CAA de LYON, 1ère chambre, 15 mars 2022, 20LY02503, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch., 15 mars 2022, n° 20LY02503
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 20LY02503
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 25 juin 2020, N° 1809106
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045406125

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

La SCI Massonex a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler, ou à tout le moins de résilier, la convention de projet urbain partenarial conclue le 3 octobre 2018 entre la communauté de communes du pays de Gex et la société Eurocommercial Properties Taverny.

Par un jugement n°1809106 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette convention en tant qu’elle porte sur les travaux de dévoiement du réseau d’eau potable et prévoit une contribution de la société à ce titre d’un montant de 184 004,80 euros, et l’obligation pour la collectivité de réaliser le réseau correspondant, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 août 2020, et des mémoires en réplique enregistrés les 4 juin 2021 et 30 août 2021, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SCI Massonex, représentée par Adden avocats, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 26 juin 2020 et, statuant par voie d’évocation, d’annuler ou à tout le moins résilier la convention de projet urbain partenarial conclue le 3 octobre 2018 et modifiée par avenant du 16 janvier 2020 ;

2°) à titre subsidiaire d’annuler ce jugement du 26 juin 2020, en tant qu’il a, en son article 2, rejeté le surplus des conclusions de sa demande, et d’annuler ou à tout le moins de résilier cette convention du 3 octobre 2018 modifiée par avenant ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du pays de Gex la somme de 10 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – le jugement est irrégulier, ayant été rendu en méconnaissance du secret du délibéré ;

 – le jugement est irrégulier, la notification du jugement à la société ne comprenant pas les mentions figurant à l’article R. 751-5 du code de justice administrative ;

 – le jugement est insuffisamment motivé, s’agissant des motifs ayant conduit les premiers juges à estimer que le motif tiré de l’insuffisante information des élus communautaires devait être écarté ;

 – elle justifie d’un intérêt pour agir, en qualité de contribuable local ; la convention prévoit la réalisation d’ouvrages qui reviendront dans le patrimoine de la communauté d’agglomération, et dont cette dernière devra assurer l’entretien ; la convention prévoit que la communauté devrait subir les conséquences financières d’une éventuelle inexécution ; la convention emporte des conséquences financières dès lors qu’elle prévoit une exonération de la société à la taxe d’aménagement et à la participation pour le financement de l’assainissement collectif ; le seul montant des travaux d’équipement routier restant à la charge de la communauté d’agglomération suffit à justifier son intérêt pour agir, qui ne peut s’apprécier au regard de la seule taxe foncière qu’elle acquitte ;

 – elle est recevable à invoquer l’insuffisante information des élus lors de la délibération du conseil communautaire en date du 27 septembre 2018 ayant approuvé la convention et autorisé le président de la communauté à la signer ; un tel défaut d’information est susceptible d’affecter la validité du consentement du signataire ;

 – la délibération du 27 septembre 2018 a été adoptée en méconnaissance du droit à l’information des conseillers communautaires ;

 – la convention a été conclue sans détermination préalable du périmètre global de l’opération et des modalités de partage des coûts de l’opération, en méconnaissance de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme ;

 – la convention ne pouvait légalement prévoir l’exonération de la participation au financement de l’assainissement collectif ;

 – c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la convention ne pouvait mettre à la charge de la société cocontractante une participation aux frais de réalisation d’un nouveau réseau d’alimentation d’eau potable, qui n’ont pas de lien suffisant avec les travaux faisant l’objet du projet urbain partenarial.

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 octobre 2020 et 22 juillet 2021, la société Eurocommercial Properties Taverny, représentée par le cabinet Gide Loyrette Nouel AARPI, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – la demande de première instance était irrecevable, en l’absence d’intérêt pour agir de la SCI Massonex ; les travaux de réseau d’assainissement et d’eau potable doivent être financés par la régie des eaux gessiennes et sont donc sans incidence sur les dépenses de la communauté d’agglomération du pays de Gex ; l’exonération de la participation au financement de l’assainissement collectif, qui finance le budget de la régie, n’a pas d’incidence sur le budget de la communauté d’agglomération ; l’exonération de la taxe d’aménagement, qui est la contrepartie de la prise en charge des travaux par la société cocontractante, n’emporte pas non plus d’incidence sur le budget de cette dernière ; les autres dépenses alléguées sont soit incertaines soit sans conséquence significative sur les finances de la communauté d’agglomération ;

 – aucun des moyens de la requête d’appel n’est fondé ;

 – la société requérante n’est pas recevable à invoquer les vices qu’elle invoque, qui sont sans lien direct avec l’intérêt lésé invoqué.

