Cour administrative d'appel de Marseille, 20 décembre 2011, n° 11MA00868

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 20 déc. 2011, n° 11MA00868
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 11MA00868
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 3 février 2011, N° 1003152

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE MARSEILLE

N° 11MA00868-11MA00899


M. DN-ED A

M. AA Y et autres

___________

M. Salvage

Rapporteur

___________

Mme Chenal-Peter

Rapporteur public

___________

Audience du 1er décembre 2011

Lecture du 20 décembre 2011

___________

28-08-05-04-03

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Marseille

(5e Chambre)

Vu, I/ la requête, enregistrée le 2 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille sous le n°11MA00868, présentée pour M. DN-ED A, demeurant XXX à XXX, par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats Margall, d’Albénas ;

M. A demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°1003152 du 4 février 2011 du Tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté, notamment, sa protestation tendant à l’annulation des élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Nîmes, Uzès, Bagnols sur Cèze, Le Vigan, dont les résultats ont été proclamés le 13 décembre 2010 ;

2°) d’annuler l’ensemble des opérations électorales ;

3°) subsidiairement, de rectifier les résultats entachés d’irrégularités et attribuer à chacun des candidats en présence les suffrages qui peuvent être portés à leur crédit avec certitude, et déclarer la liste X vainqueur de ces élections ;

4°) de condamner solidairement l’Etat, la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes, Uzès, Bagnols sur Cèze, le Vigan et M. Z à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement contesté est irrégulier ; qu’en effet, Me Julie Gay, avocate, n’a été invitée à faire valoir ses observations que dans l’intérêt de la chambre de commerce et d’industrie et non de M. Z, qu’elle représentait également ; que par ailleurs, cette dernière n’avait pas à être partie à cette instance ; que le vote électronique qui a été mis en place était irrégulier ; que le préfet était tenu d’appliquer les dispositions issues de l’arrêté du 25 novembre 2010 fixant les nouvelles règles du vote électronique, ce qu’il n’a pas fait ;

que les opérations de vote ont été altérées par les circonstances que certains électeurs ont été admis à tort en tant que votants, que certains n’ont pas reçu le matériel de vote, que des votes par correspondance oblitérés à tort par la poste le 24 novembre 2010 ont été comptabilisés, que des votes par correspondance ont été invalidés à tort du fait de l’absence de date visible de dépôt de la poste, que le vote électronique a avantagé la liste placée en première position sur le « déroulé » et a ainsi porté atteinte au principe de neutralité ;

Vu les observations, enregistrées le 29 juin 2011, présentées par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie qui renvoie aux observations présentées par le préfet du Gard en première instance ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour M. A, qui persiste dans ses précédentes écritures ; il demande en outre, à titre très subsidiaire, à ce que la Cour ordonne une expertise sur les conditions d’exercice du vote électronique afin notamment de relever les adresses IP des ordinateurs ayant participé à ce vote et de rechercher d’éventuelles répétitions d’ordinateurs votant ou de concentrations d’ordinateurs sur les mêmes plages horaires ;

Il soutient, en outre, qu’il s’interroge sur des possibles manœuvres qui auraient porté atteinte à la régularité du scrutin en renversant au profit de la liste concurrente le résultat des votes électroniques par rapport à celui effectué par courrier ; qu’une expertise serait utile pour déterminer si des intrusions ont été rendues possibles dans le système de vote par internet ; qu’en tout état de cause, l’expertise réalisée le 28 avril 2011 suivant ordonnance du juge des référés rendue le 7 avril 2011 fait ressortir une erreur de neuf voix dans la comptabilisation effectuée par les services du préfet pour la catégorie « services » ; qu’ainsi l’élection de la liste Z acquise par quatre voix d’avance, doit voir, sinon les résultats inversés au profit de la liste X, à tout le moins, le scrutin annulé ;

Vu les observations, enregistrées le 1er septembre 2011, présentées par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

