CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 12 mai 2016, 13DA01950, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch. - formation à 3 (bis), 12 mai 2016, n° 13DA01950
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 13DA01950
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 7 octobre 2013, N° 1000297
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033454080

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Peinture Normandie SAS a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la région Haute-Normandie à lui payer la somme de 1 098 202,91 euros au titre du solde du lot peinture du marché public de travaux relatif à la restructuration du lycée Aristide Briand d’Evreux dont elle était titulaire et de la résiliation de ce marché.

Par un jugement n° 1000297 du 8 octobre 2013 le tribunal administratif de Rouen a :

 – condamné la région Haute-Normandie à verser à la société Peinture Normandie SAS, au titre du solde du marché, la somme de 28 748,19, assortie des intérêts moratoires à compter de la date de réception du mémoire en réclamation de la société, jusqu’à la date de mise en paiement de cette somme, et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des autres préjudices subis, la somme de 6 696,29 euros, la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions.

 – rejeté les conclusions d’appel en garantie présentées par la région Haute-Normandie.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2013 et un mémoire enregistré le 17 avril 2014, Me A… agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Peinture Normandie SAS, représenté par la SEP C… et Vallet, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 8 octobre 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant qu’il a, par ses articles 1er et 2, limité la condamnation de la région Haute-Normandie à la somme globale de 35 444,48 euros et par son article 4, fixé à 1 000 euros la somme que la région Haute-Normandie doit lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la région Haute-Normandie à lui verser la somme de 901 042,89 euros assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation annuelle sur les situations dues et le solde du marché, ainsi qu’une indemnité réparant l’opposition abusive à la mainlevée de sa caution.

Il soutient que :

 – la région Haute-Normandie a commis une faute en tardant à désigner le titulaire du lot « carrelage », entrainant un surcoût de personnels de 2 309,41 euros ;

 – elle a supporté un surcoût de 2 400 euros lié à l’obligation de réaliser en deux temps la peinture de la cage d’escalier de l’escalier C ;

 – les protections des fenêtres et des faux-plafonds n’étaient pas prévues au contrat et lui ont occasionné un surcoût de 22 805,21 euros ;

 – le refus du maître d’oeuvre de réceptionner les supports avant peinture lui cause un préjudice de 12 157,06 euros ;

 – le maître d’ouvrage avait l’obligation contractuelle d’assurer le chauffage des locaux ; en l’absence de chauffage, elle a supporté un préjudice de 10 655,71 euros ;

 – le maître d’oeuvre a tardé à arrêter le choix des teintes, lui causant un préjudice de 1 376 euros ;

 – la résiliation du marché n’est pas justifiée dès lors que si elle a abandonné le chantier, c’est en raison des fautes commises par le maître d’ouvrage qui s’est abstenu de chauffer les locaux, et du maître d’oeuvre, qui n’a pas réceptionné les supports avant peinture ;

 – la réfaction d’une somme de 29 061,82 euros n’est pas justifiée et la région Haute-Normandie reste à lui devoir la somme de 58 981,83 euros ;

 – le maître d’ouvrage a tardé à prononcer la mainlevée de sa caution bancaire lui causant un préjudice correspondant à 15,90 euros par trimestres pendant dix ans ;

 – avoir droit aux intérêts moratoires correspondant à la somme de 21 770,34 euros relative au montant des réfactions, aux pénalités de retard, au solde du marché et au retard de paiement de ses situations de travaux ;

 – en raison du retard de paiement du solde du marché elle a dû supporter des agios bancaires ;

 – la région a évincé la société Peinture Normandie SAS des autres marchés auxquels elle aurait pu soumissionner, lui occasionnant ainsi un préjudice commercial de 500 000 euros ;

 – avoir engagé une somme de 16 460 euros pour produire les éléments nécessaires lors des opérations d’expertise ;

 – le tribunal a insuffisamment estimé les frais qu’elle a dû engager pour se défendre en fixant à 1 000 euros la somme mise à la charge de la région Haute-Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 septembre 2014 et 9 octobre 2014, M. B… D…, représenté par Me F… J…, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Icade promotion et ID+, venant aux droits de la société Ceatec à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge et à ce que la somme de 20 000 euros soit mise à la charge de la région Haute-Normandie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – il n’a pas commis de fautes ;

 – la responsabilité des sociétés Icade G3A et ID+ est engagée à son profit en application de l’article 1382 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2014, la région Haute-Normandie représentée par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Me A…, en qualité de mandataire judiciaire de la société Peinture Normandie SAS, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La région soutient que les moyens de la société Peinture Normandie SAS ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, la société Icade promotion représentée par Me F… G… conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

 – la région Haute-Normandie n’ayant pas fait appel du jugement en tant qu’il a rejeté l’appel en garantie présenté contre Icade promotion, l’autorité de la chose jugée s’oppose à sa mise en cause ;

 – elle s’en rapporte à ses écritures de première instance.