Par un mémoire enregistré le 4 juin 2021, la communauté d’agglomération du pays de Gex, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – la demande de première instance était irrecevable, en l’absence d’intérêt pour agir de la SCI Massonex ;

 – la société requérante n’est pas recevable à invoquer le vice tiré de l’insuffisante information des élus, qui est dans lien direct avec l’intérêt lésé invoqué ;

 – aucun des moyens de la requête d’appel n’est fondé.

La clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2021 par une ordonnance en date du 31 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 –  le code de l’urbanisme ;

 –  le code général des collectivités territoriales ;

 –  le code de la santé publique ;

 –  le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

—  le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

 – les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

 – les observations de Me Derro pour la SCI Massonex, celles de Me Masson, substituant Me Petit, pour la communauté d’agglomération du pays de Gex, ainsi que celles de Me Vital-Durand pour la société Eurocommercial Properties Taverny ;

Considérant ce qui suit :

1. Une convention de projet urbain partenarial a été conclue, le 3 octobre 2018, entre la société Eurocommercial Properties Taverny, qui souhaite réaliser une extension d’un centre commercial et créer un commerce de moyenne surface sur la commune de Thoiry, et la communauté de communes du Pays de Gex, devenue communauté d’agglomération. La SCI Massonex, agissant en qualité de contribuable local, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler, ou à tout le moins de résilier, cette convention, qui a donné lieu à un avenant signé le 16 janvier 2020. Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette convention en tant qu’elle porte sur les travaux de dévoiement du réseau d’eau potable et prévoit une contribution de 184 004,80 euros de la société Eurocommercial Properties Taverny à ce titre, ainsi que l’obligation pour la collectivité de réaliser le réseau correspondant. La SCI Massonex relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 8 du code de justice administrative : « Le délibéré des juges est secret. » Il ressort des pièces du dossier que l’avocat de la SCI Massonex s’est vu notifier un projet de jugement comportant trois commentaires en marge. Toutefois, l’un de ces commentaires émanait d’un agent du greffe et était relatif à une interrogation sur l’identité des mandataires auxquels le jugement devait être notifié. Si les deux autres commentaires portaient sur le sens du délibéré s’agissant de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ils étaient concordants sur ce dernier point et ne laissaient pas apparaître les opinions des membres de la formation de jugement sur la solution à donner au litige. Dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés en l’espèce comme ayant été de nature à porter atteinte au secret du délibéré.

3. En deuxième lieu, les conditions de notification du jugement attaqué étant sans influence sur sa légalité, la SCI Massonex ne peut utilement soutenir que les mentions requises en vertu de l’article R. 751-5 du code de justice administrative étaient manquantes, circonstances qui ne pourraient avoir d’incidence que sur la recevabilité de la requête d’appel. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. Enfin, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Pour écarter le moyen tiré de l’insuffisante information des élus communautaires avant la délibération ayant autorisé la signature de la convention de projet urbain partenarial, les premiers juges ont indiqué que la SCI Massonex, agissant en qualité de contribuable local, ne pouvait invoquer un tel vice, qui ne présente qu’un lien indirect avec sa qualité de contribuable local. Dans ces conditions, et sans que la société requérante puisse contester, à l’appui de son moyen relatif à la régularité du jugement, le bien-fondé du jugement sur ce point, les premiers juges ont suffisamment indiqué les raisons pour lesquelles ils ont écarté ce moyen. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement doit être écarté.

Sur les conclusions aux fins d’annulation et de résiliation :

5. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.

6. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.

7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicable aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunales en vertu de l’article L. 5211-1 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. »

8. Il ressort des pièces du dossier que le projet de convention envoyé aux élus communautaires avant la séance du 27 septembre 2018 lors de laquelle la convention en litige a été approuvée et le président de la communauté de communes a été autorisé à la signer précisait le périmètre du projet et énumérait de manière détaillée les équipements publics devant être réalisés ainsi que, pour chacun d’eux, leur montant total ainsi que celui de la prise en charge par la société cocontractante. Il indiquait également les modalités de versement de la participation, l’échéancier prévu, ainsi que la durée pendant laquelle la société cocontractante devait bénéficier d’une exonération de la taxe d’aménagement. Si le montant de cette exonération ne figurait pas dans le projet de convention, celle-ci est la conséquence directe de la signature de la convention de projet urbain partenarial, en vertu de l’article L. 332-11-4 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, et compte tenu de l’objet de cette convention, celle-ci n’avait pas nécessairement à détailler les modalités de participation d’autres personnes publiques à la réalisation des travaux. En tout état de cause, les conseillers communautaires ont disposé d’une information suffisante sur l’objet de cette convention et son équilibre financier et ont été mis à même de délibérer de manière éclairée et d’exercer, en tant que de besoin, la faculté dont ils disposent de solliciter des documents ou explications complémentaires. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante information des élus communautaires avant la délibération du 27 septembre 2018 doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « I.- Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents d’urbanisme en tenant lieu, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme (…) une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements./ II.- Lorsque des équipements publics ayant vocation à faire l’objet d’une première convention de projet urbain partenarial desservent des terrains autres que ceux mentionnés dans le projet de ladite convention, par décision de leur organe délibérant, la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme, ou le représentant de l’Etat par arrêté, dans le cadre des opérations d’intérêt national, fixe les modalités de partage des coûts des équipements et délimite un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livrent à des opérations d’aménagement ou de construction participent, dans le cadre de conventions, à la prise en charge de ces mêmes équipements publics, qu’ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés, dès lors qu’ils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de leurs opérations. Les conventions successivement établies peuvent viser des programmes d’équipements publics différents lorsque les opérations de construction attendues dans chaque périmètre de convention ne nécessitent pas les mêmes besoins en équipements. / Le périmètre est délimité par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public ou, dans le cadre des opérations d’intérêt national, par arrêté préfectoral, pour une durée maximale de quinze ans. »

10. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes du pays de Gex n’a pas, préalablement à la convention en litige, délimité par délibération un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires, aménageurs ou constructeurs se livrant à des opérations devraient participer à la prise en charge des équipements publics desservant plusieurs terrains, la convention en litige ayant été librement conclue en vertu des dispositions du I de cet article. A supposer que les équipements partiellement financés par la société Eurocommercial Properties Taverny desservent d’autres terrains, l’absence d’une telle délibération reste toutefois sans incidence sur la légalité de la convention, dès lors qu’elle n’a pas été prise en vertu du dispositif prévu par les dispositions citées au point précédent, qui doit faire l’objet d’une délibération distincte, et qu’il ne résulte pas de l’instruction, au demeurant, que la quote-part des travaux mise à la charge de la société cocontractante ne correspondrait pas à l’utilité des équipements pour le projet qu’elle envisage. Dans ces conditions, et alors au surplus que l’incidence sur les finances de la communauté de communes du pays de Gex du vice allégué n’est pas démontrée, le moyen doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif./ (…) »

12. Eu égard à son objet et aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, la participation prévue par cet article ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire ou au constructeur de l’immeuble lorsque celui-ci a déjà contribué, en vertu d’obligations mises à sa charge par l’autorité publique, ainsi que dans le cadre d’un projet urbain partenarial, au financement d’installations collectives d’évacuation ou d’épuration pour un montant égal ou supérieur au maximum légal prévu par l’article L. 1331-7.

13. Il résulte de l’instruction que la participation au financement de l’assainissement collectif est une recette affectée au budget de la régie gessienne des eaux, laquelle est dotée de l’autonomie financière. Par suite, la SCI Massonex n’est pas recevable, en sa qualité de contribuable de la communauté de communes du pays de Gex, à soutenir que l’exonération de cette participation consentie à la société Eurocommercial Properties Taverny serait illégale.

14. Par ailleurs, la SCI Massonex soutient que le vice tiré de l’illégalité de l’exonération de la participation au financement de l’assainissement collectif est d’une gravité telle qu’il doit être relevé d’office. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 12, le constructeur peut être exonéré de cette participation dès lors qu’il a déjà contribué par ailleurs à la réalisation des ouvrages qu’elle doit permettre de financer. Ainsi, une convention de projet urbain partenarial peut légalement prévoir une telle exonération. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le montant de la participation fixé par la convention de PUP a été déterminé, selon une étude réalisée par la régie gessienne des eaux annexée à la convention, et donc en accord avec cette dernière, en fonction du pourcentage des débits futurs provenant des ouvrages projetés par la société Eurocommercial Properties Taverny sur le poste de refoulement devant être réalisé. Si la SCI Massonex conteste ces estimations et soutient que ce montant n’excède pas celui de la participation devant être mise à la charge de la société, une telle circonstance ne saurait en l’espèce établir l’illicéité de cette clause, qui pouvait figurer dans une telle convention. Par suite, et alors au demeurant que la SCI Massonex n’apporte aucun élément pertinent permettant d’établir que l’exonération de la participation ne serait pas justifiée en l’espèce, le vice invoqué n’est pas d’une gravité telle qu’il puisse être relevé d’office à l’appui d’un recours de plein contentieux dirigé contre la convention.

15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SCI Massonex n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais d’instance :

16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SCI Massonex, partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Massonex la somme de 2 000 euros à verser d’une part à la communauté d’agglomération du pays de Gex, d’autre part à la société Eurocommercial Properties Taverny.

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SCI Massonex est rejetée.

Article 2 : La SCI Massonex versera la somme de 2 000 euros à la communauté d’agglomération du pays de Gex, d’une part, et à la société Eurocommercial Properties Taverny, d’autre part, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Massonex, à la communauté d’agglomération du pays de Gex et à la société Eurocommercial Properties Taverny.

Délibéré après l’audience du 22 février 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.

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N° 20LY02503

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