Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 7 mai 2013, 11MA03672, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 7e ch. - formation à 3, 7 mai 2013, n° 11MA03672
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 11MA03672
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 4 juillet 2011, N° 1000462
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027406829

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour M. D…, demeurant…, par Me B…, Clairance avocats AARPI;

M. C… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1000462 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant :

— à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 2 septembre 2009 autorisant l’implantation, la réalisation et l’exploitation des installations de valorisation du biogaz, produit et collecté sur le centre de stockage de déchets non dangereux exploité par la commune de Béziers, situé lieu dit Saint-Jean-de-Libron à Béziers ;

 – à titre subsidiaire, à l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2009 en tant qu’il n’a pas fixé les mesures d’urgence prévues au deuxième alinéa de l’article R. 512-29 du code de l’environnement et en tant qu’il vaudrait récépissé de déclaration au titre de la rubrique n° 2910B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

 – à ce que soit déclaré illégal l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 8 avril 2003 en tant qu’il autorise l’enfouissement de déchets de catégorie D et de déchets organiques et en tant qu’il n’a pas fixé les mesures d’urgence prévues au deuxième alinéa de l’article R. 512-29 du code de l’environnement ;

 – à ce que soit déclarée illégale la circulaire du 10 décembre 2003 relative aux installations classées, installations de combustions utilisant du biogaz, en tant qu’elle contient des dispositions qui, mal interprétées, permettent de faire échapper les installations en question à la procédure de l’autorisation prescrite par la nomenclature (rubrique 2910B) ;

 – à ce que soient déclarée illégales, voire nulles et non avenues, les délibérations du conseil municipal de Béziers en date du 23 juillet 2008 portant sur la mise en concurrence et la passation d’un bail emphytéotique administratif pour l’exploitation d’une unité de valorisation du biogaz, du 26 janvier 2009 portant sur le choix de l’opérateur et précisant plusieurs données du bail à conclure et du 24 juin 2009 substituant la SAS Biogaz Libron à la société JMB Energie ;

 – à ce que soient déclarés illégaux les baux emphytéotiques administratifs conclus les 12 août 2009 et 5 mai 2010 entre la commune de Béziers et la SAS Biogaz Libron pour l’exploitation d’une unité de valorisation du biogaz ;

 – à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Béziers en date du 26 octobre 2009 approuvant deux contrats de prêts relatifs à l’installation d’une unité de valorisation du biogaz ;

 – à ce qu’il soit enjoint à la commune de Béziers de résilier, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, le bail emphytéotique signé avec la SAS Biogaz Libron ou de saisir, à défaut de résiliation amiable et dans ce même délai, le juge du contrat compétent ;

 – à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de mettre l’arrêté du 8 avril 2003 en compatibilité avec le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés et le code de l’environnement ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers et de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 avril 2013 :

— le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

— et les observations de Me A… pour la commune de Béziers ;

1. Considérant que la commune de Béziers exploite une décharge d’ordures ménagères sur le site de Saint-Jean-de-Libron depuis 1969 ; que, par arrêté en date du 8 avril 2003, le préfet de l’Hérault a autorisé, en application du titre Ier du Livre V du code de l’environnement relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement, la commune de Béziers à poursuivre l’exploitation du centre de stockage de déchets ménagers et assimilés de Saint-Jean-de-Libron ; que, par arrêté du 2 septembre 2009, le préfet a complété les dispositions de l’arrêté du 8 avril 2003 « pour ce qui concerne les conditions d’implantation, de réalisation et d’exploitation des installations de valorisation du biogaz produit et collecté sur le centre de stockage de déchets non dangereux de Béziers, lieu dit »Saint-Jean-de-Libron« , conformément auxdites dispositions » ; que M. C… a notamment demandé en première instance l’annulation de l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2009 ainsi que de certaines délibérations du conseil municipal de Béziers en lien avec le dispositif de valorisation du biogaz ; que M. C… relève appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande ;

Sur la recevabilité de l’appel :

