Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 juin 2000, 95LY00062, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1e ch., 6 juin 2000, n° 95LY00062
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 95LY00062
Importance : Inédit au recueil Lebon
Sur renvoi de : Conseil d'État, 25 juin 1996
Textes appliqués :
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007465001

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1995, présentée pour la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS, représentée par son maire en exercice à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 5 décembre 1994, par Me Richard E…, avocat au barreau de Paris ;
La commune demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 902037-912823-941531, en date du 20 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé, à la demande des époux Z…, H…, F… et A…, l’arrêté du 21 juin 1990 par lequel le maire de HYERES-LES-PALMIERS a délivré un permis de construire à M. Claude X… pour la réalisation d’une construction comportant 20 logements dans le lotissement « Les Pesquiers », rue Emile Girard, ainsi qu’à la demande des époux FAULCON et DECUGIS, l’arrêté du 7 août 1991 par lequel la même autorité a délivré un permis de construire modificatif à la S.C.I. « VILLA BEAURIVAGE » pour la transformation du même projet de construction ;
2°) de rejeter les demandes des époux Z…, H…, F…, A… et C… devant le tribunal administratif de NICE, tendant à l’annulation desdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 mai 2000:
le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
les observations de Me Y… représentant la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS, de Me G… représentant M. et Mme Z…, M. et Mme H…, M. et Mme F…, M. et Mme A… et de Me D… substituant Me B…, représentant la SCI VILLA BEAURIVAGE et M. X… Claude ;
et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant que, par arrêté en date du 21 juin 1990, le maire de HYERES-LES-PALMIERS a délivré à M. Claude X… un permis de construire pour l’édification d’un bâtiment à usage d’habitation, comportant 20 logements, pour une surface hors oeuvre nette de 495 m2, sur un terrain situé dans le lotissement « Les Pesquiers », dans la presqu’île de Giens ; que, par arrêté en date du 7 août 1991, la même autorité a délivré à la S.C.I. « VILLA BEAURIVAGE », dont M. X… était le gérant, un permis de construire dit modificatif ramenant le nombre de logements de 20 à un seul et la surface hors oeuvre nette de 495 m2 à 420 m2 ; que, par le jugement attaqué en date du 20 octobre 1994, le tribunal administratif de NICE a considéré comme illégal le plan d’occupation des sols de la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS approuvé le 19 décembre 1989, en tant qu’il classe la parcelle en cause en zone UE méconnaissant les dispositions de l’article L.146-6 du code de l’urbanisme, et a annulé par voie de conséquence l’arrêté du 21 juin 1990, en considérant qu’il n’avait pu être délivré que sur le fondement de ce classement illégal ; qu’il a par ailleurs annulé l’arrêté du 7 août 1991, pour le même motif et eu égard au surplus au fait que le changement fondamental d’affectation de l’immeuble ainsi autorisé ne pouvait faire l’objet d’un simple permis de construire modificatif ;
Sur le permis de construire délivré le 21 juin 1990 :
Considérant qu’eu égard à la nature du projet initial, qui concernait un bâtiment d’habitat collectif comportant 20 logements, le réaménagement de ce projet pour en faire une villa individuelle ne comportant qu’un seul logement doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, bien que l’aspect extérieur de la construction soit peu modifié, comme portant sur la conception générale de l’immeuble ; que, par suite, le permis délivré le 7 août 1991 avait le caractère non d’un permis modificatif mais d’un nouveau permis ; que ce nouveau permis a implicitement mais nécessairement rapporté le permis du 21 juin 1990 et que ce retrait, qui n’a pas été contesté, est devenu définitif; qu’ainsi, le recours présenté en première instance par les époux Z…, H…, F… et A… à l’encontre du permis de construire accordé le 21 juin 1990 était devenu sans objet et il n’y avait plus lieu d’y statuer ; que le jugement du tribunal administratif de NICE doit en conséquence être annulé en tant qu’il a statué sur ce recours ;
Sur la légalité du permis de construire du 7 août 1991 :
Considérant que le plan d’occupation des sols de la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS approuvé le 19 décembre 1989 a été annulé par arrêt du Conseil d’Etat en date du 26 juin 1996, la version antérieure du plan d’occupation des sols de la commune, approuvée le 25 juin 1987, ayant été elle-même annulée par jugement du tribunal administratif de NICE en date du 25 juin 1987, devenu définitif ; que, dans ces conditions, seul le règlement national d’urbanisme était applicable et c’est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 octobre 1994, le tribunal administratif de NICE s’est fondé sur l’exception d’illégalité du plan d’occupation des sols approuvé le 19 décembre 1989, au regard des dispositions de l’article L.146-6 du code de l’urbanisme, pour annuler le permis délivré le 7 août 1991 ;

