Cour administrative d'appel de Marseille, 24 mars 2014, n° 11MA04141

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 24 mars 2014, n° 11MA04141
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 11MA04141
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 21 septembre 2011, N° 0901201

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE MARSEILLE

N° 11MA04141

__________

M. Y

__________

M. A

Rapporteur

__________

Mme Chamot

Rapporteur public

__________

Audience du 24 février 2014

Lecture du 24 mars 2014

__________

68-03

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Marseille

(9e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2011, présentée pour M. J Y demeurant XXX à XXX, par la SCP Cabinet Rosenfeld ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0901201 du 22 septembre 2011, du tribunal administratif de Marseille ayant annulé à la demande de MM Z le permis de construire en date du 8 avril 2008 qui lui avait été délivré par le maire de Marseille ;

2°) de rejeter la demande de MM. Z ;

3°) de mettre à la charge de MM. Z une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Y soutient :

— que le projet ne méconnaît ni le c) ni le d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;

— que le projet ne méconnaît ni l’article UI3 du plan d’occupation des sols ni l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;

— que le projet ne méconnaît pas l’article UI7 du plan d’occupation des sols ;

— que le projet ne méconnaît pas l’article UI8 du plan d’occupation des sols ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2012, présenté pour MM. C et H Z, demeurant XXX à XXX, par Me Autard ;

MM. Z concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à leur verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

MM. Z soutiennent :

— que le projet méconnaît le c) et le d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;

— que le projet méconnaît l’article UI11 du plan d’occupation des sols ;

— que le projet méconnaît l’article UI3 du plan d’occupation des sols et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;

— que le projet méconnaît l’article UI7 du plan d’occupation des sols ;

— que le projet méconnaît l’article UI8 du plan d’occupation des sols ;

— que le projet méconnaît l’article UI4 du plan d’occupation des sols ;

— que le projet méconnaît l’article UI10 du plan d’occupation des sols ;

— que le projet méconnaît l’article UI12 du plan d’occupation des sols ;

— que le projet méconnaît les articles UI14 et UI15 du plan d’occupation des sols ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 7 mai 2012, présentées pour MM. Z, par Me Autard ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 mai 2012, présenté pour M. Y, par la SCP cabinet Rosenfeld, qui persiste dans ses précédentes écritures qu’il précise ;

M. Y soutient en outre :

— que le projet ne méconnaît pas l’article UI11 du plan d’occupation des sols ;

— que le projet ne méconnaît pas l’article UI4.2.1 du plan d’occupation des sols ;

— que le projet ne méconnaît pas l’article UI10 du plan d’occupation des sols ;

— que le projet ne méconnaît pas l’article UI12 du plan d’occupation des sols ;

— que le projet ne méconnaît ni l’article UI14 ni l’article UI15 du plan d’occupation des sols ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice dont le siège est à l’hôtel de ville à Marseille, par Me Xoual ;

La ville de Marseille conclut à l’annulation du jugement rendu le 22 septembre 2011 par le tribunal administratif de Marseille et à la mise à la charge des consorts Z de 1500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

La ville de Marseille soutient :

— que le projet ne méconnaît ni le c) ni le d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;

— que le projet ne méconnaît pas l’article UI3 du plan d’occupation des sols ;

— que le projet ne méconnaît pas l’article UI7 du plan d’occupation des sols ;

— que le projet ne méconnaît pas l’article UI8 du plan d’occupation des sols ;

— que le permis avait été régulièrement affiché ;

— qu’aucun permis de démolir n’était nécessaire ;

— que l’existence d’un certificat d’urbanisme négatif est sans incidence sur la légalité du permis ;

— que le projet ne méconnaît pas l’article UI11 du plan d’occupation des sols ; que le volet paysager du dossier de demande était suffisant ;

— que le projet ne méconnaît pas l’article UI10 du plan d’occupation des sols ;

