Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 09MA03090, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 28 juin 2012, n° 09MA03090
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 09MA03090
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 19 mai 2009, N° 0801207
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026198687

Sur les parties

Texte intégral

Vu, enregistré le 10 août 2009, la requête présentée pour LE CENTRE HOSPITALIER D’AJACCIO, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est sis 27 avenue Impératrice Eugénie à Ajaccio (20303) cedex 1, par Me Le Prado, avocat ; LE CENTRE HOSPITALIER D’AJACCIO demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0801207 du 20 mai 2009 du tribunal administratif de Bastia en tant qu’il a condamné le centre hospitalier d’Ajaccio, d’une part à verser à Mme A la somme de 11 060 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’infection nosocomiale contractée par M. B, son compagnon, en septembre 2006 dans ce centre, la somme de 1 000 euros à chacun des quatre enfants de M. B au titre de leur préjudice moral et, d’autre part, à garantir l’ONIAM des condamnations prononcées à son encontre  ;

2°) de rejeter la demande des Consorts B, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse du sud et l’appel en garantie de l’ONIAM ;

- ………………………….

Vu, enregistré le 26 novembre 2009, le mémoire ampliatif présenté pour le CENTRE HOSPITALIER D’AJACCIO, représenté par son directeur, par Me Le Prado, qui persiste dans ses précédentes écritures :

………………………….

Vu, enregistré le 19 mai 2011, le mémoire présenté pour l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par son président en exercice, par Me De La Grange, qui conclut, à titre principal, à la réformation du jugement en tant qu’il a condamné l’office à indemniser M. B et la caisse primaire d’assurance maladie et à rembourser pour moitié les frais d’expertise, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement en tant qu’il a condamné le centre hospitalier à garantir l’office des condamnations prononcées à son encontre, et, en tout état de cause, au versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………

Vu, enregistré le 26 juillet 2011, le mémoire présenté pour les consorts B par Me Rousseau-Nativi, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier d’Ajaccio à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………….

Vu, enregistré le 4 octobre 2011, le mémoire présenté pour LE CENTRE HOSPITALIER D’AJACCIO, représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado,qui persiste dans ses précédentes écritures :

……………………………..

Vu, enregistré le 20 octobre 2011, le mémoire présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse sans ministère d’avocat et la demande de régularisation du 12 mars 2012 qui lui a été présentée par les greffes de la cour ;

Vu, enregistré le 2 novembre 2011, le mémoire présenté pour les consorts B par Me Rousseau-Nativi, qui indiquent qu’ils n’entendent pas répondre au mémoire en réplique du centre hospitalier ;

Vu, enregistré le 3 avril 2012, le mémoire présenté pour la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse, représentée pour son directeur en exercice, par Me Depieds, qui conclut au rejet de la requête ;


- …………………………

Vu le courrier en date du 22 mai 2012 informant les parties que la cour était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que les premiers juges, en mettant à la charge de l’ONIAM, l’indemnisation des débours de la caisse primaire d’assurance maladie, ont méconnu le champ d’application de l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale, dès lors que l’ONIAM n’a pas la qualité de tiers responsable au sens de cet article ;

Vu, enregistrées le 7 juin 2012, les observations présentées pour les consorts B en réponse à la communication de ce moyen d’ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 102 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2012 :

— le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

— les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

— et les observations de Me Bonnet du cabinet De la Grange pour l’ONIAM ;