Considérant par ailleurs que le tribunal administratif n’a pu par ailleurs légalement fonder sa décision sur la seule circonstance que ce permis ne pouvait avoir le caractère d’un simple permis modificatif ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les époux Z… et C… devant le tribunal administratif de NICE dans leur recours à l’encontre du permis de construire du 7 août 1991 ;
Considérant en premier lieu que les époux Z… et C… ne peuvent pas utilement invoquer d’éventuelles irrégularités du plan d’occupation des sols, s’agissant notamment des coefficients d’occupation des sols et d’emprise au sol, alors que ce plan, ainsi que cela vient d’être rappelé, n’était pas applicable à la date de délivrance du permis de construire litigieux ;
Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.146-2 du code de l’urbanisme, qui ne sont opposables qu’aux documents d’urbanisme et non aux autorisations individuelles d’urbanisme, est également inopérant ;
Considérant en troisième lieu qu’aux termes de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers ou des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignées par la directive européenne n 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d’outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à la mise ne valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espèces et milieux peut être admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi n. 83630 du 12 juillet 1983 précitée. Le plan d’occupation des sols doit classer en espaces boisés classés, au titre de l’article L.130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes après consultation de la commission départementale des sites » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de construction est inclus dans un lotissement ancien, autorisé dès 1949 et dont tous les lots sont actuellement construits ; que la réalisation du projet litigieux nécessite d’ailleurs la démolition préalable d’une construction préexistante sur le lot concerné ; que, dans ces conditions, s’agissant d’une zone déjà urbanisée, et même si la répartition relativement aérée des villas dans le lotissement et l’ancienneté de cette opération d’urbanisation a permis le maintien ou la reconstitution d’un environnement végétal de qualité, les dispositions susmentionnées de l’articles L.146-6 ne sauraient s’appliquer en l’espèce ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la violation desdites dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme par le permis de construire litigieux ;
Considérant en quatrième lieu que les dispositions invoquées de l’article R.111-14-2 du code de l’urbanisme ne peuvent justifier à elles seules un refus de permis de construire ; qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que le projet litigieux est en lui-même de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement au sens desdites dispositions ;
Considérant en cinquième lieu qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ;
Considérant que, même si le projet concerne une villa d’une ampleur supérieure à la plupart des constructions voisines dans le lotissement, il ne diffère pas par ses caractéristiques architecturales de cet environnement de villas individuelles très diversifiées ; qu’ainsi, en délivrant le permis de construire litigieux, le maire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions susmentionnées de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme ;
Considérant en sixième lieu que l’autorité de chose jugée au civil n’interdisait pas le dépôt d’une nouvelle demande visant à la régularisation du projet; que ni l’existence d’une fraude de la part des demandeurs, ni celle d’un détournement de pouvoir de la part de l’autorité administrative ne sont établies ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS et la S.C.I. BEAURIVAGE sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a annulé le permis de construire délivré le 7 août 1991 par le maire de la commune ;
Sur les conclusions de M. et Mme Z…, M. et Mme F… et M. et Mme A… tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :

Considérant que les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme Z…, M. et Mme F… et M. et Mme A… les sommes qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 20 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de NICE par les époux Z…, H…, F… et A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juin 1990.
Article 3 : Les conclusions des époux Z… et C… présentées devant le tribunal administratif de NICE tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 août 1991 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions des époux Z…, F… et A… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 8-1 sont rejetées.

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Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 juin 2000, 95LY00062, inédit au recueil Lebon