COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 novembre 2011, 11LY00849, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 4 nov. 2011, n° 11LY00849
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 11LY00849
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 27 décembre 2010, N° 0900360
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024802272

Sur les parties

Texte intégral

Vu I, sous le n° 11LY00849, le recours, enregistré le 1er avril 2011, présenté par la MINISTRE DE l’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

La MINISTRE DE l’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0900360 en date du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon d’une part, a annulé l’arrêté en date du 13 août 2007 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a autorisé M. Bernard A, l’EARL AGRIPORC et l’EARL LACTOPORC à exploiter un complexe de trois porcheries industrielles de deux mille quatre cent vingt-neuf animaux équivalents porcs (AEP) sur la commune de Saint-Gervais-en-Vallière au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, d’autre part, a enjoint au préfet de Saône-et-Loire de mettre en oeuvre à l’égard des installations exploitées par M. A, l’EARL AGRIPORC et l’EARL LACTOPORC, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 514-2 du code de l’environnement ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal par l’Association Bien Vivre au Coeur des Trois Rivières, l’Association Eau et Rivières de Bourgogne et la SAS Moulin d’Hauterive ;

La MINISTRE DE l’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT soutient que :

 – c’est à tort que le Tribunal a considéré que la SAS Moulin d’Hauterive justifiait d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

 – l’étude d’impact était suffisante tant en ce qui concerne l’analyse de l’état initial du site que l’impact du projet sur l’environnement ;

-s’agissant des moyens énoncés en première instance, elle se rapporte aux observations présentées par le préfet devant le Tribunal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2011, présenté pour l’Association Bien Vivre au Coeur des Trois Rivières, l’Association Eau et Rivières de Bourgogne et la SAS Moulin d’Hauterive qui concluent :

1°) au rejet du recours;

2°) à l’annulation de l’article 4 du jugement du 28 décembre 2010 susmentionné, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions qu’elles avaient présentées ;

3°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire d’abroger dans un délai d’un mois, l’article 2 de son arrêté n° 11-01109 du 25 mars 2011, par lequel il a autorisé M. A, l’EARL AGRIPORC et l’EARL LACTOPORC à poursuivre leur exploitation à des prescriptions particulières ;

4°) de mettre conjointement et solidairement, à la charge de M. A, de l’EARL AGRIPORC et de l’EARL LACTOPORC, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

 – c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’étude d’impact n’avait pas permis au public, aux différentes personnes et services consultés et à l’autorité administrative d’apprécier correctement les dangers et inconvénients de l’opération sur l’ensemble des intérêts protégés par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; en outre, l’étude d’impact n’étudie pas la question de l’état initial de l’environnement ;

 – les pressions exercées sur le public et l’absence d’information sur la manière dont l’enquête publique s’insérait dans la procédure administrative rendent irrégulier le déroulement de cette dernière ;

 – le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) a rendu son avis en méconnaissance du principe d’impartialité ;

 – dès lors que les conditions de gestion des lisiers et de dessertes routière s’avèrent dangereuses, l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs d’appréciation ;

 – l’injonction prononcée n’est entachée d’aucune erreur de droit ;

 – s’agissant de la demande d’injonction présentée en première instance, le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation et d’erreur d’appréciation ; en conséquence, la Cour pourra enjoindre au préfet de modifier son arrêté n° 11-01109 du 25 mars 2011, en ce que son article 2 a autorisé M. A, l’EARL AGRIPORC et l’EARL LACTOPORC à poursuivre leur exploitation avec des prescriptions particulières ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2011, présenté pour l’EARL LACTO PORC, l’EARL AGRIPORC et M. A qui concluent à ce que la Cour prononce le sursis à exécution du jugement susmentionné du 28 décembre 2010 ; à ce qu’elle supprime certaines mentions des écritures présentées par l’Association Bien Vivre au Coeur des Trois Rivières, l’Association Eau et Rivières de Bourgogne et la SAS Moulin d’Hauterive et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de ces dernières sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

 – les griefs liés à une prétendue insuffisance de l’étude d’impact ne sont pas fondés ;

 – les opposants au projet n’ont pas été empêchés de s’exprimer au cours de l’enquête publique ;