— que le projet ne méconnaît pas l’article UI4 du plan d’occupation des sols ;

— que le projet ne méconnaît pas l’article UI12 du plan d’occupation des sols ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistrée le 20 décembre 2012, présenté pour MM. Z, par Me Autard, qui persistent dans leurs précédentes écritures qu’ils précisent ;

Vu la lettre d’information, du 17 juillet 2013, prise en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative et adressée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Vu l’ordonnance du 9 décembre 2013, prononçant en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 la clôture immédiate de l’instruction ;

Vu la lettre du 4 février 2014 adressée aux parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et les informant de ce que l’arrêt à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’appel présentées par la ville de Marseille qui avait la qualité de partie en première instance après l’expiration du délai d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le plan d’occupation des sols de Marseille ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 février 2014 :

— le rapport de M. A, premier conseiller,

— les conclusions de Mme Chamot, rapporteur public,

— et les observations de Me D substituant Me Rosenfeld pour M. Y, celles de Me X substituant Me Xoual pour la ville de Marseille ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour M. Y et de la note en délibéré enregistrée le 3 mars 2014, présentée par les consorts Z ;

Considérant que par un jugement rendu le 22 septembre 2011, le tribunal administratif de Marseille annulé l’arrêté de permis de construire délivré par le maire de Marseille le 8 avril 2008 à M. Y, concernant une maison individuelle de 120 mètres carrés de surface de plancher, sise montée Montplaisir ; que M. Y et la ville de Marseille relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions d’appel de la ville de Marseille :

Considérant que la ville de Marseille étant partie en première instance avait donc qualité pour faire appel du jugement attaqué ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a eu connaissance du jugement attaqué au plus tard le 30 janvier 2012, date de réception du dossier d’appel qui lui a été communiqué dans la présente instance, que ses conclusions faisant appel dudit jugement, présentées le 18 octobre 2012 après l’expiration du délai d’appel sont donc tardives et par suite irrecevables ;

Sur la légalité de l’arrêté de permis de construire :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. » ;

Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte un document photographique permettant de situer le terrain dans le paysage lointain ; que toutefois cette unique photographie, ainsi que les quatre autres photographies jointes au dossier de demande, représentant le terrain d’assiette suivant des vues prises à partir du terrain lui-même, le plan de situation et le plan cadastral, ainsi que la vue d’insertion, ont permis aux services instructeurs de situer le terrain dans son environnement lointain comme dans son environnement proche ;

