Rejet 5 juin 2025
Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 8 avr. 2026, n° 25DA01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 5 juin 2025, N° 2406955 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796744 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2406955 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A…, représenté par Me Elmokretar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 28 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Regnier, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 15 août 1994, de nationalité marocaine, déclare sans en apporter la preuve être entré en France en 2012. Il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 3 mars 2021 au 11 novembre 2021. Le 16 mars 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet du Nord lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… n’établit pas sa présence habituelle sur le territoire français avant novembre 2019, date de conclusion de son contrat de travail en qualité d’employé polyvalent de restauration. Il déclare par ailleurs être célibataire et sans enfant et ne démontre pas disposer de liens familiaux ou personnels en France. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas s’insérer professionnellement et socialement dans son pays d’origine dans lequel il ne justifie en outre pas être dépourvu d’attaches familiales. Dans ces conditions en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord, qui a procédé à l’examen particulier de la situation de l’intéressé, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
En deuxième lieu, ainsi qu’il est exposé au point précédent, M. A… n’établit pas que la décision portant refus de séjour serait illégale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant le séjour et ses moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 28 mars 2024. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décret ·
- Naturalisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Vie privée ·
- Service ·
- Respect ·
- Informations mensongères ·
- Fraudes ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Données ·
- Fichier ·
- Défense nationale ·
- Conseil d'etat ·
- Traitement ·
- Cnil ·
- Commission nationale ·
- Formation spécialisée ·
- Secret
- Fichier ·
- Données ·
- Défense nationale ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Cnil ·
- Commission nationale ·
- Conseil d'etat ·
- Formation spécialisée ·
- Secret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fichier ·
- Défense nationale ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Données ·
- Cnil ·
- Commission nationale ·
- Conseil d'etat ·
- Formation spécialisée ·
- Secret
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Données ·
- Défense nationale ·
- Traitement ·
- Cnil ·
- Armée ·
- Conseil d'etat ·
- Commission nationale ·
- Formation spécialisée
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Premier ministre ·
- Conseil d'etat ·
- Service ·
- Fraudes ·
- Journal officiel ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Émetteur ·
- Subvention ·
- Commission ·
- Service ·
- Commerçant ·
- Achat ·
- Réseau
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Conseil d'etat ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outillage ·
- Industriel
- Fichier ·
- Données ·
- Défense nationale ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Cnil ·
- Commission nationale ·
- Conseil d'etat ·
- Formation spécialisée ·
- Secret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Rabais ·
- Sociétés ·
- Escompte ·
- Prix de revient ·
- Additionnelle ·
- Ristourne ·
- Pièces
- Caractère contradictoire de la procédure ·
- Pouvoirs généraux d'instruction du juge ·
- Communication des mémoires et pièces ·
- Clôture de l'instruction ·
- Mémoire récapitulatif (r ·
- Désistement d'office ·
- Désistement ·
- Instruction ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Halles ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Frais supplémentaires ·
- Erreur de droit ·
- Exploitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice
- Domaine public ·
- Voirie routière ·
- Département ·
- Police ·
- Conservation ·
- Accès ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.