Cour administrative d'appel de Marseille, 14 janvier 2014, n° 12MA00784

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 14 janv. 2014, n° 12MA00784
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 12MA00784
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 28 décembre 2011, N° 1004591

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE MARSEILLE

N° 12MA00784

__________

Mme X

et M. Z

__________

M. Portail

Rapporteur

__________

M. Roux

Rapporteur public

___________

Séance du 10 décembre 2013

Lecture du 14 janvier 2014

___________

68-03-05-02

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Marseille

(9e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour Mme D X et M. B Z, demeurant XXX, par Me Auby, avocat ;

Mme X et M. Z demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1004591 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d’annulation d’un arrêté n° 226 du 11 mai 2010, pris par le maire de Mauguio agissant au nom de l’Etat et ordonnant l’interruption de travaux entrepris sur une parcelle cadastrée section BK 232 ;

2°) d’annuler cet arrêté ;

3°) de condamner « la collectivité » à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

— ils sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section XXX à Mauguio ;

— cette parcelle comporte une cabane dont l’ancien propriétaire a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur la réfection de la toiture, l’édification d’une clôture et la restauration des façades en août 2008 ; le maire a expressément autorisé ces travaux le 24 octobre 2008 ; ce sont ces travaux qu’ils ont mis en œuvre le 7 mai 2010 ;

— au cours de la réfection de la toiture, qui nécessitait sa dépose complète avant de réutiliser l’ensemble des tuiles, il a été observé que les deux murs intérieurs étaient en cours d’affaissement et nécessitaient d’être consolidés dans l’urgence ; le maçon a procédé au remontage de ces deux murs avec des matériaux modernes ; ces travaux étaient indispensables pour permettre la réfection de la toiture ; il s’est ainsi agi d’une réfection à l’identique de la construction d’origine en utilisant les techniques, matériaux et règles de l’art en vigueur aujourd’hui ;

— le jugement contesté est irrégulier ; le tribunal ne pouvait écarter comme non fondé en fait le moyen tiré de l’absence d’assermentation de l’agent qui a établi le procès-verbal du 10 mai 2010 sans qu’ait été produit dans la procédure ce procès-verbal ; le juge devait vérifier l’existence d’un procès-verbal d’infraction ;

— le jugement est également irrégulier car le tribunal a commis une confusion entre mise en demeure de faire cesser des travaux et arrêté interruptif de travaux ;

— l’arrêté interruptif de travaux a été pris sans que soit respecté l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, car le principe du contradictoire a été méconnu sans que soit invoquée une raison d’urgence pouvant le justifier ; en tout état de cause, l’urgence n’est pas avérée, et notamment n’est pas justifiée par le seul fait que le terrain soit en zone inondable ;

— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 421-5 du code de justice administrative, de sorte que le principe du contradictoire a été méconnu ;

— les travaux ne portent pas sur la reconstruction d’une cabane mais sur la remise en état d’une construction existante ;

— les travaux ne méconnaissent pas le plan de prévention des risques d’inondation ;

— l’arrêté interruptif de travaux n’est pas motivé ;

— le procès-verbal ne leur a pas été communiqué ; aucune pièce n’établit l’existence de ce procès-verbal, de sorte qu’il faut considérer qu’il n’existe pas et que l’arrêté interruptif de travaux se trouve dépourvu de base légale ;

— les mesures ordonnées par l’arrêté interruptif de travaux ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être ordonnées dans un tel arrêté ;

— les évènements sur lesquels se fonde la commune et qui se sont déroulés le 10 mai 2010 sur la parcelle des requérants sont constitutifs d’une voie de fait ;

— un arrêté interruptif de travaux ne pouvait être pris car les travaux n’étaient pas constitutifs d’une infraction et à la date d’application de cet arrêté, les travaux litigieux étaient achevés ;

Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 août 2013, présenté par la ministre de l’égalité des territoires et du logement ; la ministre conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir que :

— le maire était en situation de compétence liée pour prescrire l’interruption des travaux dès lors que ces travaux avaient été entrepris sans autorisation ; que, de ce fait, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ; en outre, l’urgence justifiait que l’absence de procédure contradictoire ;

— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-5 du code de justice administrative est inopérant ;

