CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 15LY02585, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 13 juill. 2017, n° 15LY02585
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 15LY02585
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 25 mai 2015, N° 1408803
Identifiant Légifrance : CETATEXT000035299188

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. H… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2014 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé la SELARL Julien D… en qualité de greffier du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en remplacement de M. B… F….

Par un jugement n° 1408803 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015, M. A…, représenté par Me E…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 mai 2015 ;

2°) d’annuler l’arrêté du ministre de la justice du 17 octobre 2014.

Il soutient :

 – que cet arrêté est dépourvu de base légale dès lors que l’article 91 de la loi du 18 avril 1816 relatif au droit de présentation, au demeurant inconstitutionnel dès l’origine, n’existe plus et qu’en outre aucun texte législatif, pourtant prévu au deuxième alinéa de cet article 91, ni aucun texte réglementaire, n’organise le droit de présentation des greffiers des tribunaux de commerce ;

 – qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne définit le droit de présentation comme un droit pécuniaire au profit du greffier sortant et que cette procédure relève ainsi de la concussion réprimée par l’article 432-10 du code pénal ;

 – qu’une nomination par arrêté ministériel enfreint la règle de l’indépendance statutaire et légale du professionnel libéral qu’est le greffier de tribunal de commerce.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

 – que la requête d’appel de M. A… est tardive ;

 – qu’aucun des moyens soulevés en appel, identiques à ceux soulevés en première instance, n’est fondé.

Par une intervention enregistrée le 23 juin 2016, M. C… D… et la SELARL JulienD…, représentés par la SCP Delaporte et Briard, concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir :

 – qu’ils ont intérêt au maintien de la décision en litige et que leur intervention est donc recevable ;

 – qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Par une lettre du 24 mai 2017, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de la requête de M. A…, pour défaut d’intérêt à agir.

Par un mémoire enregistré le 30 mai 2017 en réponse à cette lettre, M. A… indique avoir intérêt à agir contre la décision en litige.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2017 en réponse à cette lettre, M. D… et la SELARL D… reprennent à leur compte le moyen d’ordre public soulevé et soutiennent en outre que la requête de M. A… est tardive. Ils demandent, en outre, à la cour de mettre à la charge de M. A… une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-459 QPC du 26 mars 2015 ;

 – le code de commerce ;

 – la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances ;

 – le décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 relatif aux conditions d’accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

 – les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

 – et les observations de Me Beauthier, avocat de la SELARL D… et de M. D….

1. Considérant que la SELARL D… a été nommée en qualité de greffier du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en remplacement de M. B… F… par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 17 octobre 2014 ; que M. A… relève appel du jugement du 26 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;

Sur l’intervention de M. D… et la SELARLD… :

2. Considérant que M. D… et la SELARLD…, bénéficiaires de la décision en litige, ont intérêt à son maintien ; qu’ainsi, leur intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de M. A… :

3. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée : « Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, les prestataires de service d’investissement, courtiers, commissaires-priseurs pourront présenter à l’agrément de Sa Majesté des successeurs, pourvu qu’ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n’aura pas lieu pour les titulaires destitués. Les successeurs présentés à l’agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles (…) » ;

4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 742-1 du code de commerce alors applicable : " Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s’il ne remplit les conditions suivantes : (…) / 7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4, et R. 742-6 ; / 8° Avoir subi avec succès l’examen d’aptitude prévu à l’article R. 742-16, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 » ;

5. Considérant qu’alors même qu’il avait été dispensé de l’examen prévu au 8° de l’article R. 742-1 du code de commerce et qu’il avait présenté sa candidature aux fonctions de greffier du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… remplissait la condition de nomination prévue par le 7° de l’article R. 742-1 du code de commerce précité, tenant à l’accomplissement d’un stage ; qu’il n’avait donc pas vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce ; qu’il suit de là qu’il ne justifie d’aucun intérêt lui conférant qualité pour agir contre l’arrêté de nomination litigieux ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. D… et de la SELARL D… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. D… et par la SELARL D… sur le fondement de ces dispositions ;


DECIDE :

Article 1er : L’intervention de M. D… et de la SELARL D… est admise.

Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. D… et de la SELARL D… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. C… D… et à la SELARL JulienD….


Délibéré après l’audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme G… et Mme Beytout, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

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N° 15LY02585

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