Il fait valoir que la démonstration de M. A est inopérante car elle repose sur un décompte de voix par liste alors qu’il s’agit d’un scrutin majoritaire plurinominal à un tour qui a donné lieu à un décompte de voix, non par listes, mais par binômes pour les candidats à la CCIR/CCIT et par candidatures individuelles pour les candidats à la seule CCIT ; que l’intéressé ne fournit aucune preuve d’une fraude ; que le moyen tiré de l’atteinte à l’égalité des candidats est nouveau en appel et donc irrecevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2011, présenté pour la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes, Uzès, Bagnols sur Cèze, le Vigan, représentée par son président en exercice, par la SELAS d’avocats Adamas affaires publiques, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir que la circonstance, à la supposer établie, que l’une des parties appelées à l’instance n’aurait pas pu présenter d’observations, ne pourrait porter atteinte qu’à l’intérêt de cette dernière ; que son intervention ne saurait en tout état de cause être entachée d’illégalité pour ce motif, le fait que son intervention ait été admise n’étant pas plus susceptible d’entacher ce jugement d’illégalité, la chambre de commerce ayant intérêt à voir la requête la remettant en cause rejetée ; que le jugement n’est nullement critiqué sur le fond, et l’appel est donc irrecevable ; que M. A n’explique pas en quoi la date de publication de l’arrêté du 19 novembre 2010 aurait pu conduire à l’irrégularité du scrutin avant le 25 novembre 2010 ; que tous les moyens visant à démontrer l’irrégularité du vote électronique devront être écartés ;

que de même les autres griefs invoqués par l’appelant sont imprécis et le mémoire ampliatif annoncé n’a jamais repris ces derniers ; que M. A n’apporte aucun élément de preuve sur l’existence d’anomalies ou de fraudes portant sur le scrutin électronique ; qu’à supposer qu’il y ait eu une erreur de 9 voix dans le décompte des résultats, ce faible écart ne modifierait que l’attribution d’un siège et ne changerait donc pas les résultats dans leur globalité ;

Vu les courriers du 26 septembre 2011 et 17 octobre 2011 adressés aux parties en application des dispositions de l’article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R.613-1 et le dernier alinéa de l’article R.613-2 ;

Vu les mémoires, enregistrés le 14 octobre et le 7 novembre 2011 présentés pour M. A qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Il ajoute que sa requête introductive d’appel critique le jugement du Tribunal administratif et est donc bien recevable ; que les moyens nouveaux sont recevables en appel s’ils sont fondés sur la même cause juridique qu’en première instance, et celui tiré de l’atteinte à l’égalité des candidats en matière électronique, déjà développé devant le premier juge, l’est donc ;

Vu l’avis d’audience adressé le 15 novembre 2011 portant clôture d’instruction en application des dispositions de l’article R.613-2 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2011, après clôture de l’instruction, présenté pour la chambre de commerce et d’industrie précitée ;

Vu, II/ la requête, enregistrée le 3 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille sous le n°11MA00899, présentée pour M. AA Y, XXX à XXX, M. DN-EA EB, demeurant XXX, Mme CQ-EJ EK, demeurant XXX à XXX, M. AU X, demeurant au XXX, M. P Q, demeurant XXX, M. BA BB, demeurant XXX, XXX à XXX, M. CM CN, demeurant 23 avenue DN Jaurès à XXX, M. BQ BR, demeurant 150 rue EA Landi à XXX, Mme DH DI DJ demeurant 26 rue EV Sémard à XXX, Mme BK BL demeurant XXX à XXX, M. DK DL DM demeurant XXX à XXX, M. DN-DO DS, demeurant XXX à XXX, M. DA DB, XXX, XXX à XXX, M. R S demeurant XXX à XXX, M. T CH, demeurant XXX, XXX à XXX, M. DE DF DG, XXX, XXX à XXX, M. AG CV, demeurant XXX à XXX, M. T U, XXX, M. DN-EM EN, demeurant XXX à XXX, M. BS BT, demeurant XXX, M. AY BV, demeurant, XXX à XXX, M. BW BX, XXX, M. B C, XXX, M. D E, demeurant « Lumière et Décor » à XXX, M. BY BZ, XXX à XXX, Mme N O, demeurant « Nîmes Offset » à XXX, M. AE AN demeurant « Loximat » à XXX, M. DN-EM EQ demeurant « EQ Tapis » à XXX, M. T AD, demeurant au « Moulin à Pain » à XXX, M. CW CX, demeurant « Harphone » à XXX, M. AG AH, demeurant « EZ FA FB » à XXX, M. D AL, demeurant « XXX » à XXX, Mme AQ AR, demeurant « XXX » à XXX, M. BE BF, demeurant « XXX » à XXX, Mme BG BH demeurant « Eugénie » à XXX, par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats Goujon-Maury ;

