Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 9 mai 2025, n° 24LY01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051591787 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Alexandre Basson immobilier a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le maire de Dijon a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification, après démolition d’un bâtiment existant, d’une résidence étudiante de vingt-deux logements et d’une laverie.
Par un jugement n° 2301584 du 18 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, la société Alexandre Basson immobilier, représentée par Me Gire, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Dijon de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son projet est conforme aux dispositions des articles 5 et 6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLUi) de Dijon Métropole ;
— il ne comporte aucune partie habitable semi-enterrée, alors que d’autres projets présentant la même configuration ont été autorisés par le maire de Dijon.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, la commune de Dijon, représentée par Me Férignac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Alexandre Basson immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante ne peut utilement soutenir que d’autres projets présentant la même configuration ont été autorisés ;
— son projet ne respecte pas l’article 6 du règlement du PLUi ;
— subsidiairement, son maire était tenu de refuser le permis de construire qui ne respecte par l’article 4 du règlement du PLUi relatif au coefficient de biotope.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
— les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
— et les observations de Me Maurin pour la société Alexandre Basson immobilier et de Me Pasquier pour la commune de Dijon.
Considérant ce qui suit :
1. La société Alexandre Basson immobilier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le maire de Dijon a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification, après démolition d’un bâtiment, d’une résidence étudiante et d’une laverie à l’angle des rues de Mirande et André Joly.
2. Le maire de Dijon a refusé de délivrer le permis de construire sollicité aux motifs que le projet ne respecte pas les règles d’implantation fixées par l’article 5 du règlement du plan local d’urbanisme (PLUi) de Dijon métropole, ni celles relatives à la hauteur fixées par l’article 6 du même règlement et qu’il comporte des parties habitables semi-enterrées en méconnaissance de ce même article 6. Après avoir jugé qu’en s’implantant à 3,81 mètres de la limite séparative latérale nord-est, le projet ne méconnaît pas l’article 5 du règlement et que le motif tiré de ce que le pan coupé du bâtiment à l’angle des rues de Mirande et Henri Joly constitue une sablière à une hauteur de 8,53 mètres non conforme à la limite maximale de 7 mètres autorisée était entaché d’une erreur de droit, le tribunal a néanmoins estimé que le motif tiré de ce que le projet comporte des parties habitables semi-enterrées interdites par l’article 6 du règlement du PLUi, suffit à lui seul à justifier le refus de permis de construire.
3. Aux termes de l’article 6 du règlement du PLUi de Dijon métropole relatif à la hauteur des constructions applicable à la zone urbaine : « (). / Les parties habitables ne pourront pas être semi-enterrées à l’exception des terrains situés en contre-bas de l’espace public. / (). ». Le lexique de ce PLUi définit les constructions enterrées comme « toute construction ne dépassant pas, en tout point, le niveau du terrain naturel » et le sol ou terrain naturel comme « le sol existant avant travaux, remblai ou déblai. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet avant travaux est au niveau de la voie publique et que la cote de ce terrain se situe à 263,61 mètres au-dessus du nivellement général de la France et légèrement au-dessus de la cote du fond de trottoir. Il ressort également des plans des constructions produits que le rez-de-chaussée de l’immeuble projeté comportera, outre une laverie, une salle commune et des places de stationnement, deux logements pour étudiants. Or il ressort des plans des façades nord-ouest et sud-est que le niveau de ces logements se situe à, respectivement, 262,05 et 262,07 mètres au-dessus du nivellement général de France, la société pétitionnaire reconnaissant qu’un « léger » affouillement a été réalisé. Le projet comporte ainsi des parties habitables semi-enterrées, ce qui est prohibé par l’article 6 du règlement du PLUi cité au point 3, de sorte que ce motif a légalement fondé le refus opposé par le maire de Dijon à la demande de permis de construire. La circonstance que des autorisations de construire auraient été délivrées pour des projets comportant également des parties habitables semi-enterrées est sans incidence sur la légalité de ce refus.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs demandée à titre subsidiaire par la commune de Dijon, que la société Alexandre Basson immobilier n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Alexandre Basson immobilier la somme demandée par la commune de Dijon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Alexandre Basson immobilier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dijon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alexandre Basson immobilier et à la commune de Dijon.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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