Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 2 juillet 2010, 08MA03927, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 2 juill. 2010, n° 0803927T
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 0803927T
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 25 juin 2008, N° 0606677
Identifiant Légifrance : CETATEXT000022486702

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008 présentée pour M. A, demeurant …, par la SCP CGCB et associés, avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0606677 en date du 26 juin 2008 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2006 par lequel le maire de la commune du Bosc a refusé, au nom de l’Etat, de lui délivrer un permis de construire une habitation et un garage ;

2°) d’annuler ladite décision ;

3°) d’enjoindre à la commune du Bosc de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l’arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d’Etat autorisant la cour administrative d’appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 juin 2010:

— le rapport de M. d’Hervé, président-rapporteur ;

— les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

— et les observations de Me Giorsetti, pour M. A ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du maire de la commune du Bosc, refusant au nom de l’Etat, de lui délivrer un permis de construire une habitation et un garage au lieu-dit les Traverses ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Dans ses relations avec l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci  ; qu’il ressort des pièces du dossier que si l’arrêté du 12 octobre 2006 indique qu’il émane du maire de la commune du Bosc, il ne comporte pas la mention du nom et du prénom de celui-ci ; que ni la signature illisible portée sur le document, ni aucune autre mention de ce document ne permettent d’identifier avec certitude l’identité du signataire ; que M. A, qui avait fait valoir des moyens de légalité externe devant les premiers juges, est en conséquence fondé à soutenir, pour la première fois devant la cour, que l’arrêté qu’il conteste est intervenu en méconnaissance de ces dispositions législatives et doit être annulé pour ce motif, dès lors que l’auteur de la décision, qui devait nécessairement porter une appréciation sur la situation du projet dans une partie urbanisée de la commune, n’était pas, contrairement à ce que soutient le ministre, en situation de compétence liée ;

Considérant que, pour l’application de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, de nature à entraîner l’annulation de la décision administrative en litige ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L.911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé  ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune du Bosc d’instruire à nouveau la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0606677 en date du 26 juin 2008 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L’arrêté du 12 octobre 2006 est annulé.

Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il est enjoint au maire de la commune du Bosc d’instruire à nouveau la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune du Bosc et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA039272

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