Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 13 mai 1997, 96LY01484, mentionné aux tables du recueil Lebon

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  • Omission revêtant un caractère substantiel·
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  • Contenu de l'étude d'impact·
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  • Régime juridique·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une étude d’impact de l’exploitation d’une porcherie industrielle qui se borne à rapporter à la surface disponible pour l’épandage des lisiers une norme de limitation annuelle des apports azotés énoncée par une directive européenne et ne recherche pas s’il existe une adéquation entre les quantités de lisiers produites à épandre et les capacités d’absorption des sols en étudiant leurs caractéristiques particulières, présente, eu égard aux effets directs et indirects prévisibles des opérations d’épandage sur la qualité des eaux de surface et souterraines, des omissions ou insuffisances revêtant un caractère substantiel entachant d’illégalité l’autorisation d’exploitation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1e ch., 13 mai 1997, n° 96LY01484, Lebon T.
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 96LY01484
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 mai 1996
Textes appliqués :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1

Décret 1936-10-29 art. 3, art. 6

Décret 71-1141 1977-10-12 art. 2

Décret 77-1133 1977-09-21 art. 3, annexe

Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007461099

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1996, la requête présentée pour l’Association de défense, économique, sociale et environnementale des cantons de LAPALISSE (A.D.E.S.E.) représentée par sa présidente, l’Association pour la défense de l’environnement et des intérêts des habitants de LODDES (A.D.E.I.H.L.) représentée par son président, M. Paul X… demeurant …, Mme Mireille Y… demeurant … et M. et Mme Z… demeurant Les Rivières à BARRAIS BUSSOLLES par la SCP SIRAT GILLI, avocats au barreau de Paris ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Allier du 11 décembre 1995 ayant autorisé la S.A. ARROW à exploiter une porcherie industrielle au lieu-dit l’Etang des Rivières à BARRAIS-BUSSOLLES ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral litigieux ;
3°) de condamner l’Etat à leur payer une somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le décret n° 71-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 1997 ;
 – le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
 – les observations de Me GILLI, avocat de l’Association de défense économique sociale et environnementale des cantons de Lapalisse, de l’Association pour la défense de l’environnement et des intérêts des habitants de Loddes, de M. X…, de Mme Y…, de M. et de Mme Z… ;
 – et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que la requête a été présentée par le ministère d’un avocat par ailleurs membre de l’enseignement et à ce titre agent de l’Etat ; que s’il a ainsi méconnu l’interdiction de plaider en justice contre l’Etat énoncée dans ce cas par l’article 3 du décret du 29 octobre 1936, cette circonstance qui lui fait encourir en tant qu’agent de l’Etat, les sanctions prévues par l’article 6 du même décret n’affecte pas la validité de l’action qu’il a engagée pour l’association cliente ;
Considérant que la requête émane de plusieurs requérants demandant l’annulation pour excès de pouvoir de la même décision ; que dès lors que sa recevabilité n’est pas autrement contestée en tant qu’elle émane de l’association pour la défense de l’environnement et des intérêts des habitants de Loddes, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée aux conclusions des autres requérants ;

Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 21 septembre 1977 : « A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes … 4°) l’étude d’impact prévue à l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976. Cette étude indiquera les éléments propres à caractériser la situation existante … et fera ressortir les effets prévisibles de l’installation sur son environnement …. L’étude détaillera en outre l’origine, la nature et l’importance des inconvénients, susceptibles de résulter de l’exploitation considérée. A cette fin elle indiquera notamment en tant que de besoin … les dispositions prévues pour la protection des eaux souterraines … » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 12 octobre 1977 : « Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement, l’étude d’impact présente successivement : 1°) une analyse de l’état initial du site et de son environnement … 2°) une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement et en particulier sur … le sol, l’eau … les milieux naturels et les équilibres biologiques … » ;
Considérant que la régularité de l’étude d’impact jointe à une demande d’autorisation d’ouverture d’une installation classée s’apprécie au regard des dispositions combinées de l’article 2 du décret du 12 octobre 1977 et de l’article 3.4° du décret du 21 septembre 1977 ;

Considérant que l’étude d’impact présentée par la société ARROW à l’appui de sa demande d’autorisation, si elle expose de nombreuses données générales relatives à l’ensemble des alentours des bâtiments siège de l’exploitation projetée, s’abstient de fournir des indications précises caractérisant l’état initial du site au regard notamment de l’hydrogéologie des terrains retenus pour l’épandage des lisiers ; que, d’ailleurs, si elle comporte en annexe une liste de références cadastrales, elle ne contient aucun plan faisant apparaître la délimitation exacte du périmètre d’épandage ; que ladite étude d’impact se réfère à un document établi par le bureau de recherches géologiques et minières qui conclut de manière globale et sans autre précision à l’aptitude à l’épandage des terrains choisis ; qu’aucune classification des parcelles retenues n’est effectuée suivant leur aptitude plus ou moins grande à absorber les épandages en fonction de variations pouvant tenir à leur pente, à l’existence d’ouvrages de drainage ou à des différences ponctuelles de nature géologique ; qu’au vu de ce document, l’étude d’impact conclut à une adéquation entre les quantités de lisier produites à épandre et les capacités d’absorption des parcelles retenues en se bornant à rapporter une norme de limitation annuelle des apports azotés à 170 kg/ha énoncée par une directive européenne du 12 décembre 1991 à la surface d’épandage disponible ; qu’en ce qui concerne les risques de migration des effluents vers les eaux de surface et les eaux souterraines, l’étude se borne à exposer que le plan d’épandage prend en compte les marges de reculement réglementaires à respecter par rapport aux points d’eau et aux habitations ; qu’alors qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que les terrains retenus pour l’épandage comportent sous une couverture de terre végétale assez faible un substratum granitique relativement imperméable rassemblant les eaux superficielles vers les points bas des vallons, ladite étude d’impact ne comporte ou ne fait référence à aucune étude hydrogéologique analysant les effets directs et indirects des épandages, tant sur la qualité des sols que sur la qualité des eaux de surface et souterraines ;

Considérant que les opérations d’épandage constituant un élément essentiel de l’exploitation au regard de ses incidences prévisibles sur l’environnement, les omissions et insuffisances de l’étude d’impact sur ce point, revêtent un caractère substantiel ; que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que ladite étude ne satisfait pas aux dispositions précitées du décret du 21 septembre 1977 et du décret du 12 octobre 1977 ; qu’il suit de là que l’autorisation litigieuse a été délivrée au terme d’une procédure irrégulière ; qu’en conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; qu’il y a lieu d’annuler ledit jugement, ensemble l’arrêté du préfet de l’Allier du 11 décembre 1995 ayant autorisé la SA ARROW à exploiter une porcherie industrielle au lieu-dit l’Etang des Rivières sur la commune de BARRAIS-BUSSOLLES ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant que les conclusions de la SA ARROW, ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’elle est partie perdante ;
Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de l’Association de défense économique, sociale et environnementale des cantons de Lapalisse, de l’Association pour la défense de l’environnement et des intérêts des habitants de Loddes, de M. X…, de Mme Y… et de M. et Mme Z… ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 mai 1996 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Allier du 11 décembre 1995 autorisant la SA ARROW à exploiter une porcherie industrielle au lieu-dit l’Etang des Rivières à BARRAIS-BUSSOLLES est annulé.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont rejetées.

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