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de l’accusé de réception du jugement, que celui-ci a été notifié à M. C… le 28 juillet 2011 ; que, dès lors, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2011, n’est pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Béziers ne peut donc être accueillie ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu’il ressort également des pièces du dossier de première instance que le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Nîmes a fixé la clôture de l’instruction au 15 mai 2012 à 12 heures ; que la commune de Béziers, défendeur à l’instance tant en sa qualité de bénéficiaire de l’autorisation d’exploiter le centre de stockage de déchets qu’au titre des délibérations de son conseil municipal, a produit un second mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 12 mai 2011 ; que les premiers juges ont visé et analysé ce mémoire, qui comportait, aux termes mêmes du jugement, des observations en défense nouvelles de la part de la commune, sans le communiquer à M. C… ; que, pour rejeter la demande de l’intéressé, ils se sont fondés sur certaines de ces observations ; que, par suite, M. C… est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés sur ce point, le jugement est entaché d’irrégularité et doit être annulé ;

4. Considérant qu’il y a lieu pour la Cour d’évoquer l’affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C… en première instance et complétée en appel ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

En ce qui concerne l’intérêt à agir :

5. Considérant que la commune de Béziers soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. C…, lequel a introduit sa demande en qualité de personne physique, en indiquant notamment, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 23 novembre 2010 auquel M. C… a ultérieurement répliqué en faisant référence aux écritures de la commune sur ce point, qu’en matière de contentieux de l’environnement, « la notion de proximité cède le pas à celle du risque d’exposition aux nuisances » ;

S’agissant des conclusions dirigées contre les arrêtés préfectoraux des 8 avril 2003 et 2 septembre 2009 :

6. Considérant qu’en vertu des dispositions des articles L. 511-1 et L. 514-6 du code de l’environnement, il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux ;

7. Considérant qu’il suit de ce qui vient d’être dit que le fait que M. C… demeure sur le territoire de la commune de Béziers, exploitante de l’installation en cause implantée sur son territoire, n’est pas de nature à lui conférer un quelconque intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté préfectoral contesté ; que, s’il ajoute qu’il réside dans le quartier de Badones « à proximité de l’installation en question » et qu’il est fortement impliqué dans la vie du secteur est de Béziers en tant que président d’un comité de quartier, ces circonstances dépourvues de toute précision sur les inconvénients et dangers que présente effectivement pour lui l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation de l’intéressé et de la configuration des lieux, ne permettent pas d’estimer que M. C…, qui n’allègue pas être riverain du centre de stockage de déchets, justifie d’un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2009 ;

8. Considérant que la qualité de contribuable communal, notamment au regard de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, est dépourvue d’incidence sur l’intérêt à agir à l’encontre d’une décision préfectorale prise au titre de la police des installations classées, quand bien même l’installation en cause est exploitée par la commune ;

9. Considérant qu’il suit de là que doivent être rejetées comme irrecevables les conclusions dirigées contre l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2009 ainsi que, si M. C… a entendu en solliciter l’annulation en demandant à la juridiction administrative de le « déclarer illégal », celles dirigées contre l’arrêté préfectoral du 8 avril 2003 ;


S’agissant de la circulaire ministérielle du 10 décembre 2003 relative aux installations classées, installations de combustion utilisant du biogaz :

10. Considérant qu’à l’appui de la contestation de l’arrêté du 2 septembre 2009, M. C… demande que soient déclarées illégales les dispositions de la circulaire du décembre 2003 portant sur les installations de valorisation de biogaz exploitées dans le cadre d’un centre de stockage de déchets soumis au régime de l’autorisation au titre de la police des installations classées ; que, s’il a ainsi entendu solliciter l’annulation de ces dispositions, celles-ci sont dépourvues de caractère impératif ; que, par suite, M. C… ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de ces dispositions ;


S’agissant des contrats de bail emphytéotique administratif :

11. Considérant que M. C… demande que soit déclarés illégaux les baux emphytéotiques administratifs conclus les 12 août 2009 et 5 mai 2010 entre la commune de Béziers et la SAS Biogaz Libron pour l’exploitation d’une unité de valorisation du biogaz ; que, toutefois, les qualités invoquées, précédemment mentionnées, ne lui donnent pas intérêt à demander l’annulation de ces contrats auxquels il est tiers, et pas davantage à se prévaloir de leur nullité ;

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre certaines délibérations du conseil municipal de Béziers :

12. Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » ; qu’aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ; que selon l’article L. 2121-25 du code général de collectivités territoriales, relatif au fonctionnement des conseils municipaux : « Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine » ; que l’article R. 2121-11 du même code dispose : « L’affichage du compte rendu de séance prévu à l’article L. 2121-25 a lieu, par extraits, à la porte de la mairie » ;

