Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est créé par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 67 (P) JORF 30 décembre 1982, en vigueur le 1er janvier 1983
Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06
(1) Voir également annexe III art. 49 septies L.


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N° 506731 – Ministre c/ Institut Coopératif du Vin 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 22 mai 2026 Lecture du 2 juin 2026 CONCLUSIONS Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public Comment articuler les règles relatives au remboursement d'une créance de crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (CIR) respectivement fixées aux I et II de l'article 199 ter B du Code général des impôts (CGI) ? Telle est la question inédite posée par cette affaire. En vertu du premier alinéa de ce I, le CIR doit être imputé sur l'impôt sur le revenu (IR) dû par le contribuable au titre de l'année au cours …
Lire la suite…Elle a réalisé des opérations de recherche scientifique et technique pour lesquelles elle a demandé à bénéficier du dispositif du crédit d'impôt recherche prévu par l'article 244 quater B du CGI. L'article 199 ter B du même code, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 220 B dispose que « Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. […] Les moyens d'erreur de droit présentés par la société sont tous relatifs à l'application que la cour a faite de la doctrine administrative invoquée par la société sur le fondement de l'article L. 80A du LPF, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au crédit d'impôt en litige : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 p. 100 de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, […] exposées au cours des deux années précédentes » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 199 ter B du même code rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 220 B du même code, […]
[…] y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (…) d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre de la recherche et de l'industrie, […] qu'aux termes de l'article 199 ter B du même code : « I. […] qu'aux termes de l'article 220 B du même code : « Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B » ; […]
[…] Considérant que la demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 220 B du même code, constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction de cette réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé et la régularité de la décision de refus de rembourser le crédit d'impôt recherche sollicité ; que, […]
N° 24VE00301 SAS Burgbad France Audience du 1 er septembre 2026 Rapporteure : EM CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SAS Burgbad France, qui exerce une activité de fabrication et de vente de meubles post-formes pour installations de magasins, mobiliers de bureaux, meubles contemporains, et installations de salles de bains, a déclaré un CIR au titre de l'année 2013 d'un montant de 64 807 €, à raison des dépenses de recherche exposées dans l'année, ainsi qu'un CICE pour des montants de 91 043 € au titre de l'année 2013 et de 122 108 € au titre de l'année 2014. Elle a présenté des …
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