M. Y et autres demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°1003152 du 4 février 2011 du Tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur protestation tendant à l’annulation des élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Nîmes, Uzès, Bagnols sur Cèze, Le Vigan dont les résultats ont été proclamés le 13 décembre 2010 ;

2°) d’annuler ces élections ;

3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent avoir un intérêt légitime à l’annulation de l’élection et avoir agi dans le délai prescrit ; que leur requête est ainsi recevable ; que des centaines d’électeurs n’ont pas reçu de pli et ont donc été privés de leur droit de vote ; que le dispositif « de secours » a été appliqué de manière discriminatoire ; que des codes-barres ont été irrégulièrement neutralisés ; que des votes par correspondance oblitérés par la poste le 24 novembre 2010 ont été comptabilisés à tort ; que des votes par correspondance ont été invalidés à tort du fait de l’absence de date visible de dépôt de la Poste ; que le vote électronique a avantagé la liste placée en première position sur le déroulé ; que le vote électronique n’était pas suffisamment sécurisé ce qui a entraîné des fraudes ; que soixante et un suffrages ont disparu ; que d’autres erreurs ont été commises dans le dépouillement ;

Vu les observations, enregistrées le 21 juin 2011, présentées par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie qui renvoie aux observations présentées par le préfet du Gard en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2011, présenté pour la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes, Uzès, Bagnols sur Sèze, Le Vigan, représentée par son président en exercice, par la SELAS d’avocats Adamas affaires publiques, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir que son intervention est recevable ; que la non distribution de plis n’a pas pu rompre l’égalité entre les candidats ; que rien n’empêchait les électeurs n’ayant pas reçu le matériel de vote de se manifester au plus tôt auprès de la préfecture ; que les appelants ne peuvent déterminer à l’avance comment les électeurs n’ayant pu voter auraient utilisés leurs voix et se plaindre ainsi de la violation du principe d’égalité ; que la neutralisation du code-barres pour les personnes ayant bénéficié d’un second envoi était nécessaire pour respecter la régularité du scrutin ; que c’est à bon droit que les votes reçus le 25 novembre 2010 ont été pris en compte ; qu’il en va de même de l’invalidation d’enveloppes ne présentant pas de date visible de leur dépôt à la poste ; que le grief tiré des difficultés liées au vote électronique est dépourvu de précisions ; qu’il n’est pas établi que M. X n’aurait pas eu les mêmes informations sur les modalités de mise en place du scrutin électronique que M. Z ;

qu’il faut reprendre la motivation du Tribunal sur le grief tiré de l’absence de sécurisation du scrutin électronique ; que, des bulletins ne sauraient être produits s’agissant d’un vote dématérialisé ; que si des erreurs ont été commises, sans que cela soit établi, elles ne sauraient altérer la sincérité du scrutin ;

Vu le courrier du 26 septembre 2011 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R.613-1 et le dernier alinéa de l’article R.613-2 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2011, présenté pour M. Y et autres qui persistent dans leurs précédentes écritures ;

Ils demandent en outre que soit ordonné au préfet du Gard de communiquer l’ensemble des bulletins et des enveloppes écartés pour tampon de la poste illisible ou absent ou entachés de nullité, la copie des deux fichiers « électeurs » et « contenu de l’urne électronique », le journal de connexion de la plateforme, tous justificatifs des opérations d’interventions détaillées des différents opérateurs pendant la phase de supervision avant, pendant et après le scrutin du 25 novembre 2010 au 8 décembre 2010 mais aussi pour la journée du dépouillement du 13 décembre 2010 ; qu’il soit ordonné aux services de la poste de communiquer à la Cour le ou les défauts ou incidents ayant affecté durant la période de vote la machine ayant procédé à l’impression du tampon sur les enveloppes avec indication des conséquences de ces défauts ou incidents sur l’impression des cachets sur les enveloppes ;

Vu l’avis d’audience adressé le 15 novembre 2011 portant clôture d’instruction en application des dispositions de l’article R.613-2 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2011, après clôture de l’instruction, présenté pour la chambre de commerce et d’industrie précitée ;

Vu le jugement attaqué et le procès-verbal de proclamation des résultats des élections contestées ;

Vu les notes en délibéré enregistrées les 2 et 5 décembre 2011, présentées respectivement pour ladite chambre de commerce et d’industrie et par le préfet du Gard, dans les deux instances susvisées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code électoral ;

