Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11MA00328, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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jurisurba.blogspirit.com · 17 janvier 2012

INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES : CE.9 décembre 2011, Martial A., req. n°335.707 : « Considérant qu'aux termes du 2. de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Chanos-Curson : Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont autorisées que si elles respectent les conditions ci-après : / Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient directement liées et nécessaires aux activités agricoles. / L'aménagement et l'extension des autres constructions à usage d'habitation, dans la limite d'une surface hors oeuvre nette de 250 m² (...). ; Considérant que doivent être regardées comme des constructions à usage d'habitation, au sens et pour l'application du 2. de l'article NC1 du règlement du POS précité, les édifices destinés, compte tenu de leurs caractéristiques propres, à l'habitation ; que la circonstance qu'une construction à usage d'habitation n'aurait pas été occupée, même durant une longue période, n'est pas par elle-même de nature à changer sa destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 24 nov. 2011, n° 11MA00328
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 11MA00328
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 1er décembre 2010, N° 0905621
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024910832

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour M. Edmond A, demeurant à …, par le cabinet François Carreau Tramier et Auda ; M. A demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0905621 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation du certificat d’urbanisme négatif que lui a délivré le maire de Poussan le 27 octobre 2009 ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d’enjoindre au maire de Poussan de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Poussan la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l’arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d’Etat autorisant la cour administrative d’appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2011 :

— le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;


- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

— les observations de Me Tramier pour M. A ;

— et les observations de Me Schneider pour la commune de Poussan ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation du certificat d’urbanisme négatif que lui a délivré le maire de Poussan le 27 octobre 2009 ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d’une part, que l’absence de visa et d’analyse des mémoires des parties dans l’expédition du jugement attaqué n’entache pas la régularité de celui-ci dès lors que ces mentions figurent dans la minute de ce jugement ; que, d’autre part, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont statué sur le moyen tiré de ce que l’opération projetée par M. A entrait dans le champ d’application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme et ont fait application de ces dispositions ; qu’ils n’étaient toutefois pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, notamment celui de l’intérêt architectural et patrimonial des bâtiments à restaurer ; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d’irrégularité ;

Sur la légalité du certificat d’urbanisme négatif du 27 octobre 2009 :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. (…)  ;

Considérant qu’en exécution du jugement du 25 juin 2009 du tribunal administratif de Montpellier annulant le certificat d’urbanisme négatif du 19 janvier 2007 et enjoignant au maire de Poussan de procéder au réexamen de la demande de M. A, confirmé ce jour par l’arrêt n° 09MA03261 de la Cour de céans, le maire de Poussan a délivré au requérant un nouveau certificat d’urbanisme négatif le 27 octobre 2009 ; que ce certificat négatif a été délivré aux motifs, d’une part, que l’opération de réhabilitation des constructions existantes devait être regardée comme une construction nouvelle, interdite par le règlement du plan d’occupation des sols de la commune applicable en zone ND ainsi que par l’arrêté préfectoral du 9 décembre 1988 relatif au périmètre de protection rapprochée du captage d’Issanka et que, d’autre part, le terrain d’assiette du projet n’était desservi ni par le réseau d’eau potable ni par le réseau d’assainissement ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 410-4 du code de l’urbanisme : Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, l’instruction est effectuée au nom et sous l’autorité du maire ou du président de l’établissement public.  ; qu’aux termes de l’article R. 410-5 du même code : Dans le cas prévu à l’article précédent, l’autorité compétente peut charger des actes d’instruction : a) Les services de la commune ; b) Les services d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités ; c) Une agence départementale créée en application de l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ; d) Les services de l’État, lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l’article L. 422-8.  ; qu’aux termes de l’article L. 121-3 dudit code : Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l’Etat et les établissements publics ou autres organismes qui contribuent à l’aménagement et au développement de leur territoire des organismes de réflexion et d’études appelés agences d’urbanisme. Ces agences ont notamment pour mission de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques d’aménagement et de développement, à l’élaboration des documents d’urbanisme, notamment des schémas de cohérence territoriale, et de préparer les projets d’agglomération dans un souci d’harmonisation des politiques publiques. Elles peuvent prendre la forme d’association ou de groupement d’intérêt public.(…).