Considérant que M. B, examiné le 15 septembre 2006, en consultation d’urologie au CENTRE HOSPIALIER D’AJACCIO pour une récidive de prostatite, a subi le 22 septembre 2006, une biopsie de la prostate ; que, le 12 octobre 2006, il est venu consulter pour des douleurs rachidiennes accompagnées de fièvre et a été hospitalisé dans cet hôpital du 14 octobre 2006 au 22 novembre 2006 ; que les examens réalisés ont mis en évidence une contamination par un staphylocoque doré ; qu’imputant cette infection à la réalisation de la biopsie, M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de désigner un expert ; que l’expert urologue, désigné par ordonnance du 14 novembre 2007, a rendu son rapport le 25 novembre 2008 et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. B à 35 % ; que M. B, sa compagne Mme A et les quatre enfants de la victime ont demandé au tribunal administratif de Bastia que l’ONIAM soit condamné à verser à M. B la somme de 565 222,25 euros, au titre du préjudice subi du fait de cette infection et que le CENTRE HOSPITALIER D’AJACCIO soit condamné à verser à Mme A la somme de 41 600, 80 euros, ainsi que la somme de 5 000 euros à chaque enfant de la victime, en réparation de leur préjudice d’affection ; que, par le jugement attaqué n° 0801207 du 20 mai 2009, le tribunal administratif a estimé que l’infection nosocomiale contractée par M. B résultait des fautes commises par le centre hospitalier, de nature à engager sa responsabilité et a condamné l’ONIAM, en application de l’article L 1142-1-1 du code de la santé publique, à verser la somme de 68 995 euros portant intérêts à M. B, et, à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse, la somme de 108 930,72 euros au titre de ses débours et a condamné le CENTRE HOSPITALIER D’AJACCIO à verser à Mme A la somme de 11 060 euros, ainsi que la somme de 1 000 euros à chacun des quatre enfants de la victime ; que le tribunal a en outre condamné le centre hospitalier à garantir l’ONIAM des condamnations prononcées à l’encontre de l’office ; qu’en appel, le CENTRE HOSPITALIER D’AJACCIO, qui conteste l’engagement de sa responsabilité pour faute, demande l’annulation de ce jugement en tant que, d’une part, il a condamné le centre hospitalier à garantir l’ONIAM des condamnations prononcées à son encontre, et que, d’autre part, il l’a condamné à indemniser le préjudice d’affection subi par Mme A et les quatre enfants de la victime résultant de l’infection nosocomiale contractée par M. B ; que l’ONIAM conclut, par la voie de l’appel incident, à titre principal à la réformation du jugement en tant qu’il l’a condamné à indemniser M. B et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en tant qu’il a condamné le CENTRE HOSPITALIER D’AJACCIO à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que les consorts B et la CPAM de Haute Corse concluent au rejet de la requête ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au CENTRE HOSPITALIER D’AJACCIO le 10 juin 2009 ; que l’appel de ce dernier a été enregistré le 10 août 2009 au greffe de la cour ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par les consorts B tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu’en se bornant à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé par rapport aux conclusions dont les premiers juges étaient saisis, le CENTRE HOSPITALIER D’AJACCIO ne permet pas aux juges d’apprécier la pertinence de ce moyen, qui devra dès lors être écarté ;

Sur la détermination de la personne publique chargée de l’indemnisation du préjudice :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, issue de l’article 98 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé susmentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) / II. -Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I … n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret » ; qu’aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur issue de l’article 1er de la loi du 30 décembre 2002 : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1º Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) » ; que ces dispositions, distinctes de celles qui résultaient de la loi du 4 mars 2002 précitée, ont créé un nouveau régime de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales, à la seule condition qu’elles aient entraîné un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % ou le décès du patient ; que ces dispositions s’appliquent aux conséquences dommageables des infections nosocomiales consécutives à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 1er janvier 2003 ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 1142-22 du même code : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (… ) est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par le tribunal, d’une part que l’infection par staphylocoque doré a été contractée le 22 septembre 2006 lors de la réalisation d’une biopsie de la prostate au CENTRE HOSPITALIER D’AJACCIO, d’autre part que le taux du déficit fonctionnel permanent de M. B est fixé par l’expert à 35 % ; qu’il s’ensuit qu’il incombait à l’ONIAM, et à lui seul, en application des dispositions précitées, de prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, l’indemnisation des conséquences dommageables de l’infection contractée M. B ; qu’ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné l’office à indemniser le préjudice subi par M. B ; que, toutefois, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que les victimes indirectes soient également indemnisées au titre de la solidarité nationale ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER D’AJACCIO est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l’a condamné à indemniser le préjudice subi par la compagne et les enfants de M. B ;

Sur l’action récursoire de l’ONIAM à l’encontre du CENTRE HOSPITALIER d’AJACCIO :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 1142-21 du même code : « (…) Lorsqu’il résulte de la décision du juge que l’office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l’article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales…  » ; que ces dispositions ouvrent à l’office une action récursoire, qui peut s’exercer dans la même instance que celle au fond qui aboutit à la condamnation de l’office, contre l’établissement de santé en cas de faute établie à l’origine du dommage ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par le tribunal, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit entaché de partialité et que l’hôpital aurait pu en tout état de cause critiquer pendant le déroulement des opérations de l’expertise, que l’examen de la biopsie de la prostate, à la supposer même utile dans le cas particulier de la victime, n’a pas été réalisée selon les recommandations et les bonnes pratiques médicales de l’époque, dès lors qu’il n’a été précédé, ni d’un examen cytobactériologique des urines, ni d’un lavement évacuateur la veille et le jour même de l’examen, alors qu’au surplus, M. B avait été victime d’une prostatite en 2004 et qu’il était diabétique, ce qui constituait un risque aggravant d’infection ; que, pour contester ces dires, le centre hospitalier se borne à produire une lettre du chef de clinique du service d’urologie de ce centre du 1er avril 2008, affirmant que le protocole de biopsie de l’hôpital, qui prévoirait cet examen cytobactériologique et un lavement du patient au Normacol la veille au soir et le matin de l’examen, aurait été suivi pour l’examen de M. B, mais que l’hôpital n’a pas conservé la copie du dossier de la victime remis au malade lors de la consultation qui décide de la biopsie et qui rappelait ce protocole ; que la circonstance que le médecin qui a réalisé la biopsie de M. B pratique environ 200 biopsies par an dans cet hôpital ne permet pas d’établir que les soins pratiqués sur la victime l’ont été selon les bonnes pratiques médicales ; qu’il s’ensuit que l’infection nosocomiale contractée par M. B trouve son origine dans une défaillance du centre hospitalier en matière d’asepsie et d’hygiène ; que ce défaut d’asepsie constitue à lui seul, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres manquements allégués du centre hospitalier dans les soins et traitements apportés à la victime, un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, au sens de l’article L. 1142-21 suscité du code de la santé publique ; que, dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l’office était fondé, en application des dispositions précitées, à demander que le CENTRE HOSPITALIER D’AJACCIO soit condamné à supporter la charge totale et définitive de l’indemnisation du préjudice subi par M. B et par ses proches ;