Vu l’arrêté du 19 novembre 2010 portant création d’un système de vote électronique en vue des élections des membres des chambres de commerce et d’industrie de région et territoriales devant se dérouler du 25 novembre au 8 décembre 2010 ;

Vu l’article 1er de l’arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d’appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l’intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er décembre 2011 :

— le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

— les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

— les observations de Me Zenou de la SCP d’avocats Margall, d’Albenas, avocat de M. DN-ED EH ;

— les observations de Me Goujon de la SCP d’avocats Goujon, Maury, avocat de M. AA Y et autres ;

— et les observations de Me Julie Gay du cabinet d’avocats Adamas affaires publiques pour la chambre de commerce et d’industrie Nîmes, Uzes, Bagnols sur Cèze, Le Vigan ;

Considérant que les requêtes de M. A et de M. Y et autres respectivement enregistrées sous les n°11MA00868 et 11MA00899, sont relatives à la même élection et au même jugement ; qu’elles ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que M. A, M. Y et autres relèvent appel du jugement du 4 février 2011 du Tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur protestation tendant à l’annulation des élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Nîmes, Uzès, Bagnols sur Cèze, Le Vigan, dont les résultats ont été proclamés le 13 décembre 2010 ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par la CCI dans l’affaire n°11MA00868 :

Considérant que la requête d’appel soulève certains moyens d’irrégularité du jugement attaqué, énonce clairement et précisément plusieurs griefs, en soulève même un nouveau en appel tiré de l’irrégularité de la mise en place du système de vote électronique ; qu’ainsi, en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient la CCI, la dite requête est bien recevable ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation des élections :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs soulevés par les appelants ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article R.713-14 du code du commerce, la commission d’organisation des élections est chargée notamment d’expédier aux électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de leur catégorie, ainsi que les instruments nécessaires au vote ;

Considérant que les appelants soulèvent un grief tiré de la non réception du matériel de vote par un nombre important d’électeurs ; qu’il résulte de l’instruction que cinq cent quarante et une enveloppes, au moins, ont été retournées à la préfecture avec la mention « pli non distribuable », dont cent soixante dans la catégorie services, deux cent soixante-quatorze pour la catégorie commerce et cent sept pour la catégorie industrie ; que l’administration justifie cette circonstance par l’impossibilité de remettre des plis comportant une adresse incomplète ou non identifiable du fait d’un système de lecture optique ; que la commission des opérations électorales a décidé, le 5 novembre 2010, que les électeurs n’ayant pas reçu leur pli pouvaient s’adresser à la préfecture qui leur transmettrait le nécessaire, le vote électronique étant alors rendu impossible pour ces personnes pour éviter les doubles vote ; que, suite à la demande des trois listes concurrentes, la préfecture a procédé à un second envoi, pour quatre-vingt-sept électeurs, à parité pour chacune des ces listes ; que, constatant que ce renvoi pouvait engendrer des doubles votes et qu’il était impossible de satisfaire la demande de deux cent treize nouveaux envois formulée par une liste, sans méconnaître le principe d’égalité des candidats, le bureau des élections a décidé, le 3 décembre 2010, de ne remettre un nouveau matériel qu’aux électeurs se présentant dans ses services ; que ce sont ainsi au moins quatre cent cinquante-quatre électeurs, représentant 2 % des inscrits et 8,6 % des votants, tous collèges confondus, qui n’ont pas reçu leur matériel de vote ; que, d’une part, la réception de ce dernier est une condition nécessaire permettant aux électeurs de voter ; qu’il revient ainsi à la commission d’organisation des élections, chargée en vertu des dispositions susmentionnées de l’expédition, de s’assurer préalablement aux envois que les adresses dont elle dispose sont valides et complètes ; qu’en l’espèce, dans la catégorie service, l’écart de voix entre le dernier candidat élu et le premier non élu n’est que de trois voix ; pour ce qui est de la catégorie industrie le même écart est de cinquante-six voix et pour le commerce de cent cinquante-sept ; qu’eu égard à ces écarts, la non réception du matériel de vote par quatre cent cinquante-quatre électeurs était ainsi de nature à avoir une influence sur le sens de l’élection et à porter ainsi atteinte à la sincérité des résultats ; que, d’autre part, l’existence de difficultés, relatives au caractère exact et complet des mentions figurant sur la liste électorale et relatives également à l’acheminement postal du matériel de vote, comme en l’espèce, n’est pas de nature à faire obstacle à l’annulation précitée, dès lors que la sincérité du scrutin s’en est trouvée gravement affectée ; qu’il appartient seulement aux autorités mentionnées aux articles R.713-1-1 à R.713-5 du code de commerce, de faire usage des pouvoirs que ces dispositions leur confèrent, en particulier, lors de l’enquête prévue au II de l’article R.713-1-1 et lors de la consultation du public et du traitement des réclamations visés aux articles R.713-2 et R.713-4 ; qu’en tout état de cause , dans les circonstances de l’espèce, la commission d’organisation des élections n’a pas fait connaître à tous les électeurs, par des moyens de diffusion suffisants que les personnes n’ayant pas reçu leur matériel dans un délai compatible avec la clôture des opérations électorales devaient se faire connaître auprès de l’autorité responsable de l’envoi ; que si la commission d’organisation des élections a décidé qu’un nouvel envoi du matériel serait possible en se manifestant à la préfecture, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle l’ait fait savoir à d’autres personnes que les représentants des trois « listes » en présence ; que sa décision du 3 décembre 2010 était en outre tardive ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise, que MM A, Y et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur protestation tendant à l’annulation des élections des membres de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Nîmes, Uzès, Bagnols sur Cèze, Le Vigan ; qu’il y lieu d’annuler l’ensemble des opérations électorales pour les trois collèges en cause ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant, tout d’abord, que la CCI, bien que qualifiée de partie durant l’instance n’est, eu égard au contentieux concerné, qu’observateur ; que n’ayant pas la qualité de partie, elle ne peut, ni bénéficier des dispositions sus mentionnées, ni se voir mettre à sa charge une somme sur ce fondement ;