 – le CODERST qui a rendu son avis n’a pas siégé dans une composition irrégulière ;

 – l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;

 – les risques en matière de circulation ne sont pas établis ;

 – le jugement sera réformé en ce qu’il a fait droit à la demande d’injonction présentée en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2011, présenté par la MINISTRE DE l’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui conclut aux mêmes fins ;

Elle soutient en outre que les conclusions incidentes présentées par l’Association Bien Vivre au Coeur des Trois Rivières, l’Association Eau et Rivières de Bourgogne et la SAS Moulin d’Hauterive ne sont pas recevables, et en tout état de cause infondées ;

Vu le mémoire enregistré le 7 octobre 2011, présenté pour l’Association Bien Vivre au Coeur des Trois Rivières, l’Association Eau et Rivières de Bourgogne et la SAS Moulin d’Hauterive ;

Vu II, sous le n° 11LY01061, le recours, enregistré le 26 avril 2011, présenté par la MINISTRE DE l’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

La MINISTRE DE l’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon d’une part, a annulé l’arrêté en date du 13 août 2007 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a autorisé M. A, l’EARL AGRIPORC et l’EARL LACTOPORC à exploiter un complexe de trois porcheries industrielles de deux mille quatre centre vingt-neuf animaux équivalents porcs (AEP) sur la commune de Saint-Gervais-en-Vallière au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, d’autre part, a enjoint au préfet de Saône-et-Loire de mettre en oeuvre à l’égard des installations exploitées par M. A, l’EARL AGRIPORC et l’EARL LACTOPORC, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 514-2 du code de l’environnement ;

Elle soutient que des moyens sérieux sont de nature à justifier qu’il soit sursis à l’exécution du jugement dès lors que :

 – la SAS Moulin d’Hauterive ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir ;

 – l’étude d’impact était suffisante tant en ce qui concerne l’analyse de l’état initial du site que l’impact du projet sur l’environnement ;

-s’agissant des moyens énoncés en première instance qui pourront être écartés, elle se rapporte aux observations présentées par le préfet devant le Tribunal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 10 mai 2011, présenté pour l’EARL LACTOPORC, l’EARL AGRIPORC et M. A qui déclarent partager totalement l’analyse présentée par la ministre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2011, présenté pour l’Association Bien Vivre au Coeur des Trois Rivières, l’Association Eau et Rivières de Bourgogne et la SAS Moulin d’Hauterive qui concluent au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que la requérante ne soulève aucun moyen sérieux de nature à justifier le sursis à exécution du jugement attaqué dès lors que :

 – c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’étude d’impact n’avait pas permis au public, aux différentes personnes et services consultés et à l’autorité administrative d’apprécier correctement les dangers et inconvénients de l’opération sur l’ensemble des intérêts protégés par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; en outre, l’étude d’impact n’étudie pas la question de l’état initial de l’environnement ;

 – les pressions exercées sur le public et l’absence d’information sur la manière dont l’enquête publique s’insérait dans la procédure administrative rendent irrégulier le déroulement de cette dernière ;

 – le CODERST a rendu son avis en méconnaissance du principe d’impartialité ;

 – dès lors que les conditions de gestion des lisiers et des dessertes routière s’avèrent dangereuses, l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs d’appréciation ;

 – l’injonction prononcée n’est entachée d’aucune erreur de droit ;

 – la requérante n’établit pas que l’exécution du jugement aurait pour elle, des conséquences matérielles irréversibles ;

Vu le mémoire enregistré le 30 mai 2011, présenté pour l’EARL LACTO PORC, l’EARL AGRIPORC et M. A qui demandent en outre à la Cour de supprimer certaines mentions des écritures présentées par l’Association Bien Vivre au Coeur des Trois Rivières, l’Association Eau et Rivières de Bourgogne et la SAS Moulin d’Hauterive et de prononcer le sursis à exécution du jugement du 28 décembre 2010 du Tribunal administratif de Dijon ;

