COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10LY01089, Inédit au recueil Lebon

  • Changement d'affectation·
  • Domaine public·
  • Centre hospitalier·
  • Région·
  • Justice administrative·
  • Immobilier·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Sociétés·
  • Délibération

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Me Sébastien Bourillon · consultation.avocat.fr · 2 mai 2017

Issue de la loi "Sapin 2" n°2016-1691 du 9 décembre 2016, voilà une disposition qui ravira les praticiens et déroge à la chronologie traditionnelle "désaffectation suivi du déclassement" pour sortir les biens du domaine public (et envisager leur cession). Jusqu'à récemment, les règles de la domanialité publique n'autorisaient à céder une dépendance du domaine public d'une collectivité que sous les conditions suspensives de désaffectation et de déclassement préalables du bien en cause (Conseil d'Etat, 23 avril 2003, Association Vivre à Endoume, n°249918 ; cf. également CAA Lyon, 20 octobre …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 20 oct. 2011, n° 10LY01089
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 10LY01089
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 8 février 2010, N° 0503179-0503476-0505352-0603232-0605905
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024697854

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST dont le siège est 3 rue Hrant Dink à Lyon cedex 02 (69285) ;

La société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0503179-0503476-0505352-0603232-0605905 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 février 2010, en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 16 juin 2006 par laquelle le conseil d’administration du centre hospitalier de la région annécienne a autorisé le directeur de l’établissement à signer avec la société Monne-Decroix une promesse de vente du terrain hospitalier de Trésum (parcelle CE35) ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

3°) d’enjoindre au centre hospitalier de la région annécienne de faire constater au contentieux la nullité de la vente conclue avec la société Monne-Decroix dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la région annécienne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST soutient qu’aucune disposition du code général de la propriété des personnes publiques alors en vigueur n’autorise l’affectataire à consentir une promesse ou un compromis de vente sur une dépendance domaniale avant sa désaffectation et son déclassement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 3 septembre 2010 par lequel la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST, concluant aux mêmes fins que sa requête, soutient, en outre, qu’elle est recevable à déférer un acte détachable dès lors que son recours pour excès de pouvoir a été enregistré antérieurement au 16 juillet 2007 et que la juridiction administrative est compétente pour statuer ; qu’aucune autorité de chose jugée ne peut s’appliquer au litige ;

Vu le mémoire enregistré le 10 mai 2011, présenté pour le centre hospitalier de la région annécienne dont le siège est 1 avenue de l’Hôpital Metz-Tessy, BP 90074 à Pringy cedex (74374) ;

Le centre hospitalier de la région annécienne conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le centre hospitalier de la région annécienne soutient que la délibération litigieuse ne retirant pas une décision créatrice de droit, la requérante ne saurait se prévaloir utilement de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la promesse de vente a été conclue sous condition suspensive et non rétroactive d’un déclassement de la dépendance et ne méconnaît pas le principe d’inaliénabilité du domaine public ;

Vu la note en délibéré présentée pour société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST et enregistrée le 29 septembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2011 :

— le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

— les observations de Me Brocheton, représentant la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST, et de Me Cognat, représentant le centre hospitalier de la région annécienne ;

— et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Brocheton et à Me Cognat ;

Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :

Considérant que, d’une part, aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques rendu applicable aux établissements publics hospitaliers par l’article L. 2141-2 du même code : Un bien d’une personne publique (…) qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement  ; que, d’autre part, aux termes de l’article L. 6143-1 du code de la santé publique relatif aux conseils d’administration des établissements publics hospitaliers : Le conseil d’administration arrête la politique générale de l’établissement (…) et délibère, après avis de la commission médicale d’établissement et du comité technique d’établissement, sur : (…) 10° Les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation (…) ;

Considérant qu’en autorisant, par la délibération litigieuse, le directeur à conclure avec la société Monne-Decroix une promesse synallagmatique de vente et d’achat (de la parcelle CE35) pour un montant de 32 millions d’euros HT et en décidant de prononcer le déclassement à venir du site sachant que la signature de l’acte authentique de vente n’interviendra qu’à l’issue d’une nouvelle délibération du conseil d’administration constatant que les conditions de la désaffectation et du déclassement définitif du site sont bien réunies , le conseil d’administration du centre hospitalier de la région annécienne a annoncé son intention de prononcer le déclassement de la dépendance domaniale après sa désaffection effective ; qu’ayant, en outre, consenti à ce que l’établissement hospitalier s’oblige à signer le futur contrat de vente sous la condition que le bien ait été préalablement désaffecté puis déclassé, il a assorti la promesse de vente qui lui était soumise d’une condition suspensive afférente au régime domanial du bien et n’a pris aucun engagement sur la désaffectation de la dépendance ;

Considérant qu’il suit de là que ladite délibération ne méconnaît pas le principe d’inaliénabilité du domaine public ; que les conclusions susvisées de la requête ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais exposés à l’occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST doivent être rejetées ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de la région annécienne et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST est rejetée.

Article 2 : La société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST versera au centre hospitalier de la région annécienne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE EST, au centre hospitalier de la région annécienne et au ministre du travail, de l’emploi et de la santé.

Délibéré après l’audience du 29 septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY01089

nv

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10LY01089, Inédit au recueil Lebon