Un mémoire a été enregistré le 19 avril 2016, présenté pour Me A….

Les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tiré de :

 – l’irrecevabilité de Me A… à demander la condamnation de la région Haute-Normandie à lui verser la somme de 5 440 euros au titre des frais qu’elle a supportés à l’occasion de l’expertise réalisée par M. I…, dès lors que le jugement attaqué fait droit à cette conclusion ;

 – l’irrecevabilité des conclusions d’appel provoqué présentées par M. D… dès lors, d’une part, qu’il n’est pas intimé et d’autre part, qu’en l’absence d’appel présenté par la région Haute-Normandie contestant le rejet par le tribunal administratif de Rouen de ses conclusions d’appel en garantie présentées contre M. D…, la situation de ce dernier ne peut pas être aggravée en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l’arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

 – les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

 – et les observations de Me E… C…, représentant Me A….

1. Considérant que par un acte d’engagement en date du 29 janvier 2001, notifié le 1er février 2001, la région Haute-Normandie, via son maître d’ouvrage délégué, la SCIC développement, devenue Icade G3A, puis Icade promotion, a confié à la société Peinture Normandie SAS le lot n° 11 « peinture et revêtements muraux » de la restructuration du lycée Aristide Briand à Evreux ; que M. D… assurait la maîtrise d’oeuvre des travaux et la société Ceatec, devenue ID+, la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier ; que le marché comprenait une tranche ferme et une tranche conditionnelle, pour un montant global de 377 039,71 euros TTC ; qu’en conséquence de difficultés survenues lors de son exécution, il a été résilié, le 12 février 2003, avec prise d’effet au 3 février 2003, aux frais et risques du titulaire, en application de l’article 49 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux ; que, par jugement du 8 octobre 2013, dont Me A… en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Peinture Normandie SAS relève appel, le tribunal administratif de Rouen a condamné la région Haute-Normandie à verser à la société Peinture Normandie SAS, au titre du solde du marché, la somme de 28 748,19 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de la date de réception du mémoire en réclamation de la société, jusqu’à la date de mise en paiement de cette somme et de la capitalisation de ces intérêts, la somme de 6 696,29 euros au titre des autres préjudices subis par cette société, ainsi que 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté les appels en garantie formés par la région Haute-Normandie ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la région Haute-Normandie au versement de la somme de 5 440 euros :

2. Considérant que si la société Peinture Normandie SAS demande la condamnation de la région Haute-Normandie à lui verser la somme de 5 440 euros au titre des frais qu’elle a supportés à l’occasion de l’expertise réalisée par M. I…, le jugement attaqué fait droit à cette conclusion ;que, par suite, la requérante n’est pas recevable à demander au juge d’appel la condamnation de l’intimée au paiement d’une somme que le premier juge lui a déjà accordée;

Sur la recevabilité des conclusions d’appel provoqué présentées par M. D… :

3. Considérant que la requête de la société Peinture Normandie SAS tend à la condamnation de la seule région Haute Normandie ; que, par suite, M. D…, qui n’est pas intimé, n’est pas recevable à présenter des « appels en garantie » qui constituent des appels provoqués tendant à la condamnation des sociétés Icade promotion et ID+ ;

Sur les conclusions relatives à la détermination du solde du marché :

4. Considérant que les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ;

En ce qui concerne le retard d’attribution du lot carrelage :

5. Considérant que le marché relatif au lot « peinture et revêtements muraux », a été attribué à la société Peinture Normandie SAS le 1er février 2001 ; que le démarrage des travaux a été fixé au 18 avril 2002 ; que le lot carrelage a été attribué le 29 janvier 2002 ; que, si la société requérante soutient qu’elle a dû commencer les travaux portant sur le bâtiment C avant même la pose du carrelage, puis les interrompre pendant cette pose avant de les reprendre, après une nouvelle installation de chantier, il ne résulte pas des seules dates précitées que la région Haute-Normandie aurait commis une faute en tardant à désigner le titulaire du lot « carrelage » dès lors qu’il n’est pas allégué que la date de dévolution de ce lot ne permettait pas à son titulaire d’intervenir avant le 18 avril 2002 ;

