Cour administrative d'appel de Lyon, 27 mars 2015, n° 15LY00144

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 27 mars 2015, n° 15LY00144
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 15LY00144
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 17 septembre 2014, N° 1404292

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

N° 15LY00144

M. Y X

LE PRÉSIDENT

DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2015, M. Y X, représenté par Me Claire Zoccali, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1404292 du 18 septembre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du préfet du Rhône du 27 février 2014, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office ;

2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

— elle méconnaît les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son refus sur sa santé ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

— elles sont illégales en conséquence de l’illégalité du refus de délivrance de titre de séjour ;

— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

M. X a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Considérant qu’aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l’article L. 511-1 et à l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l’article L. 511-1 du même code ;(…); / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l’article L. 513-3 du même code ; (…). » et qu’aux termes de l’article R. 776-9 du même code, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l’article R. 776-1 : « Le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d’entraîner l’infirmation de la décision attaquée. » ;

Considérant que M. X, ressortissant kosovar né le XXX, est entré irrégulièrement en France le 15 juillet 2009, selon ses déclarations ; que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par décision du 21 avril 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 1er septembre 2011 ; que le 31 octobre 2010, M. X a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : qu’il a bénéficié d’un titre de séjour valable du 3 octobre 2011 au 2 octobre 2012, renouvelé jusqu’au 2 octobre 2013 ; que le 1er octobre 2013, M. X a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade ; que par arrêté du 27 février 2014, le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour et a assorti ce refus d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que d’une décision fixant le pays de renvoi ; que M. X a contesté ces décisions devant le Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par jugement du 18 septembre 2014, dont il interjette appel ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. » ;

Considérant, qu’il ressort des pièces du dossier que le médecin de l’Agence régionale de santé, consulté par le préfet du Rhône sur la demande de renouvellement de titre de séjour dont M. X l’avait saisi, a estimé, par avis rendu le 17 octobre 2013, que l’état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’un traitement approprié n’existait pas dans son pays d’origine ; qu’il ressort des mentions de l’arrêté du 27 février 2014, par lequel le préfet du Rhône a notamment refusé de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à M. X sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet a motivé ce refus par la circonstance que les éléments en sa possession, notamment un rapport des autorités kosovares relatif à la mise à disposition et l’accès aux soins de santé, lui permettaient de considérer que les institutions sanitaires au Kosovo étaient à même de traiter la majorité des maladies courantes et que les ressortissants kosovars étaient indéniablement à même de trouver au Kosovo un traitement adapté à leur état de santé ; qu’ainsi, M. X, qui souffre d’un syndrome de stress post-traumatique et d’un état dépressif peut bénéficier d’un traitement approprié au Kosovo, où l’Etat est en capacité de prendre en charge l’ensemble de ses ressortissants souffrants de pathologies psychiatriques, notamment celles causées par la guerre ; que si les certificats médicaux produits à l’appui de la requête de M. X confirment la nécessité d’une prise en charge médicamenteuse, ils ne remettent pas en cause la capacité de son pays à prendre médicalement en charge sa pathologie ; qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ci-avant, le préfet du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur l’état de santé du requérant en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. X ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Considérant que si M. X, entré irrégulièrement en France à l’âge de 36 ans, moins de cinq ans avant les décisions en litige, se prévaut de la présence en France de son épouse, il ressort des pièces du dossier que cette dernière est sous le coup d’une mesure d’éloignement du 27 février 2014 ; que M. X ne démontre pas être dénué d’attaches dans son pays d’origine, où résident notamment sa mère, son frère et sa sœur, où il lui sera possible de poursuivre sa vie privée et familiale ; qu’ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d’entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu’elle n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Sur l’obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : « I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : (…) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (…) » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité kosovare, s’est vu refuser le renouvellement d’un titre de séjour par décision du 27 février 2014 ; qu’ainsi, à la même date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’examen ci-avant de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. X n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ci-avant, en faisant obligation à M. X de quitter le territoire français, le préfet du Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne peut pas utilement se prévaloir d’une prétendue violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui ne désigne pas, par elle-même, le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’examen ci-avant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, que M. X n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ci-avant, en indiquant le pays de renvoi, le préfet du Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que M. X, qui se borne à invoquer les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine du fait que, selon lui, il ne pourra pas y bénéficier du traitement nécessaire à son état de santé, n’établit pas que la décision fixant le Kosovo comme pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. X n’est manifestement pas susceptible d’entraîner l’infirmation du jugement attaqué ; que, dès lors, elle doit être rejetée ; que ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 27 mars 2015.

Le Président de la Cour,

C-D E

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Le greffier,

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Cour administrative d'appel de Lyon, 27 mars 2015, n° 15LY00144