiment n’est pas davantage disproportionnée par rapport, notamment, à l’immeuble situé en front de mer de l’autre côté de l’esplanade Aristide Briand ;

28. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si le projet comporte, comme le permet l’article UA 11 du plan d’occupation des sols, des différences d’aspect entre le bâtiment principal et le bâtiment annexe quant aux couleurs, aux matériaux et au traitement des balcons, le traitement de l’aspect des constructions présente un caractère cohérent, comme l’exigent ces mêmes dispositions ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 12 du plan d’occupation des sols relatives aux places de stationnement :

29. Considérant que l’article UA 12 du règlement du plan d’occupation des sols relatif à l’obligation de réaliser des aires de stationnement dispose que : « le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions (…) nouvelles doit être assuré en-dehors des voies ouvertes à la circulation publique » ; que ces dispositions n’imposent pas que les emplacements de stationnement soient situés sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat ;

30. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les emplacements prévus par le pétitionnaire pour assurer le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins de la construction projetée, sont situés à environ 500 mètres de celle-ci, sur un terrain dont le pétitionnaire dispose ; qu’en dépit de cette distance, les dispositions précitées de l’article UA 12 du plan d’occupation des sols n’ont pas, en l’espèce, été méconnues ;

31. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Cigales et Mme D… ne sont pas fondées à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 15 septembre 2011 à la société CIBS ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

32. Considérant que ces dispositions font obstacle à la mise à la charge de la commune de Cayeux-sur-Mer et de la société CIBS, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, d’une somme au titre des frais exposés par la SCI Les Cigales et Mme D… et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la SCI Les Cigales et de Mme D…, parties perdantes, une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Cayeux-sur-Mer et une somme de 1 000 euros à verser à la société CIBS sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Les Cigales et de Mme D… est rejetée.

Article 2 : La SCI Les Cigales et Mme D… verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Cayeux-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SCI Les Cigales et Mme D… verseront la somme de 1 000 euros à la société CIBS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Cigales, à Mme A… D…, à la société CIBS et à la commune de Cayeux-sur-Mer.

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N°13DA01169 2

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