Cour administrative d'appel de Lyon, 29 novembre 2012, n° 12LY01839

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 29 nov. 2012, n° 12LY01839
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 12LY01839
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 4 juillet 2012, N° 1203312

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE LYON

N° 12LY01839-12LY01840


Mme Y X

____________

M. Le Gars

Président-rapporteur

____________

M. Reynoird

Rapporteur public

____________

Audience du 13 novembre 2012

Lecture du 29 novembre 2012

____________

335-01

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Lyon

(6e chambre)

Vu, I, sous le numéro 12LY01840, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Lyon le 18 juillet 2012, présentée pour Mme Y X, domiciliée chez M. A B, XXX à XXX ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1203312 du 5 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 5 avril 2012 du préfet du Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa requête en annulation présentée devant le Tribunal administratif était recevable dès lors que la notification ne saurait être regardée comme régulièrement effectuée ; que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que cette décision ainsi que l’obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 7 novembre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision contestée a été régulièrement notifiée à la requérante le 11 avril 2012 et que le recours enregistré devant le Tribunal administratif le 18 mai 2012 était tardif ; que la décision contestée est régulièrement motivée ; qu’elle n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré à la Cour le 7 novembre 2012, produit pour Mme X, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » aurait dû être examinée avec bienveillance, compte tenu du sérieux des études poursuivies et de la cohérence de son projet professionnel ;

Vu, II, sous le numéro 12LY01839, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Lyon le 18 juillet 2012, présentée pour Mme Y X, domiciliée chez M. A B, XXX à XXX ;

Mme X demande à la Cour d’ordonner, en application de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1203312 du 5 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 5 avril 2012 du préfet du Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Elle reprend, à l’appui de sa demande de sursis à exécution, les mêmes moyens que ceux énoncés dans les visas ci-dessus de la requête en annulation enregistrée à la Cour sous le n° 12LY01840, et soutient qu’ils sont sérieux ; que l’exécution du jugement aura des conséquences difficilement réparables en faisant obstacle à la poursuite de ses études en France ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 7 novembre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requérante ne démontre pas que l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ; que les moyens qu’elle soulève, tirés du défaut de motivation de la décision contestée et de sa violation des dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne présentent pas de caractère sérieux ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré à la Cour le 7 novembre 2012, produit pour Mme X, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » aurait dû être examinée avec bienveillance, compte tenu du sérieux des études poursuivies et de la cohérence de son projet professionnel ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2012 :

— le rapport de M. Le Gars, président,

— les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

— et les observations de Me Grivel, avocat de Mme X ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 12LY01840 :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (…)« et qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : »La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ;

2. Considérant que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour cite en particulier les dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence à la jurisprudence du Conseil d’Etat subordonnant le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » à la progression et à la réalité des études suivies, relève notamment que Mme X, qui a sollicité le renouvellement de la carte de séjour « étudiant » dont elle était titulaire, qui a suivi durant deux années des cours de français langue étrangère et validé les niveaux A2 et B2 avec les moyennes respectives de 15,88 et 14,59 sur 20, qui a obtenu, au mois de juillet 2011, un diplôme européen d’études supérieures en marketing international de niveau bac + 3 et présente, à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une attestation de préinscription à des cours de langue française, ne justifie pas d’une progression dans ses études ; qu’ainsi, la décision en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, la décision litigieuse doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l’article 3 de la loi de 1979 susmentionnée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention « étudiant ». (…) » ; que, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante chinoise, est entrée en France, le 16 janvier 2008, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui lui a été régulièrement renouvelée jusqu’au mois d’octobre 2011 ; que, durant ces années, elle a d’abord été inscrite au centre international d’études françaises de l’université Lyon 2 en 2008­2009, où elle a validé le niveau A2 « élémentaire survie » du cadre européen commun de références pour les langues au mois de juillet 2008, le niveau B1 « indépendant seuil » au mois de mars 2009 et le niveau B2 « indépendant avancé » en juin 2009 ; qu’elle a ensuite poursuivi son apprentissage de la langue française auprès de l’école interculturelle de français pour étrangers, établissement privé, au cours de l’année universitaire 2009-2010 et a atteint un niveau B2.1 ; qu’au mois de juin 2011, elle a également obtenu un diplôme européen d’études supérieures en marketing international, de niveau bac + 3, ainsi que le diplôme d’études en langue française (DELF) sanctionnant un niveau B2 ; qu’à l’appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, Mme X a produit un certificat d’inscription au titre de l’année universitaire 2011-2012, auprès de l’institut de langue et de culture française de l’Université catholique de Lyon, pour suivre des cours de français ; que si elle soutient que le niveau DELF B2 lui était nécessaire pour intégrer l’université en vue de l’obtention d’un master en électronique, études qu’elle a au demeurant été admise à suivre postérieurement à la date de la décision contestée, il ressort de ce qui précède que Mme X avait déjà atteint le niveau DELF B2 requis, quand bien même elle aurait obtenu une note moyenne ; qu’enfin, déjà titulaire d’un diplôme chinois de niveau Bac+4 en électronique, Mme X, qui avait auparavant suivi des études de marketing international en France, ne fait pas état d’un projet professionnel précis et cohérent ; que, dès lors, en estimant, compte tenu du cursus antérieur de l’intéressée, que l’inscription de Mlle X en cours de langue française auprès de l’institut de langue et de culture française de l’Université catholique de Lyon, en 2011, ne révélait pas une progression dans ses études ouvrant droit au renouvellement du titre de séjour « étudiant », le préfet du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation ; que, par suite, Mme X n’est pas fondée à se prévaloir d’une méconnaissance, par la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, des dispositions précitées de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ;

6. Considérant que Mlle X ne peut pas utilement se prévaloir de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : « I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : (…) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (…) » ;

8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité chinoise, s’est vu refuser le renouvellement d’un titre de séjour par décision du 5 avril 2012 ; qu’ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

9. Considérant, d’autre part, qu’en se bornant à indiquer qu’elle poursuit effectivement des études depuis son entrée en France, qu’elle en assure le financement et ne trouble pas l’ordre public, Mme X, qui n’est arrivée en France qu’en 2008, à l’âge de vingt-trois ans, qui est célibataire, sans enfant, dont les attaches familiales se trouvent en Chine et qui n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français en l’absence de démonstration du caractère réel et sérieux des études poursuivies, n’établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 12LY01839 :

11. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1203312 du 5 juillet 2012, du Tribunal administratif de Lyon, la requête n° 12LY01839 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution dudit jugement est devenue sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12LY01839 de Mme X.

Article 2 : La requête n° 12LY01840 de Mme X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y X et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l’audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Seillet, président assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2012,

Le président assesseur, Le président de la Cour,

P. Seillet J-M. Le Gars

La greffière,

F. Desmoulières

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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