Cour administrative d'appel de Lyon, 15 décembre 2014, n° 14LY03504

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 15 déc. 2014, n° 14LY03504
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 14LY03504

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

N° 14LY03504

SA MCE 5 DEVELOPMENT

LE PRÉSIDENT DE LA 5e CHAMBRE DE LA COUR,

Juge des référés, statuant par délégation du président de la Cour,

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2014 au greffe de la Cour, présentée pour la SA MCE 5 Development dont le siège social est situé XXX à XXX ;

La société MCE 5 Development demande à la Cour :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 1407956, en date du 4 novembre 2014, par laquelle le juge du référé du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à décider que la garantie qu’elle a offerte au comptable public du service des impôts des entreprises de Lyon, 3e arrondissement, est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor d’un montant de 8 034 843 euros et doit être acceptée par le comptable ;

2°) de juger la garantie proposée suffisante ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— que c’est à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable alors qu’ayant souscrit, le 23 avril 2014, une déclaration de crédit impôt recherche, elle est titulaire d’une créance sur l’Etat de 1 890 269 euros valant consignation à concurrence de 803 484 euros ;

— qu’en rejetant la proposition de nantissement de son fonds de commerce, lequel comprend des brevets dont la valeur a été estimée entre 62,2 et 87,2 millions d’euros par le rapport d’un cabinet spécialisé sur la base des critères retenus par la jurisprudence administrative, le comptable public a entaché sa décision d’erreur de droit au regard de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales et de l’article L. 142-2 du code de commerce ;

— que la circonstance que les brevets ne font l’objet d’aucune commercialisation n’est pas déterminante dès lors qu’un récent accord conclu en juillet 2014 entre la société PSA et le deuxième constructeur automobile chinois a prévu le versement de royalties sur les moteurs vendus et que l’augmentation de capital menée en juillet 2014 témoigne de l’intérêt suscité par cette technologie et justifie la valeur des brevets ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 novembre 2014, présenté pour la société MCE 5 Development tendant aux mêmes fins que la requête ;

La société MCE 5 Development fait valoir, en outre, que le comptable public a pris un nantissement sur les brevets pour le paiement de sa créance par acte du 20 novembre 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, présenté par le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône tendant au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

— que la demande soumise au juge du référé a été jugée à bon droit irrecevable faute de respecter les exigences de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, la demande de restitution du crédit impôt recherche ne pouvant valoir consignation avant qu’une décision sur le remboursement ait été prise par l’administration ;

— qu’en l’absence de perspective certaine de commercialisation, les brevets détenus par la société requérante ne peuvent être valorisés qu’à la valeur nette comptable de 520 653 euros ;

— que, compte tenu du chiffre d’affaires nul ou extrêmement modeste réalisé sur les neuf dernières années et des résultats constamment déficitaires, il n’est pas possible d’attribuer une valeur minimale au fonds de commerce ;

— que le nantissement évoqué par la société requérante n’est pris qu’à titre subsidiaire, le comptable public ayant fait saisir à titre conservatoire des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée en instance pour 487 242 euros, un remboursement de crédit impôt compétitivité entreprise pour 27 127 euros et un crédit impôt apprentissage pour 800 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 3 novembre 2014, par laquelle le président de la Cour administrative d’appel de Lyon a désigné M. Pruvost, président de la 5e chambre, en qualité de juge du référé en application de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales ;

1. Considérant que la société MCE 5 Development, qui a pour activité la conception, le développement et la mise au point d’un moteur à technologie nouvelle avancée permettant de limiter les émissions polluantes et la consommation de carburants, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 à l’issue de laquelle elle a été assujettie, par avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2013, à des rappels d’impôt sur les sociétés de 8 034 843 euros, assortis de pénalités de 3 213 937 euros ; qu’elle a contesté ces impositions et pénalités en assortissant sa réclamation d’une demande de sursis de paiement ; qu’en réponse à la demande de constitution de garantie du comptable public du service des impôts des entreprises de Lyon, 3e arrondissement, chargé du recouvrement de ces sommes, elle a proposé le nantissement d’une partie de ses brevets puis le nantissement de son fonds de commerce en s’appuyant sur un rapport d’expertise établi par un cabinet spécialisé ; que, par décision du 1er octobre 2014, le comptable public a refusé l’offre de nantissement de fonds de commerce ; que la société MCE 5 Development relève appel de l’ordonnance, en date du 4 novembre 2014, par laquelle le juge du référé du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à faire admettre cette garantie par le comptable public ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 277-1 du même livre : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. (…) Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’Etat et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu’elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision (…) » ; et qu’aux termes de l’article L. 279 de ce livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation (…) » ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 199 ter B du code général des impôts : « I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période./ La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier (…) II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes (…) » ; et qu’aux termes de l’article 49 septies M de l’annexe III au code général des impôts : « I. Pour l’application des dispositions des articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l’administration. / Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts avec le relevé de solde mentionné à l’article 360 (…) ;

4. Considérant qu’en vertu des disposition précitées de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, le contribuable doit avoir justifié, au plus tard, à la date d’expiration du délai de saisine du juge du référé, soit qu’il a consigné auprès du comptable une somme égale au dixième des impôts contestés, soit qu’à concurrence de ce montant, il lui a remis des valeurs mobilières cotées en bourse ou l’a averti de ce qu’un engagement de caution avait été souscrit en sa faveur par une banque ;

5. Considérant qu’il est constant que la société MCE 5 Development n’a ni consigné la somme exigée par ces dispositions, ni fourni une caution bancaire ou remis des valeurs mobilières d’un montant équivalent, à l’expiration du délai de saisine qui lui était ouvert par ces mêmes dispositions ; que, si elle se prévaut d’une déclaration souscrite le 23 avril 2014 en vue d’obtenir, sur le fondement de l’article 199 ter B du code général des impôts, la restitution d’une somme de 1 890 267 euros, au titre d’un crédit d’impôt recherche, elle n’allègue pas être au nombre des entreprises mentionnées au II de cet article pouvant obtenir le remboursement immédiat de leur créance ; qu’il résulte de l’instruction que sa demande de remboursement du crédit d’impôt recherche, laquelle constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, n’avait pas donné lieu à une décision d’admission de l’administration à la date d’expiration du délai de saisine du juge du référé du Tribunal administratif de Lyon ; que la société requérante ne peut, dès lors et en tout état de cause, être regardée comme ayant procédé à la consignation égale au dixième de l’imposition contestée exigée par l’article L. 279 du livre des procédures fiscales ; qu’il suit de là que la société MCE 5 Development n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge du référé du TA de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à faire admettre par le comptable public la garantie proposée ;

6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens de la société requérante soient mis à la charge de l’Etat qui, dans la présente instance de référé, n’est pas la partie perdante ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société MCE 5 Development est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA MCE 5 Development et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Fait à Lyon, le 15 décembre 2014

Le président de la 5e chambre,

D. PRUVOST

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Le greffier,

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