Vu le mémoire enregistré le 3 octobre 2010, présenté par la MINISTRE DE l’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu III, sous le n° 11LY00864, la requête, enregistrée le 29 mars 2011, présentée pour l’EARL LACTO PORC, dont le siège est Chaublanc à SAINT-GERVAIS-EN-VALLIERE (71350), l’EARL AGRIPORC, dont le siège est Chaublanc à SAINT-GERVAIS-EN-VALLIERE (71350) et M. Bernard A, domicilié … ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0900360 en date du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon d’une part, a annulé l’arrêté en date du 13 août 2007 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a autorisé M. A, l’EARL AGRIPORC et l’EARL LACTOPORC à exploiter un complexe de trois porcheries industrielles de deux mille quatre cent vingt-neuf animaux équivalents porcs (AEP) sur la commune de Saint-Gervais-en-Vallière au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, d’autre part, a enjoint au préfet de Saône-et-Loire de mettre en oeuvre à l’égard des installations exploitées par M. A, l’EARL AGRIPORC et l’EARL LACTOPORC, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 514-2 du code de l’environnement ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal par l’Association Bien Vivre au Coeur des Trois Rivières, l’Association Eau et Rivières de Bourgogne et la SAS Moulin d’Hauterive ;

3°) de mettre à la charge de l’Association Bien Vivre au Coeur des Trois Rivières, de l’Association Eau et Rivières de Bourgogne et de la SAS Moulin d’Hauterive, la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

 – les griefs liés à une prétendue insuffisance de l’étude d’impact ne sont pas fondés ;

 – les opposants au projet n’ont pas été empêchés de s’exprimer au cours de l’enquête publique ;

 – le CODERST qui a rendu son avis n’a pas siégé dans une composition irrégulière ;

 – l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;

 – les risques en matière de circulation ne sont pas établis ;

 – le jugement sera réformé en ce qu’il a fait droit à la demande d’injonction présentée en première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 6 mai 2011, présenté par la MINISTRE DE l’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui déclare à la Cour que la requête présentée n’appelle pas d’observations particulières de sa part ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2011, présenté pour l’Association Bien Vivre au Coeur des Trois Rivières, l’Association Eau et Rivières de Bourgogne et la SAS Moulin d’Hauterive qui concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l’annulation de l’article 4 du jugement du 28 décembre 2010 susmentionné, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions qu’elles avaient présentées ;

3°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire d’abroger dans un délai d’un mois, l’article 2 de son arrêté n° 11-01109 du 25 mars 2011, par lequel il a autorisé M. A, l’EARL AGRIPORC et l’EARL LACTOPORC à poursuivre leur exploitation à des prescriptions particulières ;

4°) de mettre conjointement et solidairement, à la charge de M. A, de l’EARL AGRIPORC et de l’EARL LACTOPORC, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

 – c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’étude d’impact n’avait pas permis au public, aux différentes personnes et services consultés et à l’autorité administrative d’apprécier correctement les dangers et inconvénients de l’opération sur l’ensemble des intérêts protégés par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; en outre, l’étude d’impact n’étudie pas la question de l’état initial de l’environnement ;

 – les pressions exercées sur le public et l’absence d’information sur la manière dont l’enquête publique s’insérait dans la procédure administrative rendent irrégulier le déroulement de cette dernière ;

 – le CODERST a rendu son avis en méconnaissance du principe d’impartialité ;

 – dès lors que les conditions de gestion des lisiers et de dessertes routière s’avèrent dangereuses, l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs d’appréciation ;

 – l’injonction prononcée n’est entachée d’aucune erreur de droit ;

 – s’agissant de la demande d’injonction présentée en première instance, le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation et d’erreur d’appréciation ; en conséquence, la Cour pourra enjoindre au préfet de modifier son arrêté n° 11-01109 du 25 mars 2011, en ce que son article 2 a autorisé M. A, l’EARL AGRIPORC et l’EARL LACTOPORC à poursuivre leur exploitation avec des prescriptions particulières ;

Vu le mémoire enregistré le 30 mai 2011, présenté pour l’EARL LACTOPORC, l’EARL AGRIPORC et M. A qui demandent en outre à la Cour de supprimer des mentions des écritures présentées par l’Association Bien Vivre au Coeur des Trois Rivières, l’Association Eau et Rivières de Bourgogne et la SAS Moulin d’Hauterive et de prononcer le sursis à exécution du jugement du 28 décembre 2010 du Tribunal administratif de Dijon ;

