Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 3 novembre 2011, 10MA01292, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 3 nov. 2011, n° 10MA01292
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 10MA01292
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 20 janvier 2010, N° 0802531
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024815194

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille sous le n° 10MA01292, présentée pour Mme Odile A, demeurant au B, par Me Dossat, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0802531 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Office national interprofessionnel Viniflhor à lui verser la somme de 50 616 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du chef de ce que cet organisme ne l’a pas informée de l’exclusion de l’aide à l’abandon définitif de superficies vinicoles pour les parcelles ayant bénéficié d’une prime d’aide au palissage ;

2°) de condamner FranceAgrimer, venant aux droits de Viniflhor, à lui verser la somme de 50 616 euros avec intérêts de droit à compter de la date d’enregistrement de la présente requête ;


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil de l’Union européenne du 17 mai 1999 ;

Vu le règlement (CE)n°1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000;

Vu le décret n° 2001-241 du 20 mars 2001 ;

Vu l’arrêté du 20 mars 2001 relatif aux conditions d’attribution de la prime d’abandon définitif de superficies vinicoles ;

Vu l’article 1er de l’arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d’appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l’intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2011 :

— le rapport de M. Pocheron, président assesseur,


- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, agricultrice à Pont Saint-Esprit (Gard), a, le 14 décembre 2007, déposé auprès de Vinifhlor une demande de prime d’abandon définitif pour quatre parcelles de vignes d’une superficie totale de 6 hectares 52 ares 56 centiares ; que, le 21 janvier 2008, une enquête sur place avant arrachage a été diligentée, au cours de laquelle il a été constaté que deux des quatre parcelles avaient déjà bénéficié d’aides communautaires liées à la restructuration du vignoble, en l’espèce une aide au palissage pour la campagne 2002/2003 ; que, le 14 février 2008, Mme A a été informée par téléphone de l’exclusion prévisible de ces deux parcelles du bénéfice de la prime, information confirmée par courrier du 15 février suivant, présenté le 26 février 2008, mais que l’intéressée s’est abstenue de réclamer ; que, le 19 mars 2008, Viniflhor a adressé à Mme A le décompte de la prime d’abandon définitif excluant les deux parcelles litigieuses ; que, l’intéressée ayant déjà procédé à l’arrachage de ces deux vignes dés le 15 février 2008, elle a, par courrier du 7 mai 2008, réclamé à Vinifhlor une somme de 8 436,96 euros correspondant au montant de la prime pour lesdites parcelles ainsi qu’à des intérêts débiteurs sur son compte bancaire, et des intérêts débiteurs des artisans liés à son projet en attente de paiement ;que cette demande a été rejetée par lettre de Viniflhor du 23 mai 2008 ; que Mme A relève appel du jugement en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours tendant à la condamnation de Vinifhlor à lui verser la somme de 50 616 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;

Considérant qu’aux termes de l’article 9 du règlement susvisé du 17 mai 1999 : Les superficies suivantes ne peuvent bénéficier de la prime : … d) les superficies viticoles ayant bénéficié d’un financement en vue de leur restructuration et reconversion au cours d’une période à déterminer ne pouvant excéder dix campagnes … ;qu’aux termes de l’article 7 du règlement susvisé du 31 mai 2000 : Les périodes visées à l’article 9, point … d du règlement (CE) n°1493/1999 sont chacune des dix campagnes suivant la fin de la campagne viticole en cause …  ;

Considérant en premier lieu qu’il résulte de l’instruction que par courrier du 4 septembre 2007, Vinifhlor a fourni à Mme A un dossier de demande de prime d’abandon définitif ; que ce dossier comprenait les imprimés nécessaires ainsi que la note explicative accompagnée d’annexes remis systématiquement à chaque demandeur de prime ; que la requérante a signé le 1er décembre 2007 le formulaire de demande en attestant avoir pris connaissance de la note concernant les conditions d’attribution de la prime d’abandon définitif ; que ladite note précisait que sont exclues de la mesure les superficies bénéficiaires d’une aide à la restructuration nationale ou communautaire, dont le palissage, depuis le 1er septembre 1997 ; que, de surcroît,il ressort d’un courrier de Mme A du 21 février 2008 que l’intéressée a été informée par communication téléphonique du 14 février précédent que toutes ses parcelles n’étaient pas éligibles à la prime d’arrachage, information confirmée par courrier du 15 février 2008 présenté le 26 février suivant à la requérante, qui ne l’a pas réclamé ; que, par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que Vinifhlor aurait commis une faute en s’abstenant de l’informer de ce que les deux parcelles litigieuses devaient être exclues du bénéfice de la prime à l’arrachage avant le 19 mars 2008, date à laquelle la décision a été prise ;

Considérant en second lieu que la requérante a fait procéder à l’arrachage des deux parcelles en cause dés le 15 février 2008, alors qu’elle avait été avertie par Vinifhlor, ainsi qu’il a été dit, qu’elles étaient susceptibles d’être exclues de la mesure d’aide à l’abandon définitif ; que, contrairement à ce qu’elle soutient, la requérante n’était absolument pas tenue par la procédure d’instruction de procéder à cet arrachage à cette date ; que, de surcroît, elle n’a pas déposé un mois avant le début des travaux la déclaration d’intention d’arrachage requise ; que compte tenu de la date de dépôt du dossier de demande de prime le 14 décembre 2007, Vinifhlor, en prenant la décision d’attribution le 19 mars 2008n’a pas instruit la demande dans un délai déraisonnable ; que, par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que Vinifhlor aurait commis une quelconque faute dans la conduite de l’instruction de son dossier ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par FranceAgrimer et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à FranceAgrimer, une somme de 1 500 (mille cinq cents)euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions FranceAgrimer est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile A et à FranceAgrimer (établissement national des produits de l’agriculture et de la mer).

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