Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 09MA02744, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 16 juin 2011, n° 09MA02744
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 09MA02744
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 3 juin 2009
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024250314

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée par la SCP Lemonnier-Delion-Gaymard-Rispal Chatel pour l’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES, dont le siège est 7, rue de Madrid à Paris (75007) ; l’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a déchargé la SARL Progestim de l’obligation de payer la redevance d’archéologie préventive mise à sa charge par le titre de recette émis le 3 décembre 2003 et le commandement de payer signifié le 30 janvier 2006 y afférent ;

2°) de condamner reconventionnellement la SARL Progestim à verser à l’établissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels la somme de 29 675 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Progestim la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à l’établissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels ;

……………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 septembre 2009, le mémoire présenté pour la SARL Progestim par la SELARL cabinet Champauzac ; la SARL Progestim conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de l’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l’arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d’Etat autorisant la cour administrative d’appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er juin 2011 :

— le rapport de M. Massin, rapporteur ;

— les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement du 4 juin 2009, le tribunal administratif de Toulon a déchargé la SARL Progestim de l’obligation de payer la redevance d’archéologie préventive d’un montant de 29 675 euros mise à sa charge par le titre de recette émis le 3 décembre 2003 et le commandement de payer signifié le 30 janvier 2006 y afférent ; que l’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de la SARL Progestim :

Considérant que l’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES soutient que les conclusions dirigées contre le titre de recette émis le 3 décembre 2003 et le commandement de payer signifié le 30 janvier 2006 y afférent sont tardives et par suite irrecevables ;

Considérant qu’aux termes de R.421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.  ; que, lorsqu’un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, ces dernières dispositions s’appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l’acte à l’encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé ;

Considérant, en premier lieu, que l’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES ne démontre pas que la SARL Progestim, avant la signification par huissier du 30 janvier 2006, aurait reçu une notification du titre exécutoire, ou un avis de somme à payer ; que l’acte de signification du 30 janvier 2006 du commandement de payer ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;

Considérant, en second lieu, que la décision de rejet du 13 novembre 2007 de la réclamation préalable formée le 13 septembre 2007 par la SARL Progestim ne comporte pas non plus les voies et délais de recours ; que par une lettre du 15 novembre 2007, reçue le 19 novembre 2007, la SARL Progestim a saisi la commission administrative de la redevance d’archéologie préventive, en application de l’article 31 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un accusé de réception aurait été adressé à la SARL Progestim ; qu’en application de l’article 35 du décret précité, une décision implicite de rejet est née dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission administrative de la redevance d’archéologie préventive ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, faute pour la commission administrative de la redevance d’archéologie préventive d’avoir accusé réception de la saisine du 15 novembre 2007, le délai de recours n’a pas commencé à courir et la SARL Progestim n’était pas tardive lorsqu’elle a saisi le tribunal administratif le 21 mars 2008 d’une demande tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 31 décembre 2003, ensemble le commandement de payer signifié le 30 janvier 2006 ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu’en application des dispositions de l’ article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 : II (…) Le montant de la redevance est arrêté par décision de l’établissement public sur le fondement des prescriptions de l’Etat qui en constituent le fait générateur (…) III (…) lorsque les travaux définis au I ne sont pas réalisés par le redevable, les redevances de diagnostic et de fouilles sont remboursées par l’établissement si les opérations archéologiques afférentes à ces redevances n’ont pas été engagées ( …)  ;

Considérant, d’une part, que par un arrêté du 24 mars 2004, le maire de La Londe les Maures a refusé de délivrer à la SARL Progestim l’autorisation de lotir sollicitée au motif du risque d’incendie présenté par le terrain ; qu’au vu de cette décision de refus, la SARL Progestim a renoncé à son projet et les travaux envisagés n’ont pas été réalisés ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 10 juillet 2003 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a prescrit un diagnostic archéologique préventif, les principes méthodologiques à mettre en oeuvre sont : sondages à la pelle mécanique, nature et datation des vestiges archéologiques, plans, coupes, puissances des stériles. Le terrain naturel sera atteint dans les sondages, au moins ponctuellement.  ; qu’il résulte des propres écritures de l’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES, que l’opération de diagnostic archéologique a été menée par exploration pédestre  ; que les résultats de celle-ci n’auraient pas rendu nécessaire la définition de zones dans lesquelles une pelle mécanique pouvait ensuite être utilisée pour effectuer les sondages ; que l’exploration pédestre n’étant pas au nombre des méthodes d’investigation prévues par l’arrêté préfectoral précité, l’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES ne démontre pas que les opérations archéologiques afférentes à la redevance due en application de cet arrêté auraient été engagées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les travaux à l’origine de l’arrêté prescrivant un diagnostic archéologique préventif n’ont pas été réalisés par le redevable et que les opérations archéologiques afférentes à la redevance due n’ont pas été engagées ; que, dès lors, l’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a déchargé la SARL Progestim de l’obligation de payer la redevance d’archéologie préventive mise à sa charge par le titre de recette émis le 3 décembre 2003 et le commandement de payer signifié le 30 janvier 2006 y afférent ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Progestim, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande l’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES une somme de 2 000 euros à payer à la SARL Progestim au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de l’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES est rejetée.

Article 2 : L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES versera à la SARL Progestim une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES et à la SARL Progestim.

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N° 09MA027442

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