13. Considérant que, par délibération du 23 juillet 2008, le conseil municipal de Béziers a approuvé le principe de la création d’une unité de valorisation de biogaz sur le site du centre d’enfouissement technique de Saint-Jean de Libron, le cahier des charges fixant les conditions de réalisation et de gestion des ouvrages, le bail emphytéotique administratif propre à l’opération, et le lancement d’une procédure de mise en concurrence ; que, par délibération du 26 janvier 2009, le conseil municipal a approuvé le choix de la société JMB Energie à l’issue de la procédure de mise en concurrence ; que, par délibération du 24 juin 2009, le conseil municipal a approuvé le bail emphytéotique administratif conclu entre la commune de Béziers et la SAS Biogaz Libron, venant aux droits de la société JMB Energie ; que M. C… demande que ces trois délibérations soient déclarées illégales, voire nulles et non avenues ;

14. Considérant que les conclusions tendant à ce que les délibérations soient déclarées nulles et non avenues ne sont assorties d’aucun moyen, la nullité d’une délibération ne pouvant résulter de sa seule illégalité, à la supposer établie ; que, dès lors, elles ne satisfont pas aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, lesquelles sont invoquées par la commune de Béziers, et doivent être rejetées comme irrecevables ;

15. Considérant que, outre les conclusions tendant à ce que les délibérations des 23 juillet 2008, 26 janvier 2009, 24 juin 2009 soient déclarées illégales, M. C… sollicite l’annulation de la délibération du 26 octobre 2009 par laquelle le conseil municipal de Béziers a approuvé deux contrats de prêts, contractés par la SAS Biogaz Libron, relatifs à l’installation de l’unité de valorisation du biogaz ; que le moyen tiré de la théorie des opérations complexes entre l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2009 et ces quatre délibérations doit, en tout état de cause, être écarté dès lors que M. C… n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral ; que l’intéressé doit être regardé comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir des quatre délibérations en cause ;

S’agissant de la délibération du 23 juillet 2008 :

16. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que cette délibération a été transmise au représentant de l’Etat le 31 juillet 2008 et publiée le même jour ; que, dès lors, la commune de Béziers est fondée à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de cette délibération, enregistrées le 31 décembre 2009, sont tardives ;

S’agissant de la délibération du 26 janvier 2009 :

17. Considérant que cette délibération a été transmise au représentant de l’Etat le 2 février 2009 et publiée le 3 février 2009 ; que la commune de Béziers est fondée à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de cette délibération, enregistrées le 31 décembre 2009, sont tardives ;

S’agissant de la délibération du 24 juin 2009 :

18. Considérant que cette délibération a été transmise au représentant de l’Etat le 1er juillet 2009 et publiée le 2 juillet 2009 ; que la commune de Béziers est fondée à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de cette délibération, enregistrées le 31 décembre 2009, sont tardives ;

19. Considérant qu’il suit de tout ce qui vient d’être dit que la demande de M. C… doit être rejetée comme irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre les décisions, circulaire et contrats précédemment mentionnés ;

Sur la légalité de la délibération du 26 octobre 2009 :

20. Considérant, en premier lieu, que cette délibération ne constitue pas une mesure d’application de l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2009, dans lequel elle ne trouve pas sa base légale ; que, dès lors, l’exception d’illégalité de cet arrêté ne peut, en tout état de cause, être accueillie ;

21. Considérant que, ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent arrêt, M. C… n’est pas recevable à se prévaloir de l’illégalité des contrats de bail emphytéotique des 12 août 2009 et 5 mai 2010 ;

22. Considérant que les délibérations du conseil municipal de Béziers des 23 juillet 2008, 26 janvier 2009 et 24 juin 2009 sont dépourvues de caractère réglementaire ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, elles étaient définitives à la date d’enregistrement de la demande de première instance ; que, dans ces conditions, M. C… n’est pas recevable à exciper de leur illégalité ;

23. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération attaquée ;


Sur les conclusions à fin d’injonction :

24. Considérant que le présent arrêt, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ;


Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

26. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Béziers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées au même titre ;


D É C I D E :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 juillet 2011 est annulé.


Article 2 : La demande présentée en première instance par M. C… et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Béziers tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D…, à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, à la commune de Béziers et à la société Biogaz Libron.

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N° 11MA03672 2

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