Rejet 5 mars 2024
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 5 juin 2025, n° 24LY01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 mars 2024, N° 2205168 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051697802 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Edwige VERGNAUD |
| Rapporteur public : | Mme COTTIER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS C. Retro a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les cinq titres de perception émis le 29 mars 2022 par la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes pour le remboursement de l’intégralité des aides exceptionnelles perçues, au titre des mois de janvier à mai 2021, au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 40 895 euros.
Par un jugement n° 2205168 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024 la SAS C. Retro, représentée par la SELARL JB Avocats agissant par Me Bensahkoun, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2205168 du 5 mars 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les cinq titres de perception émis le 29 mars 2022 par la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes pour le remboursement, pour un montant total de 40 895 euros, de l’intégralité des aides exceptionnelles perçues au titre des mois de janvier à mai 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 40 895 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ensemble des justificatifs demandés par la direction régionale des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes ont été communiqués ;
— l’administration n’est pas fondée à lui opposer le fait que le traitement des aides relatives aux coûts fixes relève de la direction des grandes entreprises au regard des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 prévoyant l’échange de données entre services ;
— elle remplit les conditions permettant l’attribution des aides en litige.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la relance qui n’a pas produit.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS C. Retro, qui exploite une salle de dancing et spectacle, a perçu l’aide exceptionnelle instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de janvier à mai 2021. A la suite d’un contrôle, la direction régionale des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes l’a informée, par un courrier du 23 août 2021, que l’absence de communication de l’ensemble des documents demandés n’ayant pas permis de procéder à la vérification de l’éligibilité de la société au fonds de solidarité, la somme totale de 40 895 euros versée au titre de l’aide pour les mois de janvier à mai 2021 ferait l’objet d’une récupération. La direction régionale des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes a procédé, le 29 mars 2022, à l’émission de cinq titres de perception d’un montant de 8 179 euros chacun correspondant au montant versé au titre des aides perçues pour chacun des mois en cause. La contestation présentée par la SAS C. Retro le 19 avril 2022 à l’encontre des titres de perception ainsi émis a été rejetée par une décision du 25 mai 2022. Par le jugement attaqué du 5 mars 2024, dont la SAS C. Retro interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des cinq titres de perception litigieux du 29 mars 2022 et à la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 40 895 euros en résultant.
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ». Aux termes de l’article 3-1 de la même ordonnance : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret () / II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine () ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du courrier de la direction régionale des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes du 23 août 2021 adressé à la SAS C. Retro, que cette dernière n’a pas fourni, malgré des demandes réitérées en ce sens, l’intégralité des justificatifs permettant à la vérification du correct montant des aides versées au titre des mois de janvier à mai 2021. Aucun des documents produits à l’instance par la société C. Retro ne permet d’établir qu’elle a produit l’ensemble des justificatifs qui lui ont été demandés dans les délais qui lui étaient impartis ou dans le délai de 15 jours dont elle disposait pour faire valoir ses observations à compter de la notification du courrier du 23 août 2021, dont elle ne conteste pas la réception. Par suite, l’administration était fondée, en application des dispositions précitées, à procéder à la récupération des aides versées et les circonstances selon lesquelles la SAS C. Retro aurait transmis un certain nombre de justificatifs à un autre service de l’administration fiscale dans le cadre d’une autre demande d’aide, dite « coûts fixes », ce qu’au demeurant elle n’établit pas, et alors que l’attribution de l’aide dite « coût fixe » ait pris en compte les montants versés pour les mois de janvier à mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, sont sans incidence sur le bien fondé de la créance.
4. Il résulte de ce qui précède que la SAS C. Retro n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des cinq titres de perception du 29 mars 2022 et à la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 40 895 euros mise à sa charge. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS C. Retro est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS C. Retro et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24LY001258
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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