Vu le mémoire enregistré le 3 octobre 2010, présenté par la MINISTRE DE l’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2011, présentée pour l’Association Bien Vivre au Coeur des Trois Rivières, l’Association Eau et Rivières de Bourgogne et la SAS Moulin d’Hauterive ;

Vu IV, sous le n° 11LY00865, la requête, enregistrée le 29 mars 2011, présentée pour l’EARL LACTO PORC, dont le siège est Chaublanc à SAINT-GERVAIS-EN-VALLIERE (71350), l’EARL AGRIPORC, dont le siège est Chaublanc à SAINT-GERVAIS-EN-VALLIERE (71350) et M. Bernard A, domicilié … ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement susmentionné du 28 décembre 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l’Association Bien Vivre au Coeur des Trois Rivières, de l’Association Eau et Rivières de Bourgogne et de la SAS Moulin d’Hauterive, la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que des moyens sérieux sont de nature à justifier qu’il soit sursis à l’exécution du jugement dès lors que :

 – les griefs liés à une prétendue insuffisance de l’étude d’impact ne sont pas fondés ;

 – les opposants au projet n’ont pas été empêchés de s’exprimer au cours de l’enquête publique ;

 – le CODERST qui a rendu son avis n’a pas siégé dans une composition irrégulière ;

 – l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;

 – les risques en matière de circulation ne sont pas établis ;

 – le jugement sera réformé en ce qu’il a fait droit à la demande d’injonction présentée en première instance ;

 – si elle devait cesser d’exploiter les installations litigieuses, ou si elle devait présenter une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter, il en résulterait pour elle des conséquences manifestement excessives ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 6 mai 2011, présenté par la MINISTRE DE l’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui déclare à la Cour que la requête présentée n’appelle pas d’observations particulières de sa part ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2011, présenté pour l’Association Bien Vivre au Coeur des Trois Rivières, l’Association Eau et Rivières de Bourgogne et la SAS Moulin d’Hauterive qui concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) de mettre conjointement et solidairement, à la charge de M. A, de l’EARL AGRIPORC et de l’EARL LACTOPORC, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que la requérante ne soulève aucun moyen sérieux de nature à justifier le sursis à exécution du jugement attaqué dès lors que :

 – c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’étude d’impact n’avait pas permis au public, aux différentes personnes et services consultés et à l’autorité administrative d’apprécier correctement les dangers et inconvénients de l’opération sur l’ensemble des intérêts protégés par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en outre, l’étude d’impact n’étude pas la question de l’état initial de l’environnement ;

 – les pressions exercées sur le public et l’absence d’information sur la manière dont l’enquête publique s’insérait dans la procédure administrative rendent irrégulier le déroulement de cette dernière ;

 – le CODERST a rendu son avis en méconnaissance du principe d’impartialité ;

 – dès lors que les conditions de gestion des lisiers et de dessertes routière s’avèrent dangereuses, l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs d’appréciation ;

 – l’injonction prononcée n’est entachée d’aucune erreur de droit ;

 – la requérante n’établit pas que l’exécution du jugement aurait pour elle, des conséquences matérielles irréversibles ;

Vu le mémoire enregistré le 30 mai 2011, présenté pour l’EARL LACTOPORC, l’EARL AGRIPORC et M. A qui demandent en outre à la Cour de supprimer des mentions des écritures présentées par l’Association Bien Vivre au Coeur des Trois Rivières, l’Association Eau et Rivières de Bourgogne ;

Vu le mémoire enregistré le 3 octobre 2010, présenté par la MINISTRE DE l’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 octobre 2011 :

— le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

— les observations de M. Nehlig et Mme Rubbens, représentant le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, et de Me Robbe, représentant l’EARL LACTOPORC, l’EARL AGRIPORC et M. A ;

— et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un arrêté du 13 août 2007, le préfet de Saône-et-Loire a autorisé M. A, l’EARL AGRIPORC et l’EARL LACTOPORC à exploiter un complexe de trois porcheries industrielles de deux mille quatre cent vingt-neuf animaux équivalents porcs sur la commune de Saint-Gervais-en-Vallière au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ; qu’en premier lieu, sous les n° 11LY00849 et 11LY00864, la MINISTRE DE l’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, l’EARL LACTOPORC, l’EARL AGRIPORC et M. A font respectivement appel du jugement du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de l’Association Bien Vivre au Coeur des Trois Rivières, de l’ASSOCIATION EAU ET RIVIERE DE BOURGOGNE et de la SAS Moulin d’Hauterive, annulé ledit arrêté du 13 août 2007, et, en second lieu, sous les n° 11LY01061 et 11LY00865 demandent respectivement qu’il soit sursis à l’exécution dudit jugement ;