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Poussan fait partie du syndicat intercommunal du Nord du Bassin de Thau, devenu la communauté de communes du Nord du Bassin de Thau par arrêté préfectoral du 21 décembre 2000 ; qu’au titre de ses compétences obligatoires, telles que modifiées par un arrêté préfectoral du 13 décembre 2002, la communauté de communes du Nord du Bassin de Thau devait mettre en place une agence intercommunale d’urbanisme chargée d’apporter une assistance technique et juridique en matière d’urbanisme et de travaux de voies et réseaux ; que, dans une lettre du 24 février 2009, le directeur général des services de la communauté de communes a indiqué au maire de Poussan que le service instructeur, soit l’agence intercommunale d’aménagement et d’urbanisme de Mèze, était un service en régie directe de la communauté de communes et ne correspondait pas à la définition d’organisme de réflexion et d’études des agences d’urbanisme de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme ; que, dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le certificat d’urbanisme litigieux avait été délivré à l’issue d’une procédure régulière ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. / Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.  ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 111-4 du même code, qui se sont substituées aux anciennes dispositions de l’article L. 421-5 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. /Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.  ;

Considérant qu’il résulte de ces dernières dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ; que, dans les mêmes conditions, un certificat d’urbanisme négatif doit être délivré lorsque la demande porte sur une opération déterminée ;

Considérant qu’en vertu du règlement du périmètre de protection rapprochée des sources d’Issanka approuvé par arrêté du préfet de l’Hérault en date du 9 décembre 1988 : (…) pour les maisons individuelles existantes maintenues en assainissement individuel, les installations d’épuration devront être mises aux normes en vigueur. L’assainissement du secteur d’Issanka sera assuré par un réseau d’assainissement raccordé sur celui de Balaruc le Vieux (…)  ;

Considérant, que, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que les bâtiments à restaurer, bien que dans un état de vétusté et d’abandon certains, ont néanmoins conservé l’essentiel de leurs murs porteurs ; qu’en outre, il n’est pas sérieusement contesté par la commune de Poussan que ces vestiges présentent, ainsi que l’a indiqué l’architecte des Bâtiments de France dans son avis, un intérêt architectural qui justifie leur maintien et leur restauration ; que, par suite, M. A pouvait se prévaloir d’un droit à la reconstruction à l’identique de ces bâtiments sur le fondement de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme précité ; que, d’autre part, le règlement du plan d’occupation des sols autorise, dans le secteur inondable C de la zone concernée, l’aménagement des constructions existantes ou les constructions nouvelles sous réserve que le plancher habitable soit à 0,30 m au-dessus des plus hautes eaux historiques ou centennales ; que, d’autre part, contrairement à ce que fait valoir la commune, il n’est pas établi que le risque d’inondation existant dans le secteur en cause serait de nature à faire obstacle au projet de restauration, situé en zone d’aléa fort, d’aléa modéré et d’aléa faible du plan de prévention des risques d’inondation applicable sur le territoire communal, dès lors que M. A soutient sans être sérieusement contredit que le plancher habitable est situé à 0, 30 m au-dessus des plus hautes eaux historiques ou centennales, seuil fixé dans le secteur inondable C de la zone concernée par le règlement du plan d’occupation des sols ;

Considérant, toutefois, que le maire s’est notamment fondé, pour délivrer le certificat contesté, sur l’absence de raccordement au réseau d’eau potable du terrain de M. A ; qu’il ressort des pièces du dossier que le réseau de distribution d’eau potable est situé à un peu plus d’un kilomètre de la propriété de M. A ; que si ce dernier fait valoir qu’il existe un puits sur son terrain, il ne justifie toutefois ni de son existence ni de la potabilité de son eau ; qu’en outre, s’il est constant qu’un projet de raccordement du secteur au réseau d’assainissement de Balaruc le Vieux existe, il n’est en revanche pas établi ni même allégué que des travaux de raccordement du secteur au réseau public d’eau potable seraient envisagés par la commune ; que, dans ces conditions, le maire de Poussan devait, pour ce seul motif de sécurité et de salubrité publique, délivrer un certificat négatif alors même que la demande de M. A entrait dans le champ d’application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d’une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Poussan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Poussan une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edmond A et à la commune de Poussan.

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N° 11MA00328

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