Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2012, 11MA03466, Inédit au recueil Lebon

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Commentaire1

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www.riviereavocats.com · 6 juillet 2012

Réforme de l'étude d'impact depuis le 1er juin 2012 : attention aux opérations immobilières d'importance lorsque le PLU n'a pas été précédé d'une d'évaluation environnementale Loi ENE dite « Grenelle II » n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement) et Décret d'application n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 (articles R. 122-1 à R. 122-15 du code de l'environnement) La loi « Grenelle II » a élargi le champ d'application de l'étude d'impact en abandonnant notamment le seuil financier, et en soumettant un certain nombre d'opérations d'importance à …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 16 mai 2012, n° 11MA03466
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 11MA03466
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 29 juin 2011
Identifiant Légifrance : CETATEXT000025981467

Sur les parties

Texte intégral

Vu I, sous le n° 11MA03466, la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE CALCATOGGIO, représentée par son maire en exercice, par Me Nesa ; la COMMUNE DE CALCATOGGIO demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l’association U Levante et de l’association groupement d’Ajaccio et de la région pour la défense de l’environnement, la délibération du 12 juin 2010, par laquelle le conseil municipal de la commune de Calcatoggio a approuvé le plan local d’urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présentée par l’association U Levante et l’association groupement d’Ajaccio et de la région pour la défense de l’environnement devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de l’association U Levante et de l’association groupement d’Ajaccio et de la région pour la défense de l’environnement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 avril 2012 :

— le rapport de M. Massin, rapporteur ;

— les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

— et les observations de Me Nesa pour la COMMUNE DE CALCATOGGIO ;

Considérant que par un jugement du 30 juin 2011, le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l’association U Levante et de l’association groupement d’Ajaccio et de la région pour la défense de l’environnement, la délibération du 12 juin 2010, par laquelle le conseil municipal de la commune de Calcatoggio a approuvé le plan local d’urbanisme ; que, sous le n° 11MA03466, la COMMUNE DE CALCATOGGIO interjette appel de ce jugement ; que sous le n° 11MA03647, la COMMUNE DE CALCATOGGIO demande à la cour d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement ; que ces requêtes sont dirigées contre un même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’il résulte de la minute de l’arrêt que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CALCATOGGIO, le tribunal administratif de Bastia n’a pas omis de viser les moyens de la demande, ni les mémoires échangés ultérieurement, ni la note en délibéré qu’elle avait produite le 23 juin 2011 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L.142-1 du code de l’environnement : « Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L.141-1 ainsi que les associations mentionnées à l’article L.433-2 justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. » ;

Considérant que par un arrêté 05-0538 du 22 juillet 2005, le préfet de la Corse-du-Sud a délivré un agrément à l’association U Levante pour les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ; qu’en application des dispositions citées ci-dessus, l’association U Levante justifie d’un intérêt pour agir contre le plan local d’urbanisme de la COMMUNE DE CALCATOGGIO située dans le département de Corse-du-Sud ; que par une délibération du 23 juillet 2010, la direction collégiale de l’association U Levante, en application de l’article 10 de ses statuts, a décidé de demander au tribunal administratif de Bastia d’annuler la délibération en litige et a mandaté M. A et Mme B pour introduite cette demande ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande de première instance était recevable au moins en tant qu’elle était présentée par l’association U Levante ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant que la COMMUNE DE CALCATOGGIO soutient que la structuration de l’urbanisation voulue par la commune est parfaitement conforme aux objectifs et équilibres visés par les articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme ;

Considérant que, pour l’élaboration de son plan local d’urbanisme, la COMMUNE DE CALCATOGGIO est soumise à la fois aux dispositions du code de l’urbanisme particulières aux zones de montagnes, aux dispositions du même code particulières au littoral et aux éventuelles prescriptions édictées par le schéma d’aménagement de la Corse en application des dispositions des articles L.146-1 et suivants du code de l’urbanisme qui sont suffisamment précises et compatibles avec ces mêmes dispositions ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.110 du code de l’urbanisme : « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d’énergie, d’économiser les ressources fossiles d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. Leur action en matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce changement. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.121-1 du code de l’urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer : 1° L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;// 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;// 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.// Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales d’aménagement visées à l’article L.111-1-1. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.145-3 du code de l’urbanisme : « I. – Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. (…) II. – Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. III. – Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants (…). » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme dans sa version alors en vigueur : « I – L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus. II – L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord du représentant de l’Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d’accord. Le plan local d’urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. III – En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée (…). » ;