Considérant, d’autre part, qu’il ressort également des pièces du dossier que la vue d’insertion cotée PCMI6, bien que de dimensions réduites, est réalisée avec netteté et présente une vue tout à fait satisfaisante de la façon dont le projet est appelé à s’insérer dans son environnement alors qu’en outre le même document comporte un croquis en perspective permettant d’apprécier pleinement l’ampleur et l’apparence de la construction projetée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur le moyen tiré de ce que le projet aurait méconnu le c) et le d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme pour annuler l’arrêté de permis de construire litigieux ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ; qu’aux termes de l’article UI-3 du règlement du plan d’occupation des sols : « 1. Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu’elles se présentent au moment de l’exécution du projet, correspondent à leur destination. (…) » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la construction est enclavé sur trois côtés et n’est desservi que par un escalier d’un mètre et soixante-dix centimètres de large, en pente très raide, transformé en chemin bétonné pour l’obtention du permis modificatif ; qu’ainsi, et nonobstant la production par le pétitionnaire de photographies montrant un véhicule léger dans différents emplacements de ce chemin, il ressort des pièces du dossier que ce chemin n’est pas accessible en véhicule sur toute sa longueur et n’est notamment pas accessible jusqu’à la construction et que la configuration des lieux rend impossible l’accès à la construction des véhicules de secours ou d’incendie ; que dans les circonstances de l’espèce, le maire de Marseille a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des risques pour la sécurité publique qu’impliquait le projet au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et a inexactement apprécié les caractéristiques de la desserte de la construction au regard des prescriptions de l’article 3 du règlement de la zone UI du plan d’occupation des sols ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article UI-7 du plan d’occupation des sols : « 1. La distance mesurée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche des limites séparatives de la propriété est au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres sans être inférieure à 3 mètres, soit L ≥ H-3 ≥ 3 m. (…) » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, le fonds de M. Y étant plus élevé que le fonds voisin situé au Nord Ouest, séparé par un mur de soutènement, dont MM. Z soutiennent, sans que ce soit utilement contesté, qu’il appartient en totalité à M. Y, le niveau de la limite parcellaire qui doit servir de référence pour l’application des règles de retrait par rapport aux limites séparatives calculée par rapport à tout point de la construction est celui du fonds voisin du terrain d’assiette du projet ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’angle nord-ouest de la terrasse coté à 110 est situé au plus proche à 9 mètres de la limite séparative cotée à 95,67, alors qu’à ce point-là, le recul aurait dû être de (110 – 95,67) – 3 soit 11,33 mètres ; que l’angle nord-ouest du toit-terrasse coté à 112 est situé au plus proche à 11,5 mètres de la limite séparative cotée à 95,67, alors qu’à ce point-là, le recul aurait dû être de (112 – 95,67) – 3 soit 13,33 mètres ; que l’angle nord de la terrasse coté à 110 est situé au plus proche à 9,5 mètres de la limite séparative cotée à 94,98, alors qu’à ce point-là, le recul aurait dû être de (110 – 94,98) – 3 soit 12,02 mètres et que l’angle nord du toit-terrasse coté à 112 est situé au plus proche à 11,5 mètres de la limite séparative cotée à 94,98, alors qu’à ce point-là, le recul aurait dû être de (112 – 94,98) – 3 soit 14,02 mètres ; qu’ainsi M. Y n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de ce que le projet méconnaît l’article 7 du règlement de la zone UI du plan d’occupation des sols pour annuler l’arrêté de permis de construire litigieux ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article UI-8 du règlement du plan d’occupation des sols relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, dans sa version issue du modificatif approuvé le 17 octobre 2008, en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire modificatif du 7 décembre 2009 : « (…) 2. La distance mesurée horizontalement entre deux constructions dont l’une au moins est à édifier, dès lors qu’elles ne sont pas accolées, doit être au moins égale à 5 mètres pour les immeubles collectifs et 3 mètres pour les constructions individuelles. » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet est implanté à environ un mètre d’une tour existante ; que la circonstance que le projet modifié comporte la réalisation d’une terrasse au deuxième étage qui touche ladite tour sur environ un mètre de longueur sur ses faces nord-ouest et nord-est, constitue un artifice architectural qui n’a pas pour effet de permettre de regarder la construction projetée comme accolée à cette tour au sens de l’article UI 8 ; que le moyen, tiré de ce que le projet modifié n’aurait pas méconnu les prescriptions de l’article 8 du règlement de la zone UI du plan d’occupation des sols, doit donc être écarté ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les motifs tirés de la violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des articles 3, 7 et 8 du règlement de la zone UI suffisaient à fonder l’annulation de l’arrêté en litige ; que M. Y n’est donc pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 8 avril 2008 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Y une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par MM. Z et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à la mise à la charge de MM. Z, qui n’ont ni la qualité de partie perdante ni celle de partie tenue aux dépens à la présente instance, d’une quelconque somme au titre des frais exposés par M. Y et la ville de Marseille et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera à MM. Z pris ensemble une somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts Z est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. J Y, à M. C Z, à M. H Z, et à la ville de Marseille ;

Délibéré après l’audience du 24 février 2014, à laquelle siégeaient :

M. Portail, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme B et M. A, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 24 mars 2014.

Le rapporteur,

J.M. A

Le président

P. PORTAIL

La greffière,

S. DUDZIAK

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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