En ce qui concerne l’exécution en deux tranches de la cage d’escalier du bâtiment C :

6. Considérant que si la société Peinture Normandie SAS fait valoir que le carreleur n’ayant pas terminé ses prestations, elle a dû interrompre les siennes, démonter son échafaudage avant de le remonter une fois le carrelage terminé, lui occasionnant un surcoût, elle ne se prévaut d’aucune faute qui aurait été commise par le maître d’ouvrage, alors que l’organisation du chantier ne relevait pas de sa compétence et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait manqué à cette occasion à son obligation de contrôle et de direction du maître d’oeuvre ou du titulaire du lot ordonnancement, pilotage et coordination ;

En ce qui concerne la protection des faux plafonds et des menuiseries extérieures :

7. Considérant que l’article 2 du cahier des clauses administratives particulière (CCAP) prévoit que les pièces constitutives du marché sont placées par ordre de priorité ; que sont en premier lieu cités l’acte d’engagement, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), puis les pièces générales qui comprennent, notamment, les documents techniques unifiés (DTU) ; que le CCTP prévoit en son article 4 que « pendant toute la durée de son intervention, l’entrepreneur devra protéger tous les ouvrages non destinés à recevoir une finition au présent lot » ; que, si le DTU 59.1 prévoit que l’ensemble des équipements, dont la requérante soutient que les faux plafonds font partie, soient posés après la réalisation de la peinture, cette préconisation qui, au demeurant, n’est pas contradictoire avec l’article 4 du CCTP précité, est, en application de l’article 2 du CCAP, d’une valeur inférieure au CCTP qui doit prévaloir ; que la société Peinture Normandie SAS, qui, en outre, n’allègue pas l’existence d’une faute du maître d’ouvrage, n’est, par suite, pas fondée à soutenir qu’il ne lui appartenait pas de protéger les faux plafonds, alors même qu’un planning détaillé des travaux, qu’elle produit, indiquerait que la pose de ces équipements était prévue postérieurement à son intervention ; que pour les mêmes motifs les conclusions relatives au paiement du surcoût occasionné par la protection des menuiseries extérieures doivent être écartées ; que la circonstance que leur protection était également prévue au CCTP du lot menuiserie est, par ailleurs, sans incidence sur les obligations contractuelles de la société Peinture Normandie SAS ;

En ce qui concerne l’absence de réception des supports avant peinture :

8. Considérant qu’il ressort des stipulations du CCTP qu’afin d’éviter toute contestation ultérieure l’entrepreneur devait faire procéder à une réception des supports au moyen d’un procès-verbal réalisé par le maître d’oeuvre ; que, si la requérante fait valoir que le maître d’oeuvre s’est refusé à rédiger ce procès-verbal et soutient avoir supporté un préjudice de 12 157,06 euros de ce fait ce montant qui ne représente que 4% de la masse initiale du marché, est insuffisant pour en bouleverser l’économie générale ; que, si elle évoque une faute du maître d’ouvrage dans l’exercice de son pouvoir de contrôle et de direction, elle n’apporte aucun élément pour établir l’existence de la faute ainsi alléguée ; qu’en outre, elle ne justifie pas de l’existence de ce préjudice qu’elle détermine au moyen d’un calcul forfaitaire ;

En ce qui concerne l’absence de préchauffage :

9. Considérant qu’il est constant que le préchauffage des locaux était en application de l’article 8.4.2.4 du CCAP à la charge du maître d’ouvrage ; que, cependant, il ne résulte pas de l’instruction et notamment du rapport de l’expert qui relève que « le dossier est vide sur ce sujet », que l’absence de préchauffage des locaux ait occasionné un préjudice à la société requérante ;

En ce qui concerne le choix des teintes et les essais de couleur :

10. Considérant qu’en se bornant à alléguer, sans aucune précision circonstanciée, que le maître d’oeuvre a tardé à choisir les teintes à appliquer, ce qui aurait perturbé le chantier, et que sa demande d’essai de couleur excédait ce qui était prévu au DTU 59.1, la société Peinture Normandie n’établit ni un bouleversement de l’économie du contrat, ni une faute du maître d’ouvrage ;

En ce qui concerne les abattements pour prestations non réalisées et malfaçons :

11. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au jour de la résiliation du contrat une réfaction de 21 770,34 euros a été pratiquée par la maîtrise d’oeuvre sur les sommes dues à la société Peinture Normandie SAS, correspondant à des abattements pour travaux non réalisés et malfaçons ; que la seule circonstance que le constat contradictoire prévu par les stipulations de l’article 46.2 du CCAG travaux qui prévoit qu’en cas de résiliation il est procédé aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, n’a pas été rédigé, ne permet pas d’établir que le montant des réfactions ainsi effectuées serait erroné ; que les conclusions de la requérante sur ce point qui se borne à critiquer les réfactions effectuées et à affirmer que le marché présente un solde en sa faveur d’un montant de 58 981,83 euros, sans apporter d’éléments probants de nature à établir l’absence de fondement de ces réfactions, doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

12. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 11 que les conclusions de la société Peinture Normandie SAS tendant au paiement d’intérêts moratoires relatifs au solde du marché doivent être rejetées ;

13. Considérant qu’aux termes de l’article 178 du code des marchés publics, alors applicable : " I.- L’administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.; /( …)/ II.- Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l’expiration dudit délai jusqu’au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal. » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 janvier 1991 : « Pour les marchés (…) d’une durée supérieure à six mois et faisant référence au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, le délai de mandatement du solde est de deux mois à compter de la notification du décompte général au titulaire du marché (…) » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 49-4 du CCAG travaux alors applicable : « Par exception aux dispositions du 42 de l’article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l’entrepreneur qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux » ;

S’agissant du paiement des états d’acomptes :

14. Considérant que les dispositions précitées sanctionnent, par le paiement d’intérêts moratoires, le retard de mandatement par l’administration cocontractante des sommes dues et non le retard de paiement par le comptable public de ces mêmes sommes ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les différents états d’acomptes présentés par la société Peinture Normandie SAS aient été mandatés avec retard ;

15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Peinture Normandie SAS n’est pas, en tout état de cause, fondée à demander l’application aux intérêts moratoires d’une majoration de 2%, dont, au demeurant, elle ne précise pas le fondement ;

S’agissant du paiement du solde du marché :

16. Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif a condamné la région Haute-Normandie à verser à la société requérante les intérêts moratoires, calculés sur la somme de 28 748,19 euros et sur la période portant de sa réclamation préalable jusqu’à la date de mise en paiement de cette somme ; qu’il résulte des dispositions précitées que, dans l’hypothèse d’une résiliation au tort du cocontractant, suivie de la passation d’un marché de substitution, le décompte général du marché résilié n’est notifié qu’après le règlement définitif du marché de substitution ; que, par suite, la requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif ait retenu comme date à partir de laquelle commenceront de courir les intérêts moratoires, la date de réception de sa réclamation préalable faite sur le projet de décompte général ;

17. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Peinture Normandie SAS n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions relatives à la détermination du solde du marché ;

Sur les préjudices résultant de la résiliation du contrat :

18. Considérant que le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat ;

19. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la résiliation du marché en litige a été arrêtée au motif de l’abandon du chantier par l’entreprise le 6 décembre 2002 ainsi qu’en conséquence des refus de la société de se conformer aux injonctions du maître d’oeuvre ; que si la société Peinture Normandie SAS soutient que la résiliation était infondée, dès lors que les manquements qui lui sont imputés ont pour seule origine les fautes du maître d’ouvrage qui a refusé de préchauffer les locaux où elle devait intervenir, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que cette circonstance, qui en outre ne rendait pas impossible l’exécution de ses prestations, n’était pas de nature à permettre à la requérante de s’affranchir de ses obligations contractuelles ; que, dans ces conditions qui ne relèvent pas une situation de force majeure, c’est à bon droit que la région Haute-Normandie a prononcé la résiliation du marché aux torts exclusifs de l’entreprise ; que cette dernière n’est, par suite, pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au versement d’une indemnité correspondant au préjudice qu’elle soutient avoir subi en raison de cette résiliation ;

Sur les autres préjudices invoqués :

En ce qui concerne l’opposition à la levée de la caution bancaire :

