CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 1er juin 2017, 15DA01923, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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blog.landot-avocats.net · 29 août 2017

La possibilité de contester un permis de construire, un permis d'aménagement ou un permis de démolir a été fortement réduite depuis l'introduction dans le Code de l'urbanisme d'un article L. 600-1-2 selon lequel : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 1er juin 2017, n° 15DA01923
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 15DA01923
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 5 octobre 2015, N° 1501343-1502000
Identifiant Légifrance : CETATEXT000035071721

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Par une première demande, enregistrée sous le n° 1501343, M. D… C… et M. B… F… ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 février 2015 par lequel le maire de la commune de Rouen a délivré un permis de construire à la métropole Rouen Normandie pour la transformation en immeuble de bureaux, du hangar n° 108 situé 9001quai Jean de Béthencourt. Par une seconde demande, enregistrée sous le n° 1502000, M. D… C… et M. B… F… ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 avril 2015 par lequel le maire de la commune de Rouen a délivré un permis de construire rectificatif portant sur le même immeuble. Par un jugement nos 1501343-1502000 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Rouen, après les avoir jointes, a rejeté les deux demandes.

Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2015, M. D… C… et M. B… F…, représentés par la SELAS De Gaulle, Fleurance et associés, demandent à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir les permis de construire attaqués ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rouen une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que :  – le jugement a été rendu en méconnaissance du principe d’impartialité ;  – le jugement s’est fondé sur des éléments non communiqués en violation du principe du contradictoire ;  – le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en s’abstenant de répondre à l’ensemble des arguments présentés ;  – ils ont intérêt pour agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;  – il convient de saisir le Conseil d’Etat pour avis de la question de droit nouvelle posée par cette affaire ;  – l’architecte des Bâtiments de France n’a pas été consulté ;  – l’accord du préfet, pourtant nécessaire s’agissant d’un immeuble de grande hauteur, n’a pas été donné ;  – les prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation n’ont pas été respectées ;  – les places de stationnement pour les véhicules et les vélos sont insuffisantes ;  – le projet n’est pas desservi par les transports en commun ;  – la superficie du local à poubelles est insuffisante ;  – le projet qui ne s’insère pas dans le bâti existant méconnaît les prescriptions du plan local d’urbanisme ;  – le choix de l’emplacement et le principe même du projet sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2016, la commune de Rouen, représentée par la SELARL DAMC, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 7 500 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2016, la métropole de Rouen Normandie, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes, Cabanes Neveu associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 novembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu :  – le code de l’urbanisme ;  – le code des transports ;  – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :  – le rapport de M. Christian Bernier, président-rapporteur,  – les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,  – et les observations de Me E… G…, représentant MM. C… etF…, etH…, représentant la commune de Rouen. Sur la régularité du jugement : En ce qui concerne le manquement au principe d’impartialité : 1. Considérant, d’une part, qu’eu égard à la nature de l’office attribué au juge des référés par les articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative, sous réserve du cas où il apparaît, compte tenu notamment des termes de l’ordonnance, qu’il a préjugé l’issue du litige, la seule circonstance qu’un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu’il se prononce sur la requête en qualité de juge du principal ; 2. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 7 du code de justice administrative : « Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent » ; qu’aux termes de l’article R. 732-2 du même code : « La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public » ; 3. Considérant qu’aucune règle générale de procédure, ni davantage le principe d’impartialité, n’interdisent à un membre d’une juridiction administrative ayant statué en tant que juge du référé, notamment sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’exercer ensuite les fonctions de rapporteur public lors de l’examen des conclusions au principal ; qu’il en va même ainsi lorsque, dans le cadre de l’office de juge du référé, ce magistrat a préjugé l’issue définitive du litige ; qu’en effet, il résulte des dispositions rappelées au point 2 que le rapporteur public expose à l’audience publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent et ne participe pas au jugement de l’affaire sur laquelle il a conclu ; qu’il peut, au demeurant, lorsqu’il conclut, changer de position par rapport à celle qu’il avait adoptée comme juge du référé au regard notamment des pièces produites dans l’affaire au principal ou de l’instruction ; que, ne faisant pas partie de la formation de jugement, il ne peut, en tout état de cause, être regardé comme ayant siégé à nouveau pour le jugement au principal et avoir ainsi manqué à son devoir d’impartialité ; 4. Considérant que, par une ordonnance du 30 juillet 2015, M. A…, désigné juge des référés par le président du tribunal administratif de Rouen, a rejeté comme irrecevable la demande de suspension des permis de construire en litige en se fondant sur un défaut d’intérêt pour agir des requérants au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; qu’il a ainsi, dans le cadre de son office de juge des référés, pris position sur l’issue définitive du litige ; qu’en sa qualité de rapporteur public, il a ensuite conclu dans le même sens sur les mêmes affaires appelées au principal à l’audience publique ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette seule circonstance ne suffit pas à le faire regarder comme ayant manqué à son devoir d’impartialité ; que, par suite, MM. F… et C… ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu, pour ce motif, dans des conditions irrégulières ; En ce qui concerne l’atteinte au principe du contradictoire : 5. Considérant, en premier lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que, pour répondre à l’argument tiré de ce que les autorisations contestées seraient susceptibles de provoquer une augmentation du trafic automobile aux abords du domicile de M. F…, le tribunal administratif se soit fondé sur un « plan de circulation de la ville » qui n’aurait pas été communiqué aux requérants ; qu’en effet, il ressort des pièces du dossier qu’en employant l’expression « plan de circulation de la ville », qui n’a pas de signification juridique et ne se confond pas avec le plan de déplacements urbains défini à l’article L. 1214-1 du code des transports, le tribunal a seulement entendu se référer à l’ensemble des données, éclairées par les plans joints au dossier et les arguments échangés par les parties, portant sur les flux de circulation sur les axes routiers de cette partie de la ville et aux itinéraires susceptibles d’être empruntés par le personnel qui travaillera dans les nouveaux locaux de l’immeuble de la métropole de Rouen Normandie ; 6. Considérant, en second lieu, que, pour écarter l’autre argument des requérants tiré de ce que le projet induirait des nuisances supplémentaires et serait susceptible de provoquer des embouteillages à proximité du domicile de M. F…, le tribunal administratif s’est appuyé sur les éléments produits en défense par la commune de Rouen tirés des caractéristiques des flux de circulation dans le quartier et de la distance séparant l’appartement de ce requérant de l’immeuble litigieux ; qu’il ressort des pièces du dossier que le mémoire de la commune avait été communiqué dans le cadre de l’instruction ; que si les requérants estiment que ces éléments sont insuffisants, cette critique ne remet pas en cause la régularité du jugement mais, le cas échéant, son bien-fondé ; 7. Considérant qu’il résulte des deux points précédents que MM. F… et C… ne sont pas fondés à soutenir que le jugement aurait été rendu en violation du principe du contradictoire ; En ce qui concerne la motivation du jugement : 8. Considérant que, par un jugement qui est suffisamment motivé sur ce point, le tribunal administratif s’est fondé sur une considération de distance pour écarter l’argument tiré de ce que la réalisation du projet affecterait la valeur vénale de l’appartement de M. F… ; que la critique du jugement sur ce point relève par ailleurs du bien-fondé et non de la régularité de celui-ci ;

