COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16 mars 2010, 09LY01207, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 16 mars 2010, n° 09L01207
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 09L01207
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 23 mars 2009, N° 0701950
Identifiant Légifrance : CETATEXT000021995719

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 3 juin 2009, présenté par le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ;

Le ministre demande à la Cour de surseoir à l’exécution du jugement n° 0701950 du Tribunal administratif de Lyon du 24 mars 2009 qui, à la demande de M. A, a annulé, en premier lieu, l’arrêté du 25 septembre 2006 du préfet de l’Ain modifiant l’arrêté du 21 février 2006 fixant la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’association communale de chasse d’Hauteville-Lompnes, en second lieu, l’arrêté, également pris le 25 septembre 2006, agréant cette association communale ;

Le ministre soutient qu’il demande le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 mars 2009 en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ; qu’en effet, ainsi qu’il est démontré dans la requête d’appel jointe au présent recours, ce jugement se fonde sur des dispositions des articles réglementaires liées à l’article L. 422-9 du code de l’environnement qui n’étaient pas applicables en l’espèce, ces articles ayant été modifiés postérieurement aux actes litigieux ; que l’exécution dudit jugement aurait de très graves conséquences sur l’organisation cynégétique du département ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2009, présenté pour M. A, qui demande à la Cour :

— de rejeter la requête ;

— de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

— aucune des conditions nécessaires au sursis à exécution du jugement attaqué n’est remplie ; que le ministre ne peut soutenir que l’exécution du jugement emporterait de graves conséquences dans l’organisation cynégétique ;

— le Tribunal a fait une exacte application de l’article L. 422-9 du code de l’environnement en vigueur à la date des faits ; que plusieurs propriétaires susceptibles de s’opposer à l’inclusion de leur terres dans le territoire de chasse n’ont pas reçu la lettre recommandée prescrite par cet article ; que, par suite, le ministre ne soulève aucun moyen sérieux de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation qui ont été accueillies par le Tribunal ;

— en tout état de cause, de nombreuses illégalités affectent l’arrêté du 21 février 2006 et l’arrêté du 25 septembre 2006 ; que l’article L. 422-9 du code de l’environnement impose d’adresser un courrier à tous les propriétaires remplissant les conditions de superficie prévues à l’article L. 422-13 du même code, que ceux-ci aient ou non consenti un apport volontaire amiable ; que le commissaire enquêteur ne peut invoquer les indications du ministre, lequel n’est pas compétent pour déroger à une disposition légale ; que, quoi qu’il en soit, 51 propriétaires n’ayant fait aucun apport volontaire amiable n’ont jamais reçu la lettre recommandée ;

— les arrêtés des 21 février et 25 septembre 2006 méconnaissent également l’article L. 422-7 du code de l’environnement ; que la demande de création de l’ACCA ne mentionne pas les références cadastrales précises des terrains concernés ; que cette lacune rend impossible la vérification de la superficie de ces terrains ; que l’avis du maire n’a pas été assorti, en annexe, du rôle d’imposition à la contribution sur les propriétés non bâties, de sorte qu’il est impossible de s’assurer que le nombre de propriétaires justiciables du droit de chasse mentionné dans cet avis correspond effectivement aux indications données par ce rôle ; que, compte tenu de nombreuses erreurs, le pourcentage d’au moins 60 % de propriétaires qu’impose l’article L. 422-7 du code de l’environnement n’est pas atteint ; que, dans son arrêté, le préfet n’a pas apporté les précisions nécessaires permettant de considérer que les pourcentages visées par cet article sont bien en l’espèce atteints ;

— l’arrêté du 25 septembre 2006 viole les dispositions des 1° et 5° de l’article L. 422-10 du code de l’environnement ; que cet arrêté maintient dans le territoire soumis à l’action de l’ACCA plusieurs parcelles dont les propriétaires ont formé opposition pour conviction personnelle ; qu’il n’est pas possible de s’assurer que les terrains dont les propriétaires ont conclu un bail avec la société de chasse de la commune sont exclus du périmètre ; que l’arrêté n’indique pas davantage s’il existe des terrains entourés d’une clôture, telle que définie par l’article L. 424-3 du code de l’environnement, ou des terrains incorporés au domaine public communal ; que l’arrêté du 25 septembre 2006 est donc entaché d’une erreur de droit ; qu’en outre, de nombreuses parcelles situées dans un rayon de 150 mètres autour des habitations sont maintenues dans le périmètre de l’association ; que le préfet aurait dû exclure du périmètre de l’ACCA les parcelles dont l’emprise est entièrement située à moins de 150 mètres des habitations ;

— à l’encontre de l’arrêté du 25 septembre 2006 portant agrément de l’ACCA d’Hauteville-Lompnes, il excipe de l’illégalité des arrêtés des 21 février et 25 septembre 2006 ; qu’en outre, l’assemblée générale constitutive de cette association s’est tenue le 11 avril 2006, soit avant la fixation des terrains soumis à son action, par l’arrêté du 25 septembre 2006 ; que la circonstance que la liste des parcelles soumises à l’action de l’association comporte de nombreuses irrégularités s’oppose, à elle-seule, à toute possibilité de délivrer l’agrément prévu à l’article R. 222-39 du code de l’environnement ; qu’enfin, les pièces mentionnées à l’article R. 222-38 du même code, et notamment les statuts et le règlement intérieur, ne sont pas annexées à l’arrêté, de telle sorte qu’il est impossible de s’assurer du respect des prescriptions des articles R. 223-38, R. 223-63, R. 223-64 et L. 422-21 du code de l’environnement

En application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 octobre 2009, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2010 :

— le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

— les observations de Me Fyrgatian, avocat de M. A ;

— les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

— la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement  ;

Considérant qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le MINISTRE DE L’ECOLOGIE ne paraît de nature à justifier l’annulation du jugement n° 0701950 du Tribunal administratif de Lyon du 24 mars 2009 qui, à la demande de M. A, a annulé, en premier lieu, l’arrêté du 25 septembre 2006 du préfet de l’Ain modifiant l’arrêté du 21 février 2006 fixant la liste des terrains devant être soumis à l’association communale de chasse d’Hauteville-Lompnes, en second lieu, l’arrêté, également pris le 25 septembre 2006, agréant cette association communale ; que, par suite, les conclusions du ministre tendant à ce que la Cour ordonne, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement ne peuvent qu’être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au bénéfice de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative


DECIDE :


Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’ECOLOGIE DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER.

Délibéré après l’audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 mars 2010.

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N° 09LY01207

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