20. Considérant qu’aux termes de l’article 322 du code des marchés publics alors applicable : « Les articles 125, 131 et 132 sont applicables aux collectivités locales et à leurs établissements publics. » ; qu’aux termes de l’article 125 du même code : « Tout titulaire d’un marché peut être tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché. (…) » ; qu’aux termes de l’article 131 de ce code : « Le cautionnement peut être remplacé, au gré du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées à la section IV du présent titre. » et aux termes de son article 132 : « Le cautionnement est restitué, ou la caution qui le remplace est libérée, pour autant que le titulaire du marché a rempli ses obligations, à la suite d’une mainlevée délivrée par l’administration contractante dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, suivant la réception des travaux, fournitures ou services. / A l’expiration du délai d’un mois susvisé, la caution cesse d’avoir effet, même en l’absence de mainlevée, sauf si l’administration contractante a signalé par lettre recommandée adressée à la caution que le titulaire du marché n’a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par mainlevée délivrée par l’administration contractante. » ;

21. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’entreprise requérante, titulaire du marché résilié, n’a pas rempli ses obligations contractuelles ; que, notamment le bâtiment C a fait l’objet d’une réception partielle notifiée à l’entreprise le 22 janvier 2003 par ordre de service n° 3, qui faisait mention de nombreuses réserves ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces réserves auraient été levées ; qu’en application des dispositions précitées, c’est à bon droit que l’administration n’a pas libéré le cautionnement constitué ;

En ce qui concerne les frais bancaires :

22. Considérant que la société Peinture Normandie SAS soutient que le retard de paiement du solde du marché lui a causé un manque de fond de roulement d’un montant de 400 000 euros, somme au demeurant supérieure à la masse des travaux, lui occasionnant un découvert bancaire et le paiement d’agios ; qu’elle n’établit cependant pas l’existence d’un lien de causalité entre le retard de paiement de la somme de 28 748,19 euros qui correspond à ce qui lui est dû par la région Haute-Normandie en sus de son décompte général définitif et les difficultés financières qui ont conduit à son découvert bancaire et au paiement des agios dont elle demande le remboursement ;

En ce qui concerne le préjudice commercial :

23. Considérant que la région Haute-Normandie soutient sans être contredite que la société Peinture Normandie SAS n’a ultérieurement à la résiliation du marché en litige, soumissionné qu’à une procédure de consultation pour laquelle elle n’était pas le mieux-disant ; que dans ces circonstances la requérante n’établit pas l’existence d’un préjudice qui résulterait selon elle d’avoir été évincée des autres consultations lancées par la région ; qu’en tout état de cause le préjudice commercial dont elle se prévaut et qu’elle détermine en retenant 20% du montant moyen du chiffre d’affaires annuel qu’elle a réalisé avec la région Haute-Normandie de 1998 à 2003, n’est pas certain ;

En ce qui concerne les frais engagés à l’occasion de l’expertise réalisée par M. H… :

24. Considérant que l’expertise menée par M. H… qui ne concernait pas la présente instance, n’a pas été utile à la résolution du litige ; que, par suite, la société Peinture Normandie SAS n’est pas fondée à demander que la région Haute-Normandie soit condamnée à lui rembourser les frais qu’elle a supportés, afférents à cette expertise ;

25. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Peinture Normandie SAS n’est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions précitées ;

Sur les frais exposés par la société Peinture Normandie SAS devant le tribunal administratif :

26. Considérant qu’un requérant n’est pas fondé à demander la condamnation de l’autre partie à lui verser une somme correspondant à des notes d’honoraires d’avocat établies à des dates antérieures à celle de l’introduction de l’instance ; que, par suite, en mettant à la charge de la région Haute-Normandie une somme de 1 000 euros à verser à la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que la seule facture d’honoraires produite à hauteur d’appel par la requérante qui soit postérieure à la date d’enregistrement de sa demande, est d’un montant de 1 196 euros, le tribunal administratif de Rouen, n’a pas fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés par la société Peinture Normandie SAS en première instance ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Peinture Normandie SAS et par M. D… doivent dès lors être rejetées ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Peinture Normandie SAS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Haute-Normandie et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Peinture Normandie SAS et les conclusions de M. D… sont rejetées.

Article 2 : La société Peinture Normandie SAS versera à la région Haute-Normandie la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me A… es qualité mandataire judiciaire de la société Peinture Normandie SAS, à la région Haute-Normandie, à M. B… D…, à la société ID+ et à la société Icade Promotion.

Délibéré après l’audience publique du 28 avril 2016 à laquelle siégeaient :

— M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

 – M. Olivier Nizet, président-assesseur,

 – M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 mai 2016.


Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.


Pour expédition conforme

Le greffier

Isabelle Genot


N°13DA01950 2

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CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 12 mai 2016, 13DA01950, Inédit au recueil Lebon