En ce qui concerne l’omission à statuer : 9. Considérant que le tribunal administratif a répondu de manière détaillée et précise à l’argumentation des requérants relative à leur intérêt pour agir contre les permis de construire attaqués ; qu’en outre, il n’était pas tenu de répondre à tous les arguments des demandeurs ; que, par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer sur les arguments tirés de ce que des employés de bureaux seraient susceptibles de garer leur véhicule dans la rue du domicile de M. F… et celui tiré des nuisances liées au surcroît de circulation , doit être écarté ; Sur l’intérêt à agir des requérants : 10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation » ; 11.Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; qu’il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ; En ce qui concerne M. F… : 12. Considérant que, pour justifier de son intérêt à agir, M. F…, dont le logement ne se situe pas dans le voisinage de l’immeuble objet des permis de construire en litige, fait état de trois atteintes tirées, d’une part, des troubles visuels suscités par la hauteur des immeubles ou de la présence de panneaux photovoltaïques, d’autre part, des troubles de circulation ou de stationnement dans le voisinage de son habitation et, enfin, de la perte de valeur vénale de son logement ;

13. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que l’immeuble de bureaux dont la construction par la métropole de Rouen Normandie a été autorisée par le maire de Rouen, se situe à 1 055 mètres à vol d’oiseau de l’appartement de M. F… sur l’autre rive de la Seine sans vis-à-vis immédiat ; que, compte tenu des dimensions de la construction nouvelle et de sa hauteur de 34 mètres maximum, cette distance n’est pas de nature à placer M. F… dans une situation de voisinage par rapport au projet ; qu’en outre, il ressort des pièces du dossier que l’atteinte visuelle dont l’intéressé se prévaut, est éventuelle et serait, en tout état de cause, limitée ; qu’enfin, il ne fournit aucun élément de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles la présence de panneaux photovoltaïques rendraient l’immeuble beaucoup plus visible depuis son appartement ; 14. Considérant, en deuxième lieu, que si le siège de la métropole Rouen Normandie doit accueillir environ trois cent cinquante employés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au regard de la distance qui sépare le nouveau lieu de travail du domicile de M. F…, des difficultés particulières de circulation ou de stationnement ou des nuisances liées au trafic en résulteraient directement pour l’intéressé qui se borne sur ce point à de simples allégations ; qu’il ressort, en outre, du dossier de permis de construire que deux parkings d’environ deux cent quarante places sont prévus ; qu’il n’est enfin pas sérieusement contesté que, pour se rendre à leur lieu de travail, les employés du nouveau centre administratif devront emprunter plusieurs voies d’accès en fonction de la localisation de leur domicile ; 15. Considérant, en dernier lieu, que M. F…, qui n’apporte d’ailleurs aucun élément probant, n’est pas davantage fondé à faire valoir que les prétendues atteintes nouvelles, analysées aux points précédents, seraient de nature à affecter la valeur vénale de son appartement ; 16. Considérant qu’il résulte des trois points précédents que les atteintes dont se prévaut M. F… ne sont pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient ; que, par suite, l’intéressé ne justifie pas d’un intérêt à agir au regard des dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; En ce qui concerne M. C… : 17. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que l’habitation dont M. C… déclare être propriétaire, est située à 2,7 kilomètres du terrain d’assiette du projet ; qu’il n’est donc pas voisin immédiat de la construction en litige ; qu’en outre, l’intéressé ne fait pas état d’atteintes qui seraient de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de ce bien en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; 18. Considérant, en second lieu, que M. C… se borne à soutenir, en appel comme en première instance, qu’en sa qualité de conseiller municipal, il aurait un intérêt lui donnant qualité pour agir compte tenu de l’importance et du coût du projet de construction contesté, de la gravité des illégalités qu’il allègue, et de l’inopportunité de la transformation du quartier où sera construit le nouveau siège de la métropole Rouen Normandie ; que de telles considérations ne sont toutefois pas de la nature de celles qui peuvent lui donner un intérêt à agir contre un permis de construire délivré par le maire, quelles que soient la finalité de la construction et la qualité de personne publique du pétitionnaire, au regard des dispositions seules désormais applicables de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;

19. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, que M. F… et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les deux demandes comme irrecevables pour défaut d’intérêt à agir sur le fondement de l’article L. 600-1-2 du code de justice administrative ; Sur la condamnation à une amende pour recours abusif : 20. Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ; « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; 21. Considérant qu’en l’espèce et au regard de leurs moyens, la requête de MM. C… et F… présente un caractère abusif ; qu’il y a lieu de condamner M. C… à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ; que, pour les mêmes raisons, il y a lieu de prononcer la même condamnation à la charge de M. F…; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rouen, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants réclament sur leur fondement ; qu’en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de MM. C… et F… la somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Rouen et la somme de 2 000 euros à verser à la métropole Rouen Normandie sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de MM. C… et F… est rejetée. Article 2 : M. C… est condamné à verser une amende de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : M. F… est condamné à verser une amende de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 4 : MM. C… et F… verseront à la commune de Rouen la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.

Article 5 : MM. C… et F… verseront à la métropole Rouen Normandie la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C…, à M. B… F…, à la commune de Rouen, à la métropole Rouen Normandie et au directeur départemental des finances publiques du Nord. Délibéré après l’audience publique du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient :  – M. Olivier Yeznikian, président de chambre,  – M. Christian Bernier, président-assesseur,  – Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er juin 2017. Le président-rapporteur,C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,Président de chambre,O. YEZNIKIANLe greffier,C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire9N°15DA01923

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