Considérant que les recours susmentionnés sont dirigés contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions des requêtes nos 11LY00849 et 11LY00864 :

Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977, applicable au litige : Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des intérêts visés par l’article L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement. / L’étude d’impact présente successivement : (…) b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’installation sur l’environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’agriculture, l’hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l’origine, la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu’ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau ; (…) d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l’installation ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l’objet de descriptifs précisant les dispositions d’aménagement et d’exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie (…) ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact, à laquelle est annexée une étude d’impact faunistique et floristique ainsi qu’une étude hydrogéologique, décrit le contexte topographique et hydrographique du projet ; que la qualité des eaux de surface fait l’objet d’une analyse précise concernant notamment l’état du cours de la Dheune ainsi que les ruissellements superficiels qui ont fait l’objet d’une analyse de qualité en sept points en amont et en aval des zones d’épandage, permettant ainsi d’établir un bilan susceptible d’être comparé, éventuellement, à de futures mesures ; que si dans son avis rendu, le 2 mars 2007, la direction départementale de l’agriculture et de la forêt a préconisé d’actualiser les données relatives à la qualité des eaux de surface de la rivière la Dheune située sur la commune de Saint-Gervais-en Vallière, elle a néanmoins donné un avis favorable au projet présenté par l’EARL LACTOPORC ; que, s’agissant de la qualité des eaux souterraines, l’absence d’étude de qualité sur l’eau de la nappe de Saint-Cosme ne saurait être qualifiée d’insuffisance substantielle, dès qu’il ressort de l’étude hydrogéologique que cette nappe est protégée des infiltrations de surface par une couche argilo-sileuse de vingt mètres d’épaisseur, très peu perméable ; que la nature des sols fait l’objet d’une étude qui permet de distinguer trois grands types de sols, précisant pour chacun d’entre eux, une aptitude à l’épandage et qui ajoute que 17,43 hectares de la surface concernée sont classés en zone vulnérable, et sont, de ce fait, exclus du plan d’épandage ; que les effets du projet sur la qualité de l’eau sont analysés avec précision tant dans l’étude d’impact que dans l’étude hydrogéologique ; qu’à cet égard, l’étude d’impact étudie plus particulièrement les effets relatifs au drainage indiquant qu’en l’espèce, le drainage actuel de l’exploitation n’affectait pas significativement la qualité de l’eau et, dès lors que le projet prévoit la prise en considération dans la fertilisation globale de la culture, des apports de fumiers et de lisiers, les risques de lessivage seraient restreints compte tenu de la meilleure valorisation des éléments fertilisants apportés et de leur rapide absorption par les plantes ; que, par suite, l’incidence de l’épandage du lisier sur la qualité des eaux et la capacité d’élimination des sols ont été étudiées de manière précise et détaillée par l’étude d’impact ; qu’il n’est pas établi que le référentiel pédo-géologique réalisé dans le département sur lequel se fondent les données mentionnées par l’étude d’impact ne pouvait permettre une analyse pertinente des sols ; qu’il ressort du plan d’épandage joint à l’étude d’impact que les taux de nitrate et de phosphores initialement présents dans les sols ont été analysés, alors qu’il n’est pas établi que le drainage des sols destinés à l’épandage accentue le risque de lessivage des nitrates ; qu’il ressort également du plan d’épandage, qu’une analyse suffisamment précise a été menée concernant l’aptitude des sols à l’épandage ainsi que les mesures à mettre en oeuvre pour préserver les eaux superficielles et souterraines; que l’étude d’impact mentionne que les effluents, à l’origine des émissions dénoncées pourront être épandus sur une surface de 226 hectares et non de 153 hectares ainsi que l’a considéré le Tribunal ; que la capacité de stockage de six mois de ces effluents pourra permettre de pratiquer une fertilisation au plus près des besoins des cultures pratiquées et permettra d’éviter la réalisation d’épandages dans des conditions météorologiques défavorables pouvant être à l’origine de phénomènes de ruissellements et de garantir ainsi la maîtrise de la pollution des eaux lors de la réalisation des opérations d’épandage ; que la seule circonstance que le préfet se soit appuyé sur des analyses de sols réalisées ultérieurement par les pétitionnaires, mettant en évidence des teneurs en phosphore satisfaisantes voire élevées dans les sols n’est pas de nature à entacher d 'insuffisance l’étude d’impact concernant l’analyse de la qualité des sols ;