Considérant que le schéma d’aménagement de la Corse prescrit que l’urbanisation du littoral demeure limitée ; que, pour en prévenir la dispersion, il privilégie la densification des zones urbaines existantes et la structuration des « espaces péri-urbains », en prévoyant, d’une part, que les extensions, lorsqu’elles sont nécessaires, s’opèrent dans la continuité des centres urbains existants, d’autre part, que les hameaux nouveaux demeurent l’exception ; qu’il ressort de la carte qui figure à la page 33 du schéma d’aménagement de la Corse, que la COMMUNE DE CALCATOGGIO se situe en « pays côtier » qui « doit maîtriser son urbanisation et la conformer aux exigences de la loi littoral, à savoir : une extension de l’urbanisation limitée, organisée exceptionnellement en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement et aux sites. » ; que de telles prescriptions apportent des précisions relatives aux modalités d’application des dispositions du I de l’article L.146-4 du code l’urbanisme et ne sont pas incompatibles avec elles ; que, par ailleurs le schéma d’aménagement de la Corse n’apporte pas de précisions particulières sur les modalités de mise en oeuvre, en Corse, des notions d’espaces proches du rivage et d’urbanisation limitée ; qu’ainsi, les dispositions du II de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme sont seules applicables sur le territoire de la COMMUNE DE CALCATOGGIO ;

Considérant que la population permanente de la COMMUNE DE CALCATOGGIO est passée entre 1999 et 2007 de 356 à 459 habitants, soit une hausse de 23,6% ; que selon le rapport de présentation, la commune compte entre 10 000 et 12 000 habitants en période estivale ; qu’en 2004, il existait 212 résidences principales, soit 25% du nombre total de résidences, et 621 résidences secondaires, soit 75% du nombre total de résidences ;

Considérant que la superficie totale du territoire de la COMMUNE DE CALCATOGGIO est de 2 265 hectares ; qu’en application de la délibération en litige, les zones U couvrent 180,75 hectares, soit 8% de la superficie totale ; que les zones AU couvrent 2,20 hectares, soit 0,09% de la superficie totale ; que les zones 2AU couvrent 11,70 hectares, soit 0,5% de la superficie totale ; que les zones A couvrent 606,15 hectares, soit 26,75% de la superficie totale ; que les zones N couvrent 1 464,20 hectares, soit 64,66% de la superficie totale ;

Considérant que la délibération en litige a pour effet de rendre constructibles environ 80 hectares de terres qui doivent être protégées en application des dispositions du code de l’urbanisme particulières aux zones de montagne et au littoral, ainsi que celles du schéma d’aménagement de la Corse dans les conditions rappelées ci-dessus ; qu’eu égard à la configuration du territoire et aux caractéristiques de la population permanente et estivale dont la croissance demeure contenue, le plan local d’urbanisme adopté par la délibération en litige, qui ne privilégie pas la densification des zones urbaines existantes et la structuration des « espaces péri-urbains », ouvre trop largement des espaces à l’urbanisation ; que cette méconnaissance du principe d’utilisation économe et équilibrée des espaces est renforcée par l’absence de réglementation de l’emprise au sol qui risque d’entraîner un gaspillage de l’espace dans les zones UD et UG correspondant à une urbanisation diffuse ; qu’en outre, l’ouverture à l’urbanisation de secteurs éloignés des espaces déjà urbanisés, aura pour effet de porter atteinte à la maîtrise des besoins de déplacement et de circulation automobile ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, même en prenant en compte les particularités de l’urbanisation corse et la circonstance que 1 464,20 hectares, soit 64,66% de la superficie totale du territoire communal sont classées en zone naturelle, les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ne peuvent être regardées comme compatibles avec les prescriptions traduisant le principe d’équilibre consacré par les articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme ; que, dès lors la délibération du 12 juin 2010 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CALCATOGGIO a approuvé le plan local d’urbanisme ne peut pas être annulée uniquement en tant qu’elle autorise des constructions dans des zones où celles-ci sont illégales ; que, par suite, la COMMUNE DE CALCATOGGIO n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 12 juin 2010 par laquelle a été approuvé le plan local d’urbanisme ;

Considérant que, par le présent arrêt, la cour rejette la requête de la COMMUNE DE CALCATOGGIO dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bastia du 30 juin 2011 ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête tendant au sursis à exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association U Levante et de l’association groupement d’Ajaccio et de la région pour la défense de l’environnement, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE CALCATOGGIO au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CALCATOGGIO une somme de 2 000 euros à payer à l’association U Levante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’association groupement d’Ajaccio et de la région pour la défense de l’environnement présentées sur le même fondement ;


D E C I D E  :


Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n°11MA03647.

Article 2 : La requête n° 11MA03466 de la COMMUNE DE CALCATOGGIO est rejetée.

Article 3 : La COMMUNE DE CALCATOGGIO versera à l’association U Levante une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l’association groupement d’Ajaccio et de la région pour la défense de l’environnement tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CALCATOGGIO, à l’association U Levante et à l’association groupement d’Ajaccio et de la région pour la défense de l’environnement.

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N° 11MA03466, 11MA036472

CB

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