— il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de l’établissement d’un procès-verbal d’infraction ;

— les travaux de par leur ampleur constituent une reconstruction ;

— les travaux méconnaissaient tant le plan local d’urbanisme communal que le plan de prévention des risques d’inondation ;

— la construction non autorisée mettait en cause la sécurité des personnes et des biens car elle se situe en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation, de sorte que les mesures ordonnées étaient au nombre de ce celles que le maire pouvait prendre ;

Vu le mémoire enregistré le 21 août 2013, présenté pour Mme X et M. Z, qui concluent aux mêmes fins que précédemment ; ils demandent en outre à la Cour d’ordonner la continuation des travaux entrepris au titre d’une déclaration préalable du 13 août 2008 et précisent que leurs conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont dirigées contre la commune de Mauguio ;

Ils soutiennent en outre que :

— aucune situation d’urgence ne justifiait que le principe du contradictoire ne soit pas respecté ;

— la commune ne justifie pas que la rénovation de la construction porterait atteinte à la sécurité des personnes ;

Vu la pièce enregistrée le 29 octobre 2013, produite par la ministre de l’égalité des territoires et du logement, et non communiquée en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative ;

Vu la pièce enregistrée le 30 octobre 2013, produite par les requérants, et non communiquée en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2013 :

— le rapport de M. Portail, président assesseur,

— les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

— et les observations de Me Gobert, pour les requérants ;

1. Considérant que Mme X et M. Z sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section XXX, au lieu-dit Les Fournieux, à Mauguio ; que le 11 mai 2010, le maire de Mauguio leur a ordonné d’interrompre des travaux en cours sur cette parcelle et de procéder à l’enlèvement de fers à béton et d’un début de dalle en béton servant à la fondation d’une construction ; que Mme X et M. Z relèvent régulièrement appel du jugement du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d’annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu’aux termes de L. 480-2 du code de l’urbanisme : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. / L’autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. / (…) » ;

3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le maire ne peut ordonner l’interruption de travaux réalisés en infraction à la législation sur le permis de construire qu’après l’établissement d’un procès-verbal d’infraction ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal dressé par le brigadier-chef principal de police territoriale Gourot, agent de police judiciaire, qui a constaté, le lundi 10 mai 2010 et non le 10 mars comme il le mentionne par erreur, que des travaux de démolition et de reconstruction non autorisés étaient en cours sur la parcelle des requérants, a été clos le 19 mai 2010 ; qu’ainsi, à la date à laquelle le maire de Mauguio a pris son arrêté ordonnant l’interruption des travaux, soit le 11 mai 2010, aucun procès-verbal d’infraction n’avait encore été dressé, l’arrêté du maire précisant d’ailleurs qu’à défaut d’obtempérer les intéressés feraient l’objet d’un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme en vue de sa transmission au ministère public ; qu’il en résulte qu’à la date de sa décision, le maire ne pouvait légalement ordonner l’interruption des travaux ; qu’en l’absence de procès-verbal, le maire ne pouvait davantage, en tout état de cause, être regardé comme tenu de prendre une telle décision, ainsi que le soutient la ministre ; que dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du maire de Mauguio du 11 mai 2010 et à demander l’annulation de ce jugement et de cet arrêté ;

5. Considérant que l’annulation prononcée par le présent arrêt n’implique pas, comme le demandent les requérants, que la Cour ordonne la continuation des travaux ;

6. Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants précisent que les conclusions qu’ils présentent au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont dirigées contre la commune de Mauguio ; que la commune de Mauguio n’étant pas partie dans une instance concernant une décision prise par le maire au nom de l’Etat, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1004591 du tribunal administratif de Montpellier du 29 décembre 2011 et l’arrêté n° 226 du 11 mai 2010 du maire de Mauguio, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et de M. Z est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D X, à M. B Z et à la ministre de l’égalité des territoires et du logement.

Copie en sera adressée à la commune de Mauguio.

Délibéré après l’audience du 10 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Portail, président-assesseur,

M. Argoud, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 14 janvier 2014.

Le rapporteur, Le président,

P. PORTAIL Y. BOUCHER

Le greffier,

J.P. LEFEVRE

La République mande et ordonne au ministre de l’égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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