Considérant, ensuite, pour ce qui concerne la requête n° 11MA00868, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de condamner solidairement l’Etat et M. Z à verser solidairement à M. A la somme de 2 000 euros au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, enfin, pour ce qui concerne la requête n° 11MA00899, qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser la somme de 2 000 euros à M. Y et autres au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1003152 du 4 février 2011 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Nîmes, Uzès, Bagnols sur Cèze, le Vigan et des membres de la chambre de commerce et d’industrie de la région Languedoc Roussillon, dont les résultats ont été proclamés le 13 décembre 2010, sont annulées.

Article 3 : L’Etat et M. Z verseront solidairement à M. A la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L’Etat versera à M. Y et autres la somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. DN-ED A, à M. AA Y M. DN- EA EB, Mme CQ-EJ EK, M. CO X, M. P Q, M. BA BB, M. CM CN, M. BQ BR, Mme DH DI DJ, Mme BK BL, M. DK DL DM, M. DN-DO DS, M. DA DB, M. R S, M. T CH, M. DE DF DG, M. AG CV, M. T U, M. DN-EM EN, M. BS BT, M. AY BV, M. BW BX, M. B C, M. D E, M. BY BZ, Mme N O, M. AE AN, M. DN-EM EQ, M. T AD, M. CW CX, M. AG AH, M. D AL, Mme AQ AR, M. BE BF, Mme BG BH et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

Copie en sera adressée à Mme AS AT, M. L M, Mme CQ CR, M. AY CB, M. CY CZ, M. H I, M. BC BD, M. CC CD, BI BJ, DN-EV EW, M. AO AP, Mme BG CF, M. J K, M. AE AF, M. BM BN, M. DN-R DV, Mme V W, Mme F G, M. AW AX, M. DC DD, M. AT BP, M. AY AZ, M. AY DX DY, M. DN-DO DP, M. CS CT, M. L AJ, M. AA Z, M. AU AV, à la chambre de commerce et d’industrie Nîmes,Uzès, Bagnols sur Ceze-Le Vigan, à la chambre régionale de commerce Languedoc-Roussillon et au préfet du Gard.

Délibéré après l’audience du 1er décembre 2011, où siégeaient :

— M. Ferulla, président de chambre,

— M. Pocheron, président assesseur,

— M. Salvage, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 20 décembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

F. SALVAGE G. FERULLA

Le greffier,

P. RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Cour administrative d'appel de Marseille, 20 décembre 2011, n° 11MA00868