Cour administrative d'appel de Marseille, 29 juin 2009, n° 0701830T

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 29 juin 2009, n° 0701830T
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 0701830T
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 26 février 2007, N° 0501446

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL gm

DE MARSEILLE

N° 07MA01830

——————

SYNDICAT D’AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

——————

Mme E. Felmy

Rapporteur

—————— AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Marcovici

Rapporteur public

—————— La Cour administrative d’appel de Marseille

Audience du 15 juin 2009 6e chambre

Lecture du 29 juin 2009

__________

39-01-03-02

39-02-02-05

C

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2007, présentée pour le SYNDICAT D’AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, dont le siège est XXX, représenté par son président en exercice, par le cabinet Cabanes & Associés ;

Le SYNDICAT D’AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0501446 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Bouches du Rhône, le marché en date du 6 janvier 2005 qu’il a passé avec le groupement d’entreprise dont la société France-Tribunes est mandataire, pour l’achèvement de la construction de tribunes démontables dans le complexe sportif de Parsemain situé sur le territoire de la commune de Fos-sur-Mer ;

2°) de rejeter le déféré du préfet des Bouches du Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

le jugement est irrégulier dans la mesure où l’arrêté portant délégation de signature de la part du préfet au secrétaire général de la préfecture ne lui a pas été communiqué par le tribunal ;

le déféré était irrecevable dès lors que le secrétaire général de la préfecture ne disposait d’aucune délégation pour le signer ;

la procédure prévue à l’article 35 III 4 du code des marchés publics est la seule qui permet de préserver le droit de propriété intellectuelle ainsi que les droits moraux et patrimoniaux de l’entreprise ayant déjà commencé à exécuter les travaux litigieux en vertu d’un précédent marché annulé sans que cette entreprise n’ait besoin de justifier d’un brevet ; il existait une impossibilité technique et juridique à confier à une nouvelle entreprise le soin de procéder à l’achèvement du montage ; la désignation d’une nouvelle entreprise aurait conduit à une situation dans laquelle plusieurs entreprises auraient été en charge des mêmes prestations ; aucune autre solution pratique ne permettait au syndicat d’inclure dans le marché attaqué les études relatives aux différents permis de construire de l’opération ;

Vu le jugement et le marché attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2009, présenté par le préfet des Bouches du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

le moyen tiré du défaut de contradictoire doit être écarté dès lors que les arrêtés de délégation des membres du corps préfectoral sont publiés aux recueils des actes administratifs, communiqués notamment aux collectivités et mis en ligne sur le site internet de la préfecture ; M. X disposait d’une délégation de signature à l’effet de signer le déféré ;

— le marché a été passé selon la procédure du marché négocié, sans publicité ni mise en concurrence, en méconnaissance de l’article 35 III 4 du code des marchés publics ; il n’existait aucune raison technique ni aucun droit exclusif de la société France-Tribunes qui permettait de recourir à cette procédure ; la Directive services ne peut être invoquée en l’espèce ;

— le SAN Ouest Provence a méconnu les principes de transparence des procédures et d’égalité d’accès des entreprises à la commande publique posés à l’article 1er du code des marchés publics ; il ne pouvait inclure dans le marché une rémunération supplémentaire relative aux études de permis de construire se rapportant à des travaux antérieurement réalisés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions ;

Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 juin 2009 :

— le rapport de Mme E. FELMY, conseiller,

— et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que le syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence (SAN) a confié à un groupement solidaire d’entreprises, dont la société France-Tribunes est le mandataire, la conception et la réalisation de tribunes démontables pour le complexe sportif Parsemain de Fos-sur-Mer par un marché en date du 17 août 2004, passé après appel public à la concurrence ; que ce marché a fait l’objet d’une transaction y mettant fin alors que les travaux n’étaient pas achevés, à la suite d’une procédure contentieuse ; que le SAN a alors confié, par un marché négocié en date du 6 janvier 2005, passé sans publicité préalable et sans mise en concurrence, l’achèvement des travaux au même groupement d’entreprises ; que le syndicat interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé ce marché sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l’arrêté en date du 27 septembre 2004 par lequel M. X a reçu délégation de signature de la part du préfet, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de cette même date ; que la circonstance que le tribunal n’aurait pas communiqué cet acte au Syndicat défendeur à l’instance ne saurait être utilement invoquée, dès lors que sa publication permettait audit syndicat d’en prendre connaissance à tout moment ; qu’ainsi, la procédure suivie devant les premiers juges n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 5 du code de justice administrative, en vertu desquelles l’instruction des affaires est contradictoire ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le SAN :

Considérant, ainsi que l’ont à bon droit estimé les premiers juges, que le préfet des Bouches-du-Rhône a, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 septembre 2004, qui constitue un acte réglementaire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné une délégation de signature à M. Z X, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département des Bouches-du-Rhône à l’exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l’Etat dans le département » ; qu’un tel texte, qui vise expressément la loi du 2 mars 1982 ainsi que le décret du 29 avril 2004, inclut le pouvoir de signer les actes relatifs au contrôle qu’exerce le préfet sur la légalité des actes des collectivités territoriales qui lui sont transmis ; que la fin de non-recevoir opposée par le syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence tirée de ce que M. X n’aurait pas été régulièrement délégué pour agir au nom du préfet, doit, dès lors, être écartée ;

Sur la légalité du marché attaqué :

Considérant qu’aux termes de l’article 35 du code des marchés publics, dans sa version applicable à la procédure de passation du marché attaqué : « Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas définis ci-dessous : (…) III. – Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence : (…) 4° Les marchés qui ne peuvent être confiés qu’à un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité » ; que le recours à la procédure de marché négocié visée par les dispositions précitées doit être justifié par des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité qui, en outre, doivent rendre indispensables l’attribution du marché à un prestataire déterminé ;

Considérant que l’objet du marché en cause consiste en l’achèvement de la conception et de la réalisation de tribunes démontables du complexe sportif de Parsemain de Fos-sur-Mer, comportant la construction des tribunes et leur couverture, réalisée à 80 % en vertu d’un précédent marché ayant le même objet, passé avec le même cocontractant ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que des raisons techniques au sens des dispositions précitées rendaient indispensable l’attribution du marché au groupement chargé de l’exécution des travaux déjà entrepris ni que la protection des droits de propriété intellectuelle attachés à la conception de l’ouvrage faisait obstacle à l’achèvement de l’ouvrage, tel que conçu à l’origine, par une entreprise et un maître d’œuvre différents et que, par suite, aucune autre prestation que celle proposée par le groupement en cause ne pouvait satisfaire, dans les mêmes conditions, les besoins du Syndicat d’agglomération nouvelle ouest Provence relativement à cet ouvrage ; qu’ainsi, la procédure de passation engagée par le Syndicat d’agglomération sur le fondement des dispositions de l’article 35 III 4° précité du code des marchés publics a méconnu les principes de publicité et de mise en concurrence qui s’imposent, selon l’article 1er du même code, aux acheteurs publics dans la passation de leurs marchés ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SAN n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le marché litigieux ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme que le Syndicat d’agglomération nouvelle ouest Provence demande au titre des frais qu’il a exposés ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du Syndicat d’agglomération nouvelle ouest Provence est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT D’AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l’audience du 15 juin 2009, où siégeaient :

— M. Guerrive, président,

— Mme Markarian, premier conseiller, et

— Mme E. Felmy, conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2009.

Le rapporteur, Le président,

E. FELMY J.L GUERRIVE

Le greffier,

N. MARIE

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,


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