CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 15LY00340, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 13 avr. 2017, n° 15LY00340
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 15LY00340
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 19 novembre 2014, N° 1300871
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034445223

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA Doras a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler pour excès de pouvoir :

 – la décision du 14 novembre 2012 par laquelle le préfet de la région Bourgogne l’a déclarée redevable d’un versement de régularisation de 35 842 euros au titre de la contribution supplémentaire à l’apprentissage pour l’année 2012 ;

 – la décision du 31 janvier 2013 rejetant son recours administratif préalable contre cette décision.

Par un jugement n° 1300871 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2015, la SA Doras, représentée par Me A…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – l’article 230 H du code général des impôts est contraire au principe de modulation des peines garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, même si la sanction qu’il prévoit concerne un impôt progressif ;

 – la majoration prévue par cet article est manifestement disproportionnée comme le démontre la comparaison avec les majorations prévues en matière de contributions directes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2015, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SA Doras d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le contentieux de cette sanction administrative relève du plein contentieux et que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-371 QPC du 7 mars 2014 ;

 – le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Pourny, président-assesseur,

 – les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant qu’à la suite d’un contrôle sur pièces des déclarations de la SA Doras au titre de la contribution supplémentaire à l’apprentissage pour l’année 2012, le préfet de la région Bourgogne a, par une décision du 14 novembre 2012, déclaré cette société redevable d’un versement de régularisation de 35 842 euros, correspondant à une insuffisance de versement de 17 921 euros assortie d’une majoration équivalente à l’insuffisance de la contribution constatée ; que la SA Doras a, en application des dispositions de l’article R. 6362-6 du code du travail, présenté une réclamation à l’encontre de cette décision du 14 novembre 2012 ; que le préfet de la région Bourgogne a rejeté cette réclamation par une décision du 31 janvier 2013 ; que SA Doras relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions ;

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 230 H du code général des impôts, transféré à l’article 1609 quinvicies par le décret n° 2014-549 du 26 mai 2014 : « I. Il est institué une contribution supplémentaire à l’apprentissage. Cette contribution est due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus qui sont redevables de la taxe d’apprentissage en application de l’article 1599 ter A et dont l’effectif annuel moyen, pour l’ensemble des catégories suivantes, est inférieur à un seuil (…) V. Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6142-2 du code du travail avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable public compétent selon les modalités définies au III de l’article 1678 quinquies, majoré de l’insuffisance constatée. (…) » ;

3. Considérant, d’autre part, que l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) » ;

4. Considérant que l’objectif de la majoration prévue par les dispositions précitées de l’article 230 H du code général des impôts est essentiellement de réprimer les défauts et retards volontaires de liquidation ou d’acquittement de l’impôt ; qu’elle vise à inciter le contribuable à s’acquitter avec exactitude de ses obligations déclaratives ; qu’ainsi, cette majoration présente le caractère d’une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu’elle vise et le litige relatif à son application procède d’une accusation en matière pénale au sens des stipulations susmentionnées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant que le législateur a prévu dans le code général des impôts plusieurs sanctions qui visent à réprimer les manquements aux obligations déclaratives ; que, dès lors que les dispositions de l’article 230 H du code général des impôts proportionnent la majoration qu’elles instituent au montant des sommes sur lesquelles porte l’infraction que l’amende vise à réprimer, la loi a elle-même assuré, dans une certaine mesure, la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés ; qu’ainsi que l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-371 QPC du 7 mars 2014, le juge exerce un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration pour appliquer la majoration et décide, selon les résultats de ce contrôle, de maintenir ou non cette amende ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 230 H du code général des impôts seraient incompatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant que le principe de proportionnalité implique que le montant global des sanctions prononcées en cas de cumul de pénalités ne dépasse pas le montant le plus élevé de la sanction la plus lourde susceptible d’être appliquée ; que l’administration fiscale n’a, en l’espèce, fait application que de la seule sanction prévue par les dispositions de l’article 230 H du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce que le taux de 100 % résultant de l’application de cet article serait disproportionné et devrait être réduit au taux maximal de 80 % prévu aux articles 1728 et 1729 du code général des impôts doit, par suite, être écarté ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 14 novembre 2012, la SA Doras n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions de la SA Doras présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SA Doras la somme de 2 000 euros demandée par le ministre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Doras est rejetée.


Article 2 : Le surplus des conclusions du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est rejeté.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Doras et au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Délibéré après l’audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 13 avril 2017.

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N° 15LY00340

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