Sur les droits de la caisse :

Considérant qu’il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et du I de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959, ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, que les recours des tiers payeurs, subrogés dans les droits d’une victime d’un dommage qu’elles organisent, s’exercent à l’encontre des auteurs responsables de l 'accident survenu à la victime ; que la réparation qui incombe sous certaines conditions à l’ONIAM, en vertu des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge des conséquences d’un accident médical, d’une affection ou d’une infection qui ne peuvent être imputées à la faute d’un professionnel, d’un établissement ou service de santé ou au défaut d’un produit de santé, sans que cet établissement public ait la qualité d’auteur responsable des dommages ; qu’il en résulte que les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d’un dommage corporel, organisés par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 et l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne peuvent être exercés contre l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale ; que, par suite, c’est à tort que les premiers juges ont condamné l’office à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse le montant des débours que la caisse a du engager pour M. B ; que le centre hospitalier, condamné à garantir l’office, est fondé, dans cette mesure, à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne les préjudices de M. B :

Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert que M. B a été victime d’un déficit fonctionnel temporaire total de 50 % pendant un an, que ses souffrances physiques ont été évaluées à 5 sur une échelle de 1 à 7, que son préjudice esthétique était très léger et que son déficit fonctionnel permanent partiel a été fixé à 35 %, au motif légitime que la victime avait conservé une raideur totale du rachis dorso lombaire qui lui ôtait toute possibilité notamment de s’habiller seul, de conduire sa voiture, de porter des charges lourdes ; qu’en revanche, il ne résulte pas de l’instruction que M. B soit décédé des suites de l’infection nosocomiale contractée ; qu’ainsi, les premiers juges n’ont fait ni une insuffisante ni une excessive estimation des troubles dans les conditions d’existence de la victime en octroyant à ce titre la somme de 52 000 euros incluant le préjudice sexuel et le préjudice moral lié à l’état dépressif développé à la suite de l’affection ;

En ce qui concerne le préjudice subi par les victimes indirectes :

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, les dispositions précitées du code de la santé publique ne font pas obstacle à ce que les proches de la victime puissent être indemnisées au titre de la solidarité nationale ; que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER D’AJACCIO, l’évaluation faite par les premiers juges des préjudices subis par Mme A et les quatre enfants du couple n’est pas excessive ; qu’il y a donc lieu de mettre à la charge de l’ONIAM garanti par le CENTRE HOSPITALIER le paiement d’ne somme de 11 060 euros à Mme A et une somme de 1 000 euros à chaque enfant ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a mis à la charge directe de l’hôpital l’indemnisation, pour un montant total de 15 060 euros, à Mme A et aux enfants de M. B ; que l’ONIAM est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges l’ont condamné à rembourser les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse pour la somme de 108 930,72 euros ;

Sur les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de maintenir la charge des frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 400 euros, pour moitié à l’ONIAM et pour moitié au centre hospitalier ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’une partie une quelconque somme à verser à l’autre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 20 mai 2009 du tribunal administratif de Bastia sont annulés.

Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser à Mme A une somme de 11 060 euros, à M. André B une somme de 1 000 euros, à Mme Paule B une somme de 1 000 euros, à Mme Catherine B une somme de 1 000 euros et à M. Laurent B une somme de 1 000 euros.

Article 3 : L’article 4 du jugement, qui condamne l’ONIAM à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse la somme de 108 930,72 euros, est annulé et la demande de la caisse primaire d’assurance maladie présentée devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 4 : LE CENTRE HOSPITALIER D’AJACCIO garantira l’ONIAM des condamnations prononcées par l’article 2 du présent arrêt.

Article 5 : L’article 6 du jugement est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D’AJACCIO, à l’ONIAM aux consorts B, à Mme A et à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse.

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N° 09MA030902

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