Considérant que, par suite, c’est à tort que, pour annuler l’arrêté du préfet de Saône-et Loire du 13 août 2007, le tribunal administratif s’est fondé sur le motif tiré du caractère substantiel de l’insuffisance de l’étude d’impact tant en ce qui concerne l’analyse de l’état initial du site que celle de l’impact du projet sur l’environnement ;

Considérant toutefois qu’il appartient à la Cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’Association Bien Vivre au Coeur des Trois Rivières, l’Association Eau et Rivière de Bourgogne et la SAS Moulin d’Hauterive tant devant le Tribunal administratif de Dijon que devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact traite de manière suffisante de l’hygiène, de la santé, de la salubrité et de la sécurité publique et que sont particulièrement détaillées les mesures de précaution prises pour limiter les risques pour le voisinage en ce qui concerne la qualité de l’air ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-6 du code de l’environnement Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : I. Lorsque l’opération n’est pas soumise à décision d’autorisation ou d’approbation : (…) 7° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête publique s’insère dans la procédure administrative relative à l’opération considérée. II. Lorsque l’opération est soumise à décision d’autorisation ou d’approbation : (…) 2° Les pièces versées aux 2° et 7° du I. ci-dessus  ; que le fait que le dossier soumis à l’enquête publique n’ait pas mentionné les textes régissant l’enquête publique et n’ait pas précisé la façon dont cette enquête s’insérait dans la procédure administrative relative à l’autorisation demandée, n’est pas de nature à constituer un vice substantiel, dés lors qu’il apparaissait clairement que l’autorisation d’exploiter l’élevage porcin litigieux était délivrée après instruction du dossier soumis à enquête publique ;

Considérant, en troisième lieu, que si l’Association Bien Vivre au Coeur des Trois Rivières, de l’Association Eau et Rivière de Bourgogne et de la SAS Moulin d’Hauterive font valoir que les pétitionnaires, ou leur famille, organisaient une présence ininterrompue au siège de l’enquête publique, il n’est pas établi que les intéressés auraient effectivement exercé des pressions sur la population cherchant à s’informer sur le projet ; que, par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du déroulement de l’enquête publique doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le respect de l’obligation d’impartialité qui s’impose au CODERST aurait été méconnu ; que la circonstance que la chambre départementale d’agriculture de Saône-et-Loire était doublement présente et représentée en qualité d’appui technique du pétitionnaire et de membre de ce conseil, ne suffit pas, à elle seule, à établir que le principe d’impartialité n’aurait pas été respecté, alors qu’il n’est pas même allégué que lesdites personnes présentes lors de la séance du CODERST avaient un intérêt personnel dans la réalisation du projet ou qu’elles auraient manqué d’indépendance ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie (…) ; qu’aux termes de l’article L. 512-1 du même code : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. / L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral (…) ;

Considérant qu’en ce qui concerne le stockage des effluents, l’arrêté attaqué prévoit notamment, qu’afin de tenir compte de la présence d’un ruisseau à moins de trente cinq mètres des ouvrages existants, des piézomètres seront mis en place sur chacun des sites existants et sur le site en projet afin de permettre le contrôle de l’étanchéité, que les stockages des fumiers compacts non susceptibles d’écoulement sont interdits sur les parcelles situées en zone inondable et sur les sols où l’épandage est interdit ; qu’en ce qui concerne les règles d’exploitation, l’arrêté attaqué prévoit qu’un plan de fumure sera établi pour la totalité du parcellaire épandable et mis à la disposition de l’inspection des installations classées à sa demande ; que cet arrêté interdit l’apport d’engrais minéral phosphoré sauf en cas de nécessité manifeste justifiée par le plan de fumure, et en aucun cas pour les surfaces en bordure de cours d’eau ; qu’il interdit également l’épandage de lisier sur les parcelles situées en zone vulnérable et en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I, de même que sur les parcelles situées entre le bâtiment à construire et le moulin de Hauterive ; qu’en bordure des cours d’eau, l’arrêté attaqué prévoit la mise en place de bandes enherbées de six mètres minimum ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les prescriptions fixées par l’arrêté du 13 août 2007 contesté ne sont pas suffisantes pour prévenir les atteintes aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;

Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte de l’instruction que si la voie communale desservant l’accès au site concerné est relativement étroite, les pétitionnaires se sont engagés, à prendre en charge les travaux de réalisation d’une zone refuge à l’entrée de la future exploitation et de profiter de trois zones constituées ; qu’à l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a formulé un avis favorable à la réalisation de l’opération projetée sous réserve notamment que le trafic poids lourds occasionné par l’activité porcine ne puisse se faire pendant la tranche horaire du passage de l’autocar de ramassage scolaire ; qu’il résulte également de l’instruction que les pétitionnaires ont demandé à leurs fournisseurs de ne pas assurer leur livraison à l’heure du passage du bus scolaire afin d’éviter le croisement des véhicules et que par un arrêté en date du 18 novembre 2010, le maire de la commune de SAINT-GERVAIS-EN-VALLIERE a interdit, sur ces voies d’accès, la circulation de tout véhicule dont le poids total autorisé en chargé est supérieur à 3,5 tonnes, aux horaires de circulation du bus scolaire ; que par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conditions de desserte du projet ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il besoin d’examiner la recevabilité de la demande devant les premiers juges, que la MINISTRE DE l’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, l’EARL LACTOPORC, l’EARL AGRIPORC et M. A sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de l’Association Bien Vivre au Coeur des Trois Rivières, de l’Association Eau et Rivières de Bourgogne et de la SAS Moulin d’Hauterive, l’arrêté en date du 13 août 2007 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a autorisé M. A, l’EARL AGRIPORC et l’EARL LACTOPORC à exploiter un complexe de trois porcheries industrielles ;

Sur les conclusions incidentes de l’Association Bien Vivre au Coeur des Trois Rivières, de l’Association Eau et Rivières de Bourgogne et de la SAS Moulin d’Hauterive, aux fins d’injonction :

Considérant que le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions des requêtes nos 11LY01061 et 11LY00865 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur les requêtes de la MINISTRE DE l’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et de l’EARL LACTO PORC, de l’EARL AGRIPORC et de M. A dirigées contre le jugement attaqué, les requêtes susvisées tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement deviennent sans objet ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant que les passages dont la suppression est demandée par l’EARL LACTO PORC, l’EARL AGRIPORC et M. A n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire ; que dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation  ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, de l’EARL AGRIPORC et de l’EARL LACTOPORC, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Association Bien Vivre au Coeur des Trois Rivières, l’Association Eau et Rivière de Bourgogne et la SAS Moulin d’Hauterive demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ces dernières une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A, de l’EARL AGRIPORC et de l’EARL LACTOPORC et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900360 du 28 décembre 2010 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l’Association Bien Vivre au Coeur des Trois Rivières, l’Association Eau et Rivière de Bourgogne et la SAS Moulin d’Hauterive devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 11LY01061 et n° 11LY00865.

Article 4 : L’ASSOCIATION BIEN VIVRE AU COEUR DES TROIS RIVIERES, l’Association Eau et Rivière de Bourgogne et la SAS Moulin d’Hauterive verseront à M. A, de l’EARL AGRIPORC et de l’EARL LACTOPORC la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A, l’EARL AGRIPORC et l’EARL LACTOPORC est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la MINISTRE DE l’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à l’Association Bien Vivre au Coeur des Trois Rivières, à l’Association Eau et Rivière de Bourgogne, à la SAS Moulin d’Hauterive, à M. A, à l’EARL AGRIPORC et à l’EARL LACTOPORC.

Délibéré après l’audience du 11 octobre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2011.

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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 novembre 2011, 11LY00849, Inédit au recueil Lebon