Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 9 avr. 2026, n° 502940 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796781 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:502940.20260409 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Chloé Szafran |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Clément Malverti |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 septembre 2024 rapportant le décret du 30 avril 2021 lui accordant la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. »
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant comorien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de l’Hérault, le 11 octobre 2017, dans laquelle il a indiqué être célibataire et s’est engagé sur l’honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale aux services chargés de l’instruction de sa demande. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 30 avril 2021. Toutefois, par décret du 20 septembre 2024, publié au Journal officiel de la République française du 22 septembre 2024, le Premier ministre a rapporté son décret de naturalisation au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. L’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. » Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a contracté un mariage le 6 janvier 2021 à Dembéni (Comores), avec Mme A… D…, ressortissante comorienne résidant habituellement à l’étranger. Ce mariage a constitué un changement de sa situation familiale qu’il aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s’y était engagé lors du dépôt de celle-ci. Si M. B… indique en avoir informé diverses administrations, et notamment la préfecture de l’Hérault, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. M. B…, qui n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de porter ce changement de sa situation familiale à la connaissance du service chargé de l’instruction de son dossier, ne saurait se prévaloir de ce que la transcription tardive de son acte de mariage sur les registres d’état civil comorien l’aurait empêché de satisfaire à cette obligation. L’intéressé, dont la maîtrise de la langue française est attestée par le compte-rendu d’entretien d’assimilation établi le 14 octobre 2019 et l’attestation de test de connaissance du français du 23 novembre 2016, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n’a ni fait une application erronée des dispositions de l’article 27-2 du code civil, ni commis d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Chloé Szafran
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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